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Planification de la relève

Dernière mise à jour : mars 2025

Introduction

Selon un sondage mené en 2023 par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (« FCEI »), environ 76 % des propriétaires actuels de petite entreprise au pays devraient prendre leur retraite au cours des dix prochaines années. Ce sondage a révélé que les petites et moyennes entreprises ne sont pas suffisamment préparées à la relève : seuls 9 % des propriétaires disposent d’un plan de relève formel et écrit; 45 % ont un plan informel et non écrit; et les 46 % restants n’ont pas de plan de relève du tout. La FCEI estime que dans les dix prochaines années, 2 billions de dollars d’actifs commerciaux changeront de main. Ce sondage a également cerné les stratégies de départ envisagées par les propriétaires d’entreprise. On retrouve la vente de l’entreprise à un acheteur qui ne fait pas partie de la famille (49 %), la vente à un membre de la famille (24 %), la vente à un ou plusieurs employés (23 %), la donation à un ou plusieurs membres de la famille (21 %), ou encore la liquidation de l’entreprise (17 %).

Il est important de commencer tôt à planifier la relève, car ce processus prend du temps. Certains propriétaires d’entreprise retardent le processus parce qu’il est trop coûteux ou parce qu’ils manquent de temps. Pour d’autres, la relève est loin d’être une priorité. Certains évitent ou retardent la planification de la relève en raison du risque émotionnel, comme les craintes relatives à la retraite ou au décès, à la gestion des conflits familiaux et au sentiment de perte de contrôle.

L’objectif de ce bulletin Actualité fiscale est de passer en revue le processus de planification de la relève et d’analyser certaines des différentes solutions de rechange existantes lors de l’élaboration d’un plan de relève :

  • Élaboration d’un plan de relève lorsqu’aucun successeur n’a été désigné, au moyen :
    • de la vente d’actions détenues personnellement à un tiers; ou
    • de la vente d’actifs de l’entreprise ou d’actions détenues par l’entreprise suivie de la gestion de la société de placement ou de portefeuille après la vente.
  • Élaboration d’un plan de relève lorsqu’un successeur a été désigné, au moyen :
    • d’un transfert de l’entreprise à un successeur du vivant du propriétaire par une donation, une vente ou une combinaison des deux;
    • d’un gel successoral pour transférer la propriété à un successeur du vivant du propriétaire; ou
    • du transfert de l’entreprise à un successeur au moment du décès du propriétaire par une donation, une vente ou une combinaison des deux.

Les enjeux fiscaux et les occasions offertes par l’assurance vie pour chacune de ces solutions seront examinées dans le cadre de ce bulletin Actualité fiscale.

Objectifs

La première étape consiste pour les propriétaires d’entreprise à cerner leurs objectifs personnels et d’affaires. Voici quelques questions que les propriétaires d’entreprise et leurs conseillers peuvent se poser au moment de déterminer leurs objectifs :

  • Quels sont les plans du propriétaire de l’entreprise pour l’avenir de celle-ci? Le propriétaire de l’entreprise a-til envisagé de planifier sa relève?
  • Le propriétaire de l’entreprise a-t-il désigné un ou plusieurs successeurs?
    • Le successeur est-il un membre de la famille, un enfant, un employé ou quelqu’un d’autre?
    • Quand le successeur sera-t-il prêt à prendre la relève?
    • Comment traiter les enfants impliqués dans l’entreprise par rapport à ceux qui ne le sont pas? Équitablement ou également?
  • Quel est le calendrier du plan de relève?
  • Quel est le mode de vie actuel du propriétaire de l’entreprise et quelles sont ses attentes en ce qui concerne son mode de vie à la retraite?
  • Existe-t-il des occasions de réduire les impôts?
  • Le propriétaire a-t-il envisagé ses obligations fiscales au moment de son décès et a-t-il pris des dispositions à cet effet?
    • Quelles liquidités seront disponibles pour financer les obligations fiscales estimées au décès?

L’étape suivante consiste à analyser les solutions possibles tout en gardant à l’esprit les objectifs qui ont été déterminés à la première étape. Lors de l’analyse des solutions possibles, le financement de la dette, les obligations fiscales, la péréquation successorale et les autres coûts liés à la succession doivent être pris en compte. Parmi les solutions de financement pouvant être envisagées, citons l’utilisation d’autres actifs successoraux, l’emprunt au moment où les fonds sont requis, l’investissement dans un fonds d’amortissement afin d’accumuler le montant requis pour une date ultérieure ou la souscription d’un contrat d’assurance vie afin de fournir un financement à une date ultérieure. L’analyse suivante des solutions pouvant être envisagées comprend une discussion sur les occasions offertes par l’assurance vie qui se présentent dans les différents scénarios de relève.

Aucun successeur désigné

La première solution est en fait un plan de relève, sans relève. Dans le cadre de cette solution, le propriétaire de l’entreprise ne prévoit pas de transmettre l’entreprise à un membre de sa famille. Il se peut qu’aucun successeur n’ait été désigné ou que le propriétaire de l’entreprise envisage de prendre sa retraite avec le produit de la vente de l’entreprise à un tiers. D’après les résultats du sondage de 2023 mené par la FCEI, cette approche semble assez courante puisque 49 % des propriétaires de petite entreprise prévoient vendre leur entreprise à des tiers. La vente de l’entreprise peut se faire par le biais d’une vente d’actifs ou d’actions.

1. Vente d’actions détenues personnellement à un tiers

Si le propriétaire vend les actions de la société, la disposition de ces actions entraîne un gain ou une perte en capital. L’excédent du produit de la disposition sur le prix de base rajusté des actions constitue un gain en capital, et la moitié du gain en capital est imposable pour le propriétaire de l’entreprise.1 En raison du traitement fiscal préférentiel des gains en capital et du recours potentiel à l’exonération des gains en capital, un propriétaire préfère généralement vendre les actions de sa société qu’il détient personnellement plutôt que de vendre les actifs de la société.

Les propriétaires d’entreprise ont plusieurs possibilités pour éliminer ou réduire leurs impôts sur les gains en capital lorsqu’ils vendent leur entreprise. Outre l’exonération cumulative des gains en capital (« ECGC »), la fiducie collective des employés (« FCE ») et l’incitatif fiscal temporaire sont entrés en vigueur en 2024 et, dans le budget de 2024, l’incitatif aux entrepreneurs canadiens (« IEC ») a été proposé. Ces incitatifs liés aux gains en capital seront examinés en détail ci-dessous. Toutefois, si le propriétaire de l’entreprise ne peut pas avoir recours aux exonérations des gains en capital ou à l’IEC pour réduire le montant total du gain, il peut opter pour une vente hybride. Cette méthode implique une vente partielle d’actions et une vente d’actifs. Après la vente, le propriétaire de l’entreprise conserve personnellement le produit après impôt pour l’investir, financer sa retraite ou le transmettre à ses héritiers à son décès.

ECGC

L’ECGC est une exonération dont bénéficient depuis longtemps les propriétaires d’entreprise canadiens. Si les actions du propriétaire de l’entreprise remplissent les conditions pour être des actions admissibles de petite entreprise ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et que ces actions sont détenues personnellement, il peut être en mesure d’avoir recours à son ECGC afin de compenser la totalité ou une partie du gain en capital. Le budget de 2024 proposait de porter l’ECGC à 1,25 million de dollars à compter du 25 juin 2024, avec une indexation commençant en 2026.

Les conditions à remplir pour que les actions d’une société privée soient considérées comme des actions admissibles de petite entreprise sont complexes, mais peuvent être résumées en trois exigences générales :

  1. Au cours des 24 mois précédant la disposition, les actions n’étaient détenues par personne d’autre que vous, une personne liée à vous ou une société de personnes dont vous étiez membre;
  2. Au cours des 24 mois précédant la disposition, plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société ont été utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une société activement exploitée principalement au Canada par une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »);
  3. Au moment de la disposition, les actions doivent faire partie du capital-actions d’une « société exploitant une petite entreprise », définie comme une SPCC dont la totalité ou la quasi-totalité (> 90 %) de la juste valeur marchande des éléments d’actif est utilisée dans le cadre de l’exploitation d’une société exploitée activement et principalement au Canada.

FCE

Selon le sondage de 2023 mené par la FCEI, près d’un quart des propriétaires d’entreprise interrogés considèrent la vente à un ou plusieurs de leurs employés comme une occasion de départ viable. La FCE a été introduite dans le budget de 2023 et est entrée en vigueur en juin 2024 afin d’offrir une plus grande souplesse aux propriétaires d’entreprise en matière de relève.

Une FCE est une fiducie résidant au Canada qui détiendra les actions de l’entreprise admissible au profit des employés. Les fiduciaires de la FCE, dont au moins un tiers doivent être des employés bénéficiaires actuels d’une entreprise admissible appartenant à la fiducie, sont tenus d’agir de manière impartiale pour tous les bénéficiaires et ont le pouvoir de verser des distributions de revenus et de capital.

Les règles autorisent les employés à emprunter à l’entreprise pour financer l’achat et leur accordent une période de remboursement prolongée du prêt d’actionnaire. Le propriétaire de l’entreprise bénéficie d’une prolongation de la période de calcul de la provision pour gains en capital, qui peut réduire l’impôt lorsque le produit de la vente est perçu sur plusieurs années (jusqu’à dix ans avec une FCE, contre cinq ans autrement). Les propriétaires d’entreprise bénéficient également d’une exonération temporaire des gains en capital de 10 millions de dollars si la vente de leur entreprise à une FCE est réalisée au cours des années fiscales 2024 à 2026 et si certaines conditions sont remplies.

Une entreprise admissible est une SPCC dont au maximum 40 % des administrateurs détiennent plus de 50 % de la juste valeur marchande (« JVM ») d’une catégorie d’actions immédiatement avant la vente, et qui n’a pas de lien de dépendance avec des personnes ou des sociétés de personnes qui détiennent plus de la moitié de la dette de la SPCC ou de la JVM de ses actions.

Certains événements de disqualification peuvent avoir une incidence sur l’exonération de 10 millions de dollars dont bénéficie le propriétaire de l’entreprise. Il y a deux événements de disqualification : (1) si la FCE perd son statut de FCE; et (2) si moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise sont attribuables à des éléments d’actif qui sont utilisés principalement dans une entreprise active au début de deux années d’imposition consécutives.

Les FCE sont très complexes et ne s’appliquent pas à tous les transferts d’entreprise, mais si le propriétaire de l’entreprise remplit toutes les conditions et n’est pas disqualifié après le transfert, il peut réaliser des économies d’impôt substantielles en vendant à une FCE.

IEC

Le budget de 2024 a introduit l’incitatif aux entrepreneurs canadiens, qui a ensuite été modifié dans l’énoncé économique de l’automne 2024. L’idée est de réduire l’impôt sur les gains en capital que les propriétaires d’entreprise paieront lorsqu’ils vendront les actions de leur société en réduisant le taux d’inclusion des gains en capital sur une partie du gain en capital. Cet incitatif est conçu pour réduire de moitié le taux d’inclusion sur un maximum de 2 millions de dollars de gains en capital par personne la vie durant. Le plafond de 2 millions de dollars sera introduit progressivement par tranches de 400 000 $ à partir de 2025 et atteindra 2 millions de dollars en 2029. 

Plusieurs conditions sont requises pour bénéficier du taux d’inclusion réduit. Le propriétaire de l’entreprise doit vendre un bien admissible au titre de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens, qui est essentiellement un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise avec la restriction supplémentaire de ne pas être une « entreprise exclue » telle que définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). La législation proposée exclut plusieurs types d’entreprises, notamment : les cabinets professionnels (avocats, comptables, médecins, etc.), les services de conseil, les services liés aux biens immobiliers et la fourniture de services financiers ou d’assurance.

En outre, le propriétaire d’une entreprise, qui détient plus de 5 % de celle-ci depuis au moins 24 mois avant la vente, doit détenir personnellement les actions et doit avoir été activement impliqué dans l’entreprise de manière régulière, continue et substantielle pendant au moins plusieurs années.

Occasions offertes par l’assurance vie

Une partie du produit de la vente de l’entreprise pourrait être utilisée pour capitaliser ou surcapitaliser un contrat d’assurance vie. Le contrat peut être utilisé pour augmenter les fonds de succession disponibles pour les héritiers ou un organisme de bienfaisance au moment du décès (bon patrimonial). Par ailleurs, le contrat peut être utilisé pour permettre une croissance à l’abri de l’impôt afin de financer les besoins futurs en matière de revenu de retraite en utilisant la valeur de rachat du contrat (plan d’assurance-retraite) ou en retirant des fonds du contrat. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces techniques de planification au moyen d’une assurance, voir les bulletins Actualité fiscale intitulés « Accumulation et transfert de patrimoine au moyen d’un contrat d’assurance vie détenu par un particulier » et « Cession en garantie d’un contrat d’assurance vie détenu par un particulier ».

Une autre stratégie mérite une attention particulière : celle qui consiste à utiliser une partie du produit de la vente pour souscrire une rente-assurance. Dans le cadre de cette stratégie, un capital est investi dans une rente qui fournit un flux de paiements réguliers à l’épargnant sa vie durant. L’épargnant souscrit également un contrat d’assurance vie entière dont le capital-décès est égal au capital investi dans la rente. Une partie des liquidités provenant de la rente est utilisée pour payer les primes d’assurance vie. Au décès, les arrérages cessent généralement et le capital-décès de l’assurance vie est versé aux ayants droit (ou au bénéficiaire désigné) afin de remplacer le capital initialement investi. Le résultat net est souvent un flux de revenus à vie plus important que d’autres placements à taux fixe, tout en laissant un héritage. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette stratégie de planification au moyen de l’assurance, voir le bulletin Actualité fiscale intitulé « La rente-assurance ».

2. Vente d’actifs de l’entreprise ou d’actions détenues par l’entreprise à un tiers

L’alternative à la vente des actions de l’entreprise détenues personnellement est la vente d’actifs de l’entreprise ou la vente d’actions détenues par une société de portefeuille. 

Si le propriétaire d’une entreprise vend les actifs de celle-ci ou les actions détenues par une société de portefeuille, le revenu de la vente est imposé au sein de la société. L’imposition des revenus dépend des types d’actifs vendus et des revenus générés. Par exemple, la vente d’actifs amortissables, tels que l’équipement, donne lieu à une récupération de l’amortissement si le produit de la vente est supérieur à la fraction non amortie du coût en capital (« FNACC »). L’amortissement récupéré est inclus dans le revenu imposable et imposé comme un revenu d’entreprise active. La vente d’actifs non amortissables, tels que des terrains ou des actions d’une société d’exploitation, donne lieu à un gain en capital égal au produit de la vente moins le prix de base rajusté. La moitié des gains en capital sont inclus dans le revenu imposable et imposés comme un revenu de placements. Depuis le 1er janvier 2017, les gains sur la vente d’actifs incorporels et d’écarts d’acquisition sont imposés essentiellement de la même manière que les biens en immobilisation amortissables, c’est-à-dire qu’un gain imposable sur un bien en immobilisation admissible sera imposé comme un revenu de placements dans la société et assujetti à un impôt remboursable pour les SPCC.

Dans de nombreux scénarios d’achat et de vente, l’acheteur préfère acheter les actifs de l’entreprise. L’achat d’actifs permet de disposer d’une base d’actifs amortissables plus importante, ce qui se traduit par une charge d’amortissement plus élevée au cours des premières années et donc par un revenu imposable plus faible. Un acheteur peut également préférer acheter les actifs pour des raisons de responsabilité. L’achat d’actions peut exposer l’acheteur à des responsabilités liées aux activités de la société avant l’achat, y compris les garanties, les impôts, etc. Ce risque peut être atténué en incluant les indemnités appropriées dans la convention d’achat et de vente. D’autre part, comme nous l’avons déjà mentionné, le vendeur peut préférer une vente d’actions, car elle peut entraîner une réduction de l’impôt sur le revenu à payer. En raison des intérêts contradictoires du vendeur et de l’acheteur, le prix de vente d’une action n’est généralement pas le même que celui d’un élément d’actif. En règle générale, le vendeur propose un prix d’achat réduit si l’acheteur achète les actions de la société.

Une fois que les actifs ou les actions de l’entreprise sont vendus et que les impôts sont payés au sein de la société, le propriétaire se retrouve avec une société détenant le produit après impôt. Ces sociétés sont communément appelées sociétés de placement ou sociétés de portefeuille. Sur le plan fiscal, ces sociétés n’ont rien de « spécial »; elles sont soumises au même régime d’imposition sur le revenu que toutes les sociétés. Il convient de noter que, comme nous l’avons vu plus haut, les revenus de placements d’une société sont imposés différemment des revenus d’une entreprise active.

À ce moment-là, le propriétaire de l’entreprise qui détient le produit de la vente a le choix : la société peut être liquidée et le produit distribué aux actionnaires ou la société peut investir les fonds, payer l’impôt des sociétés sur les revenus de placements et distribuer les fonds de la société en fonction des besoins.

a. Liquidation de la société

Si l’actionnaire décide de liquider la société après la vente des actifs, les liquidités ou les placements seront distribués par la société à l’actionnaire ou aux actionnaires, ce qui entraînera probablement une augmentation de l’impôt personnel sur le revenu. Le capital libéré, les prêts aux actionnaires et les dividendes en capital peuvent être distribués par la société aux actionnaires en franchise d’impôt et sont généralement distribués en premier. Le capital restant dans la société est généralement distribué aux actionnaires sous forme de dividendes imposables. (Il est à noter que les dividendes, contrairement au salaire, ne sont pas déductibles pour la société.) Une fois que tous les actifs de la société ont été distribués et que toutes les déclarations d’impôt sur le revenu ont été effectuées, la société peut être dissoute.

La liquidation de la société peu de temps après la vente des actifs présente l’avantage de réduire les coûts de mise en conformité et de simplifier la succession de l’ancien propriétaire de l’entreprise. L’inconvénient est que l’actionnaire devra payer un impôt personnel sur le dividende de liquidation. Si, au contraire, l’actionnaire conserve la société, l’impôt personnel peut être reporté jusqu’à ce que les actifs soient distribués (ce qui peut n’être fait qu’après le décès). Une autre option consiste à distribuer les fonds sur un certain nombre d’années (liquidation progressive), ce qui permettrait de tirer parti des taux d’imposition progressifs et de réduire ainsi l’impôt total à payer au moment de la liquidation.

Occasions offertes par l’assurance vie

Après la liquidation de la société, l’ancien propriétaire de l’entreprise détiendra personnellement le produit après impôt, qu’il pourra dépenser ou investir. Dans ce cas, les occasions de planification au moyen de l’assurance vie sont les mêmes que celles évoquées précédemment dans la section « Vente d’actions détenues personnellement à un tiers » (par exemple, le produit de la vente peut être utilisé pour financer un concept Bon patrimonial, Renteassurance ou Plan d’assurance retraite).

b. Conservation de la société de placement

Si l’actionnaire conserve la société, le produit après impôt de la vente des actifs peut être investi au sein de la société. Il peut être avantageux de conserver la société, car il y a un report de l’impôt personnel sur la distribution éventuelle des revenus de la société et du produit de la vente, ainsi qu’une économie d’impôt globale sur les revenus de la société par rapport aux revenus personnels. Toutefois, cet avantage dépend des taux d’imposition appliqués à chaque type de revenu de placements dans la province concernée. Avant de distribuer un revenu à l’actionnaire, il est essentiel de comparer le coût de la distribution du revenu à celui de la conservation du revenu dans la société.

Actuellement, les SPCC sont soumises à un taux d’imposition d’environ 50 à 55 % sur les revenus de placements. Un taux d’imposition élevé est appliqué aux revenus de placements réalisés dans une SPCC afin d’empêcher les particuliers de reporter l’impôt sur les placements en incorporant des portefeuilles de placements. L’intention n’est pas d’imposer les revenus de placements de manière disproportionnée sur une base intégrée; c’est pourquoi la Loi utilise un système d’impôt remboursable. En termes simples, la société reçoit un remboursement pour une partie de l’impôt sur les sociétés payé lorsqu’elle verse des dividendes imposables à des actionnaires particuliers.

Dans le cadre de ce régime fiscal, il peut être intéressant sur le plan fiscal de distribuer régulièrement à ses actionnaires, sous forme de dividendes, les revenus de placements perçus par une SPCC. En effet, l’impôt remboursable récupéré peut être supérieur à l’impôt sur les dividendes des particuliers payé. Dans ce cas, le capital (provenant de la vente de l’entreprise) restera probablement dans la société jusqu’à ce qu’il soit requis. Les gains sont souvent distribués afin de récupérer l’impôt remboursable des sociétés. Si l’actionnaire conserve la société jusqu’à son décès, immédiatement avant le décès, il y aura une disposition réputée au décès à la juste valeur marchande des actions. Le bulletin Actualité fiscale intitulé « Traitement au décès d’actions de sociétés fermées – planification post mortem et planification reposant sur l’assurance » traite des enjeux fiscaux et des occasions de planification au moyen de l’assurance vie pour un particulier détenant une société de placement à son décès.

Occasions offertes par l’assurance vie

Les occasions offertes par l’assurance vie pour une société détenant le produit de la vente d’une entreprise sont semblables à celles offertes à un particulier. La principale différence réside dans le fait que l’assurance vie est détenue par une société et non par un particulier. Pour éviter un avantage imposable, la société doit également être le bénéficiaire du contrat. Une partie du produit de la vente de l’entreprise pourrait être utilisée pour capitaliser ou surcapitaliser un contrat d’assurance vie. Les dépôts excédant le nécessaire pour financer les frais d’assurance peuvent croître à l’abri de l’impôt des sociétés. La valeur de rachat peut être utilisée pour augmenter les fonds disponibles au décès (Bon patrimonial de société) ou pour financer les besoins futurs de revenu de retraite en tirant parti de la valeur de rachat du contrat (Plan d’assurance-retraite de société) ou en retirant des fonds du contrat. Un autre avantage de l’assurance vie détenue par une société est qu’au décès de l’assuré, la société reçoit un crédit sur son compte de dividendes en capital (« CDC ») égal au produit du capital-décès reçu moins le prix de base rajusté (« PBR ») du contrat. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces techniques de planification au moyen de l’assurance des sociétés, voir les bulletins Actualité fiscale intitulés « Accumulation et transfert de patrimoine au moyen d’un contrat d’assurance vie dont le titulaire est une société » et « Cession en garantie d’un contrat d’assurance vie détenu par une société ».

Successeur désigné

Si le propriétaire de l’entreprise a désigné un successeur, le processus de planification de la relève sera quelque peu différent. Dans le cadre du processus de planification, le propriétaire de l’entreprise doit décider du moment où il va transférer la propriété : de son vivant, à son décès ou une combinaison des deux. Le propriétaire de l’entreprise doit également déterminer comment il va transférer la propriété : la propriété peut être transférée par une donation, une vente à la juste valeur marchande ou un gel successoral.

1. Transfert au successeur du vivant

Le propriétaire de l’entreprise peut transférer la propriété de la société de son vivant. Le propriétaire de l’entreprise peut souhaiter prendre sa retraite et ne plus être impliqué dans les opérations quotidiennes ou rester impliqué dans la société de manière moins active. Le transfert d’actions peut se faire par une donation, une vente des actions à leur juste valeur marchande ou une combinaison des deux. Dans le cadre du transfert, le propriétaire de l’entreprise doit se demander s’il continuera ou non à percevoir des revenus de l’entreprise pour assurer sa retraite, et cette nécessité de continuer à percevoir des revenus aura probablement une incidence sur la manière dont les actions seront transférées au successeur.

a. Donation au successeur du vivant

Si le propriétaire de l’entreprise décide de donner l’entreprise au successeur de son vivant, il est peu probable que lui et le successeur traitent en toute indépendance. Par conséquent, à des fins fiscales, le propriétaire de l’entreprise sera réputé avoir cédé les actions de la société à leur juste valeur marchande et, de même, le PBR du successeur sera réputé correspondre à la juste valeur marchande.

Au moment de la donation des actions, le propriétaire de l’entreprise réalise un gain en capital égal à l’excédent de la juste valeur marchande sur le PBR des actions. L’inconvénient de la donation des actions du vivant du propriétaire de l’entreprise est que ce dernier devra payer l’impôt sur le revenu sur le gain en capital imposable au moment de la donation, mais qu’il ne recevra aucun produit pour financer l’impôt à payer.

En revanche, la donation est simple et n’oblige pas le successeur à payer pour les actions. En outre, le prix de base des actions pour le successeur est élevé puisqu’il est réputé correspondre à la juste valeur marchande au moment de la donation.

Un autre avantage de la donation des actions est qu’elle peut être protégée contre les réclamations du conjoint du successeur. Il convient de préciser que les dispositions relatives aux donations diffèrent d’une province à l’autre. Par exemple, en Ontario, en vertu de la Loi sur le droit de la famille, une donation et tout revenu qui en découle peuvent être exclus des biens familiaux nets en cas de rupture du mariage. De même, au Québec, pour les personnes mariées ou unies civilement sous le régime matrimonial de la société d’acquêts, la donation et les revenus qui en découlent, si le donateur l’a prévu, restent la propriété privée du bénéficiaire. En revanche, une vente d’actions peut faire l’objet d’une demande de péréquation en l’absence d’un contrat de mariage qui en dispose autrement. Si la province concernée dispose d’une disposition relative aux donations qui est invoquée, la donation d’actions doit être légalement documentée.

La péréquation successorale doit également être envisagée si les actions de la société sont données à des enfants, tant ceux qui sont impliqués dans l’entreprise que ceux qui ne le sont pas. Si la société constitue la majeure partie des actifs du propriétaire, les enfants non impliqués risquent d’être déçus si les actions de la société sont données aux enfants impliqués dans celle-ci. Afin d’assurer la péréquation, le propriétaire de l’entreprise peut décider de donner les actions en parts égales à tous ses enfants. Toutefois, cela peut également créer des problèmes lorsque les enfants impliqués dans l’entreprise ont des priorités différentes de celles des enfants non impliqués. Par exemple, il se pourrait que les enfants impliqués dans l’entreprise souhaitent investir les revenus dans celle-ci, tandis que les enfants non impliqués souhaitent recevoir les revenus sous forme de dividendes. Les actionnaires non impliqués dans l’entreprise pourraient préférer convertir la valeur de leurs actions en liquidités en les vendant aux actionnaires impliqués ou à la société (c’est-à-dire un rachat d’actions), ce qui pèsera sur les liquidités de la société ou les actionnaires impliqués. 

Occasions offertes par l’assurance vie

Une assurance vie sur la tête du propriétaire de l’entreprise dont les enfants non impliqués dans l’entreprise seraient les bénéficiaires peut être une solution en vue d’éventuels problèmes de péréquation successorale. Cette stratégie permet de verser des fonds aux membres de la famille non impliqués dans l’entreprise au décès du propriétaire. L’inconvénient de cette structure est que le propriétaire de l’entreprise doit financer non seulement son impôt sur la donation des actions, mais aussi les primes d’assurance vie.

b. Vente au successeur du vivant

Au lieu de donner les actions de l’entreprise, le propriétaire peut choisir de les vendre au successeur de son vivant et d’utiliser le produit de la vente comme revenu de retraite. En outre, le produit de la vente des actions peut être utilisé pour financer l’impôt dû par le propriétaire de l’entreprise et faciliter la répartition équitable de la succession entre les héritiers.

Il convient de noter que si les actions sont vendues à un successeur ayant un lien de dépendance à un montant inférieur à leur juste valeur marchande, il existe un risque de double imposition. Si le prix de vente est inférieur à la juste valeur marchande, le propriétaire de l’entreprise est quand même réputé avoir cédé les actions à leur juste valeur marchande et il réalisera un gain en capital correspondant à la différence entre la juste valeur marchande des actions et le prix de base. Toutefois, le prix de base du successeur sera égal au montant qu’il a payé, et non à la juste valeur marchande en fonction de laquelle le propriétaire de l’entreprise a été imposé, ce qui entraîne le problème de double imposition. Si le propriétaire de l’entreprise souhaite vendre les actions à un prix réduit, il vaut mieux qu’il vende une partie des actions à leur juste valeur marchande et qu’il donne les actions restantes.

L’un des inconvénients de la vente des actions au successeur est que celui-ci pourrait ne pas disposer des fonds nécessaires pour acheter les actions de la société. Le successeur peut financer l’achat au moyen d’un prêt bancaire ou d’un prêt accordé par l’ancien propriétaire de l’entreprise. L’ancien propriétaire peut financer l’achat en acceptant un billet à ordre en échange des actions, le billet à ordre étant remboursé sur un certain nombre d’années. Cela permettrait également à l’ancien propriétaire de l’entreprise de répartir le gain en capital imposable sur cinq ans en utilisant la provision pour gains en capital (et sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans dans un cas de transfert de biens agricoles ou de pêche admissibles à un enfant ou à un petit-enfant). 

Une autre solution consiste, pour le propriétaire de l’entreprise, à vendre ses actions au successeur et à accepter un billet à ordre non assorti d’un délai de remboursement la vie durant du propriétaire. Ce billet à ordre pourrait être annulé au décès du propriétaire de l’entreprise. Comme pour la donation, le successeur n’a rien payé pour les actions; toutefois, si l’ancien propriétaire de l’entreprise a besoin de liquidités supplémentaires pour sa retraite, il peut demander des versements en vertu du prêt. Le billet à ordre offrira également une certaine protection si le successeur décide de ne pas s’impliquer dans l’entreprise, s’il quitte l’entreprise ou si des problèmes liés au droit de la famille se posent. Le billet à payer au propriétaire de l’entreprise est déduit de la juste valeur marchande des actions du successeur. Par conséquent, la juste valeur marchande des actions du successeur ne sera égale qu’à l’augmentation de la valeur depuis le rachat des actions de l’ancien propriétaire de l’entreprise.

Il convient de noter que le billet à ordre ne doit pas être annulé du vivant du propriétaire de l’entreprise, car cela pourrait entraîner un ajout au revenu imposable du successeur et, éventuellement, un problème de double imposition.

Une autre option consiste à étaler la vente des actions sur plusieurs années. Par exemple, le successeur peut acheter 10 % des actions en circulation chaque année, pendant dix ans. L’inconvénient de cette structure est que la juste valeur marchande des actions achetées devra être déterminée chaque année. 

Véritable transfert intergénérationnel d’entreprise

Les stratégies présentées ci-dessus supposent que le successeur détiendra personnellement les actions de l’entreprise. Toutefois, la situation peut s’avérer beaucoup plus compliquée lorsque le successeur (un enfant majeur) souhaite utiliser des fonds de la société pour racheter l’entreprise. La règle anti-évitement de l’article 84.1 de la Loi, connue sous le nom de règle de dépouillement des surplus, a été conçue pour empêcher les particuliers de vendre des actions admissibles de petite entreprise ou des actions d’une société agricole ou de pêche familiale à une autre société avec laquelle ils ont un lien de dépendance. Malheureusement, les parents qui vendent les actions de leur entreprise à une société contrôlée par leur enfant tomberaient sous le coup de l’article 84.1 puisque le parent aurait un lien de dépendance avec la société de l’enfant. Cela aurait pour conséquence de convertir le gain en capital réalisé lors de la disposition en un dividende et priverait le parent de la possibilité d’utiliser l’ECGC. Cette règle anti-évitement a rendu plus pénalisante la vente d’actions admissibles de petite entreprise ou d’actions d’une société agricole ou de pêche familiale à la société d’un enfant plutôt qu’à un tiers. 

Le projet de loi C-208, qui est entré en vigueur le 29 juin 2021, a modifié les règles afin que les transferts ou les ventes d’actions admissibles de petite entreprise ou d’actions d’une société agricole ou de pêche familiale à la société d’un enfant soient traités de la même façon qu’une vente à un tiers. Cependant, le ministère des Finances a immédiatement cerné des occasions d’utiliser ces nouvelles règles à des fins de dépouillement des surplus et, dans le budget fédéral de 2023, d’autres modifications ont été proposées pour garantir que ces règles ne s’appliquent qu’aux « véritables » transferts intergénérationnels d’entreprises (« TIE »). Le 20 juin 2024, le projet de loi C-59 est entré en vigueur et a établi de nouveaux tests d’admissibilité aux exceptions à l’article 84.1 pour les TIE, et les règles ont été rendues rétroactives pour les transactions effectuées après le 1er janvier 2024.

La structure de base d’un TIE exige qu’un particulier (le parent) transfère ou vende des actions admissibles de petite entreprise ou des actions d’une société agricole ou de pêche familiale (la « société assujettie ») à une autre société (la « société acheteuse ») qui est contrôlée par un ou plusieurs enfants majeurs du parent. (À cette fin, la définition d’enfant est élargie pour inclure les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, leurs conjoints et conjoints de fait respectifs, ainsi que les nièces et les neveux, leurs conjoints et leurs enfants.) 

Pour bénéficier de l’exception prévue à l’article 84.1, la transaction doit remplir différentes conditions en fonction du type de TIE. Les règles autorisent deux types de TIE : un TIE immédiat (avec un test de trois ans) et un TIE progressif (avec un test de cinq à dix ans). Ces deux tests exigent que le parent transfère les actions avec droit de vote et les actions ordinaires à l’acquéreur dans les 36 mois suivant la vente. En outre, le parent ne peut pas contrôler la société assujettie ou la société acheteuse, ni détenir plus de 50 % des actions de toute société assujettie, à l’exception des actions privilégiées sans droit de vote (ce qui permettrait de procéder à des gels successoraux).

De plus, le parent et l’enfant doivent en informer l’Agence du revenu du Canada et indiquer quel type de TIE, et donc quel test, ils ont l’intention de réaliser. Ce choix conjoint est effectué au moyen du formulaire prescrit (T2066) au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations de revenus du parent pour l’année du transfert. Une bonne planification est essentielle pour veiller à ce que les conditions de l’un ou l’autre des tests soient remplies, car une fois le type de TIE choisi, les délais stricts doivent être respectés, sauf dans des circonstances très précises décrites à l’article 84.1(2.3) (par exemple, si l’enfant vend à une personne sans lien de dépendance, s’il devient mentalement ou physiquement inapte, ou s’il décède). Les deux tests présentent cinq conditions communes supplémentaires à satisfaire, mais ils ne comportent pas le même délai pour les remplir :

  1. Transfert du contrôle et de l’intérêt économique : un TIE immédiat doit transférer immédiatement le contrôle factuel et juridique. Un TIE progressif permet à un parent d’exercer une influence économique sans contrôle juridique, mais exige que le parent réduise ses titres de créance et titres de participation en dessous des limites applicables dans un délai de dix ans.
  2. Transfert de direction : un TIE immédiat requiert un transfert de direction dans un délai de 36 mois. Un TIE progressif nécessite un transfert de direction dans un délai de 60 mois.
  3. Conservation par l’enfant du contrôle juridique de la société acheteuse : un TIE immédiat exige que l’enfant conserve le contrôle de la société acheteuse pendant au moins 36 mois. Un TIE progressif suppose que ’enfant conserve le contrôle de la société acheteuse pendant au moins 60 mois ou jusqu’à ce que le transfert de l’entreprise soit achevé.
  4. Participation de l’enfant aux activités de l’entreprise : un TIE immédiat exige qu’au moins un enfant soit impliqué dans l’entreprise pendant 36 mois. Un TIE progressif exige qu’au moins un enfant soit impliqué dans l’entreprise pendant au moins 60 mois ou jusqu’à ce que le transfert de l’entreprise soit achevé.
  5. Exploitation active : un TIE immédiat exige que toute entreprise pertinente de la société assujettie soit exploitée pendant 36 mois. Un TIE progressif exige que toute entreprise pertinente de la société assujettie soit exploitée pendant au moins 60 mois ou jusqu’à ce que le transfert de l’entreprise soit achevé.

En plus d’offrir une exception aux règles de dépouillement des surplus, un TIE permettrait à un parent d’obtenir une prolongation de la période de calcul de la provision pour gains en capital pour un maximum de dix ans.

Occasions offertes par l’assurance vie – TIE

Dans le cadre du transfert intergénérationnel d’entreprise, il est possible pour le parent de conserver une partie des titres de créance ou des capitaux propres de la société assujettie ou de la société acheteuse. L’assurance vie sera toujours nécessaire pour couvrir l’impôt à payer en cas de décès, minimiser les impôts, opérer une péréquation pour les enfants non impliqués dans l’entreprise ou apporter des liquidités.

Occasions offertes par l’assurance vie – Placements

Des occasions offertes par l’assurance vie peuvent se présenter lorsque le propriétaire de l’entreprise vend les actions de la société de son vivant à un successeur et reçoit le produit de la vente. Si le propriétaire de l’entreprise dispose de fonds provenant de la vente des actions qui ne sont pas nécessaires à son mode de vie, il peut utiliser l’excédent pour financer ou surprovisionner un contrat d’assurance vie. Le contrat peut être utilisé pour augmenter les fonds de succession disponibles pour les héritiers ou pour faire un don à un organisme de bienfaisance (bon patrimonial). Par ailleurs, le contrat peut être utilisé pour permettre une croissance à l’abri de l’impôt afin de financer les besoins futurs en matière de revenu de retraite en utilisant la valeur de rachat du contrat (plan d’assurance-retraite) ou en retirant des fonds du contrat. Pour en savoir plus sur ces techniques de planification au moyen de l’assurance, consultez les bulletins Actualité fiscale intitulés « Accumulation et transfert de patrimoine au moyen d’un contrat d’assurance vie détenu par un particulier » et « Cession en garantie d’un contrat d’assurance vie détenu par un particulier ».

Une autre stratégie à envisager consiste à utiliser une partie du produit de la vente des actions pour souscrire une rente-assurance. Comme indiqué précédemment, cette stratégie consiste à associer un contrat d’assurance vie à une rente viagère afin de fournir un revenu fixe garanti tout en préservant le capital. Pour en savoir plus sur cette stratégie de planification au moyen de l’assurance, consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé « La renteassurance ».

Occasions offertes par l’assurance vie – Financer l’achat d’actions ou rembourser les dettes

Si les actions sont vendues du vivant du propriétaire de l’entreprise et qu’une partie ou la totalité du produit est réglée par un billet à ordre, l’assurance vie peut être utilisée pour rembourser le billet à ordre. Le successeur pourrait être le titulaire et le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie sur la tête de l’ancien propriétaire de l’entreprise. Au décès de l’ancien propriétaire, le successeur reçoit le capital-décès en franchise d’impôt et peut rembourser le billet à ordre dû à la succession du propriétaire de l’entreprise.

La société peut également être le titulaire et le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie sur la tête du propriétaire. L’avantage du contrat détenu par la société est que les primes peuvent être payées avec les fonds de la société, ce qui coûte moins cher. (Les fonds de la société sont plus économiques parce que le taux d’imposition des sociétés est généralement inférieur à celui des particuliers.) Au décès de l’ancien propriétaire de l’entreprise, la société reçoit le capital-décès en franchise d’impôt ainsi qu’une augmentation de la valeur de son compte de dividendes en capital à hauteur de l’excédent du capital-décès par rapport au prix de base rajusté (PBR) du contrat. La société peut alors verser un dividende en capital libre d’impôt sur les actions détenues par le successeur. Le successeur peut utiliser les fonds pour rembourser le billet à ordre dû à la succession de l’ancien propriétaire. Le remboursement du prêt reçu par la succession peut alors être distribué, en franchise d’impôt, aux héritiers de la succession.

c. Gel successoral

Un autre moyen de transférer la propriété à un ou plusieurs successeurs du vivant du propriétaire de l’entreprise est d’utiliser une stratégie de planification fiscale appelée gel successoral. Un gel successoral peut être bénéfique pour une entreprise établie en expansion et dont la croissance devrait se poursuivre. Le gel successoral permet au propriétaire de l’entreprise de bloquer la valeur actuelle de ses actions et donc de « geler » l’impôt à payer à ce moment-là. Le gel successoral permet également à un successeur d’intégrer l’entreprise avec un apport en capital minimal et de participer à la croissance future de celle-ci. Le propriétaire peut conserver le contrôle de la société s’il le souhaite en affectant les attributs de vote appropriés aux actions reçues dans le cadre du gel.

Pour effectuer un gel successoral, le propriétaire doit échanger ses actions ordinaires de la société en exploitation contre des actions privilégiées à valeur fixe, soit dans la même société en exploitation, soit dans une société de portefeuille détenant la société en exploitation. Le transfert peut avoir lieu avec report de l’impôt. Les dispositions pertinentes de la Loi utilisées pour réaliser l’échange d’actions comprennent l’article 86 de la Loi (pour un simple échange d’actions) et le paragraphe 85(1) de la Loi (pour un échange d’actions plus complexe avec une société de portefeuille).

Les actions privilégiées ont une valeur de rachat fixe égale à la valeur des actions ordinaires existantes à la date de l’échange. La valeur de rachat étant fixe ou « gelée », les nouvelles actions ne participent pas à la croissance future de la société; elles ne prennent pas de valeur. En supposant que toutes les actions ordinaires soient échangées et qu’aucune autre action ne soit en circulation, les actions privilégiées auront une valeur égale à la valeur de la société au moment du gel. 

En plus du gel au titre de l’article 85(1), le propriétaire de l’entreprise peut choisir de cristalliser son exonération de gains en capital inutilisée. Pour bénéficier de l’exonération, les actions doivent être des actions admissibles de petite entreprise ou des biens agricoles ou de pêche admissibles au sens de la Loi. Cela aura pour effet d’augmenter le PBR des actions privilégiées de l’ancien propriétaire de l’entreprise. L’augmentation du PBR réduira l’impôt sur les gains en capital plus tard lorsque les actions seront vendues sans lien de dépendance ou dans le cadre d’une disposition réputée des actions au décès de l’ancien propriétaire. 

Après l’échange d’actions, le successeur peut souscrire de nouvelles actions ordinaires à leur valeur nominale, car toute la valeur de la société est détenue dans les nouvelles actions privilégiées appartenant aux actionnaires existants. Cela permet au successeur de profiter de la croissance future de la société. Les actions privilégiées reçues par le propriétaire de l’entreprise peuvent être des actions avec ou sans droit de vote, selon la volonté du propriétaire de l’entreprise. Par exemple, le propriétaire peut souhaiter conserver le contrôle de la société jusqu’à ce que ses actions privilégiées soient rachetées. Il peut aussi ne pas se soucier de conserver le contrôle, et les actions privilégiées peuvent être sans droit de vote.

Il existe de nombreuses variantes du gel successoral. Parmi les options possibles, citons : le gel partiel, le gel avec épuisement de la valeur et l’utilisation d’une fiducie. Ces variantes sont examinées brièvement ci-dessous.

Le gel successoral partiel

L’un des problèmes posés par le gel successoral est que le propriétaire de l’entreprise se trouve à avoir renoncé à toute croissance future de l’entreprise. Si le propriétaire n’est pas disposé à renoncer à la totalité de la valeur future, il peut recourir à un gel partiel. Un gel partiel permet au propriétaire d’intégrer un successeur pour participer à la croissance de l’entreprise, tout en conservant pour lui-même un certain profit de la croissance future de l’entreprise. Comme dans le cas d’un gel total, le propriétaire échange ses actions ordinaires contre des actions privilégiées à valeur fixe égale à la juste valeur marchande de la société. Toutefois, dans le cas d’un gel partiel, le successeur et le propriétaire de l’entreprise souscrivent tous deux de nouvelles actions ordinaires à leur valeur nominale. Ainsi, ils participeront tous deux à la croissance future de la société.

Le gel avec épuisement de la valeur

Un gel avec épuisement de la valeur est structuré de la même manière que le gel classique décrit plus haut. Cependant, dans le cadre d’un gel avec épuisement de la valeur, les actions privilégiées détenues par le propriétaire de l’entreprise sont rachetées au fil du temps. Un gel avec épuisement de la valeur peut être mis en œuvre si le propriétaire a besoin de fonds de l’entreprise pour sa retraite et que le successeur ne dispose pas du capital nécessaire pour financer l’achat des actions. Le gel avec épuisement de la valeur permet à la société de financer le rachat des actions au fil du temps. Lors du rachat, le propriétaire recevra un dividende réputé égal à l’excédent du produit reçu par rapport au capital libéré des actions rachetées. Le rachat progressif des actions peut être avantageux du point de vue de l’impôt des particuliers, car les dividendes réputés sont répartis sur plusieurs années, ce qui permet de bénéficier des taux d’imposition progressifs des particuliers. Les stratégies d’assurance vie qui produisent des liquidités, telles que le plan d’assurance-retraite de société ou la rente-assurance de société, pourraient être utilisées pour racheter les actions privilégiées et fournir un produit d’assurance vie pour compléter le rachat de toutes les actions en circulation au moment du décès.

L’utilisation d’une fiducie

Si le propriétaire de l’entreprise ne sait pas encore qui sera le successeur de l’entreprise, les nouvelles actions ordinaires peuvent être émises au profit d’une fiducie discrétionnaire. Si le propriétaire a plus d’un enfant, il peut inclure tous les enfants en tant que bénéficiaires discrétionnaires. Le propriétaire de l’entreprise peut être fiduciaire de la fiducie. En tant que fiduciaire, il pourrait, à un moment donné, déterminer comment les actions de l’entreprise doivent être distribuées en fonction de l’implication de chaque enfant dans l’entreprise. L’utilisation d’une fiducie familiale discrétionnaire peut également offrir des possibilités de fractionnement du revenu avec les enfants adultes grâce au versement de dividendes à la fiducie qui sont ensuite répartis entre les bénéficiaires (sous réserve des règles de l’impôt sur le revenu fractionné). La fiducie permet également de fractionner le revenu en cas de vente d’actions en répartissant un gain en capital entre les bénéficiaires. L’utilisation d’une fiducie permet également de multiplier les exonérations des gains en capital sur une vente d’actions admissible par la fiducie. En règle générale, la fiducie attribue le gain en capital admissible à ses bénéficiaires, et les bénéficiaires individuels utilisent leur exonération de gains en capital pour réduire l’impôt à payer sur le gain en capital. Pour en savoir plus sur l’utilisation d’une fiducie dans la planification successorale, consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé « Fiducies et assurance vie – Notions de base ».

Si l’actionnaire conserve les actions « gelées » jusqu’à son décès, une disposition réputée égale à la valeur de rachat des actions privilégiées s’appliquera à son décès. Le bulletin Actualité fiscale, « Traitement au décès d’actions de sociétés fermées – planification post mortem et planification reposant sur l’assurance » traite des enjeux fiscaux et des occasions de planification au moyen de l’assurance vie pour un particulier détenant des actions privilégiées à valeur fixe à son décès.

2. Transfert au successeur au décès

Le propriétaire peut décider de transférer la propriété de l’entreprise aux successeurs à son décès parce qu’il souhaite contrôler l’entreprise de son vivant. Il peut souhaiter continuer à participer aux activités quotidiennes et ne pas avoir besoin du produit de la vente de l’entreprise comme source de revenu pour sa retraite. Si le propriétaire décide de conserver l’entreprise, il peut continuer à percevoir un salaire et des dividendes de l’entreprise pour financer ses dépenses personnelles. À son décès, l’entreprise peut faire l’objet d’une donation ou d’une vente au successeur; ces deux possibilités sont examinées ci-dessous.

a. Donation au successeur au décès

La donation des actions à un successeur au décès du propriétaire de l’entreprise donne lieu au même traitement fiscal que pour une donation d’actions du vivant du propriétaire. Le décès du propriétaire entraîne une disposition réputée de ses actions à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès. L’excédent de la juste valeur marchande sur le PBR des actions constituera un gain en capital inscrit dans la déclaration finale du propriétaire de l’entreprise. L’un des inconvénients de la donation des actions est que la succession du propriétaire ne reçoit pas le produit de la vente des actions et que, en plus, elle est quand même tenue de payer l’impôt sur la disposition réputée. Comme nous le verrons plus loin, un contrat d’assurance vie sur la tête du propriétaire de l’entreprise peut être utilisé pour répondre au besoin de liquidités afin de régler l’impôt à payer ou de répartir équitablement la succession. La donation est simple et n’oblige pas le successeur à payer les actions. En outre, le successeur a un prix de base élevé puisque le PBR est réputé être égal à la juste valeur marchande des actions immédiatement avant le décès.

Comme indiqué plus haut, une donation peut également présenter l’avantage d’être protégée contre les réclamations du conjoint du successeur. Les dispositions relatives aux donations diffèrent d’une province à l’autre et doivent être examinées pour la province concernée. Par exemple, en Ontario, en vertu de la Loi sur le droit de la famille, les donations et les revenus qui en découlent peuvent être exclus des biens familiaux nets en cas de rupture du mariage. Au Québec, pour les personnes mariées ou unies civilement sous le régime matrimonial de la société d’acquêts, les donations et les revenus qui en découlent restent le bien propre du bénéficiaire si le donateur l’a prévu. En revanche, une vente d’actions peut faire l’objet d’une demande de péréquation en l’absence d’un contrat familial qui en dispose autrement. Si la province concernée dispose d’une disposition relative aux donations qui est invoquée, la donation d’actions doit être légalement documentée.

Si, au moment de son décès, le propriétaire de l’entreprise a un conjoint, l’impôt sur la disposition réputée peut être reporté jusqu’au décès du conjoint si le propriétaire transfère les actions de la société à son conjoint (ou à une fiducie admissible au profit de ce dernier) conformément à l’alinéa 70(6) de la Loi. Le plan de relève pourrait être structuré de manière à ce que les actions soient données au successeur au second décès du propriétaire de l’entreprise et de son conjoint. Cette option ne fait que reporter l’impôt à payer. La question du financement de l’impôt se posera toujours au second décès, étant donné qu’il y aura une disposition réputée égale à la juste valeur marchande immédiatement avant ce second décès.

La planification de la succession peut être plus complexe lorsque certains des enfants sont impliqués dans l’entreprise et que d’autres ne le sont pas. Dans ce cas, la péréquation successorale doit également être envisagée. Par exemple, les enfants non impliqués dans l’entreprise pourraient être déçus si l’entreprise, qui constituait une part importante de la succession, est donnée à un frère ou une sœur et que les autres frères et sœurs se retrouvent avec seulement les actifs résiduels et une dette fiscale importante. Un problème peut également se poser si le propriétaire de l’entreprise décide de donner les actions en parts égales à tous ses enfants au moment de son décès. Cela peut créer un conflit entre les actionnaires impliqués dans l’entreprise et ceux qui ne le sont pas. En effet, il est possible que les actionnaires impliqués veuillent réinvestir les bénéfices dans l’entreprise, tandis que les actionnaires non impliqués préféreraient recevoir les bénéfices sous forme de dividendes. Ces derniers pourraient souhaiter convertir la valeur de leurs actions en liquidités en les vendant aux actionnaires impliqués dans l’entreprise ou à la société (c’est-à-dire recourir au rachat d’actions). Cela pourrait peser sur les liquidités de la société ou des actionnaires impliqués dans l’entreprise.

Occasions offertes par l’assurance vie – Impôt à payer au décès

L’assurance vie peut être utilisée pour financer l’impôt à payer en cas de disposition réputée au décès du propriétaire de l’entreprise ou au dernier décès du propriétaire et de son conjoint. Le propriétaire peut être à la fois le titulaire, la personne assurée et le bénéficiaire du contrat. Au décès du propriétaire, le capital-décès est versé en franchise d’impôt à sa succession et peut être utilisé pour financer l’impôt à payer. Si la succession est le bénéficiaire du contrat d’assurance vie, l’inconvénient est que le capital-décès sera soumis aux frais d’homologation et aux réclamations des créanciers de la succession.

Une autre option consiste à faire de la société le titulaire et le bénéficiaire du contrat d’assurance vie. Il peut être avantageux pour la société d’être le titulaire du contrat, car les sociétés bénéficient généralement d’un taux d’impôt sur le revenu plus faible. Par conséquent, le coût après impôt des primes d’assurance est souvent inférieur à celui d’une assurance détenue à titre personnel. Au décès du propriétaire de l’entreprise, la société recevra le produit de l’assurance vie et un complément à son CDC correspondant à l’excédent du capital-décès sur le PBR du contrat. La société peut alors verser un dividende en capital libre d’impôt à la succession pour financer l’impôt à payer. Si la société détient l’assurance, il est important que la donation des actions au successeur n’ait lieu qu’après le paiement du dividende en capital, sinon il n’y aura aucun moyen de garantir que l’argent sera versé à la succession pour payer l’impôt.

Si les actions de la société doivent être transférées au conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint au décès du propriétaire de l’entreprise (c’est-à-dire un transfert au conjoint), le contrat d’assurance vie peut être structuré de manière que le capital-décès soit versé au dernier décès du propriétaire et de son conjoint (assurance conjointe dernier décès). Par conséquent, le produit de l’assurance vie peut fournir les fonds nécessaires pour couvrir l’impôt à payer au moment du second décès. Dans ce cas, l’assurance vie peut être détenue à titre personnel ou par la société.

Une autre solution, lorsqu’un transfert au conjoint est envisagé, consiste à souscrire un contrat d’assurance vie sur la tête du propriétaire de l’entreprise en désignant son conjoint comme bénéficiaire. Si le propriétaire décède avant son conjoint, les actions de la société seront transférées au conjoint (ou à la fiducie au profit du conjoint) au coût et le conjoint (ou la fiducie au profit du conjoint) recevra le produit de l’assurance vie. L’assurance vie peut constituer une source de revenus pour le conjoint de son vivant. À son décès, celui-ci est réputé céder les actions et les donner au successeur. Si le conjoint n’a pas entamé le capital-décès de son vivant, les fonds restants peuvent être utilisés pour financer l’impôt à payer sur la disposition réputée au décès du conjoint. De même, la société pourrait être le titulaire et le bénéficiaire du contrat d’assurance vie dans ce scénario.

Occasions offertes par l’assurance vie – Péréquation successorale

L’assurance vie peut être utilisée de multiples façons pour fournir des fonds aux membres de la famille non impliqués dans l’entreprise afin d’assurer une répartition équitable des actifs. Selon une stratégie, le propriétaire de l’entreprise détient personnellement un contrat d’assurance vie sur sa tête désignant les enfants non impliqués dans l’entreprise comme bénéficiaires. Au décès du propriétaire, les actions de la société peuvent être données à l’enfant impliqué dans l’entreprise; l’enfant non impliqué, pour sa part, recevrait le capital-décès du contrat d’assurance vie en franchise d’impôt.

Une deuxième stratégie consisterait à faire de la société le titulaire et le bénéficiaire du contrat. Au décès du propriétaire, les actions de la société peuvent être données en parts égales à tous ses enfants. La société reçoit le produit de l’assurance vie et un complément à son CDC correspondant au capital-décès, déduction faite du PBR du contrat. La société peut racheter les actions détenues par les enfants non impliqués dans l’entreprise, ce qui donne lieu à un dividende réputé correspondant au montant du rachat moins le capital libéré des actions. Le dividende réputé peut être désigné comme un dividende en capital libre d’impôt, ce qui permet au produit de l’assurance d’être versé aux enfants non impliqués dans l’entreprise en franchise d’impôt. Les enfants impliqués dans l’entreprise peuvent rester actionnaires de la société. (Il convient également de noter que le propriétaire de l’entreprise aura toujours une disposition réputée de ses actions à son décès et que le rachat des actions au moyen du CDC peut avoir une incidence sur l’imposition de ce gain.)

Une option similaire de planification au moyen de l’assurance vie reposant sur la société en tant que titulaire et bénéficiaire du contrat d’assurance vie suppose que le successeur rachète les actions de la société des actionnaires non impliqués dans l’entreprise. Comme mentionné plus haut, à son décès, le propriétaire de l’entreprise lègue les actions en parts égales à tous ses enfants. Le successeur rachète les actions des actionnaires non impliqués dans l’entreprise à leur juste valeur marchande. Au lieu d’acheter les actions en espèces, le successeur peut le faire au moyen d’un billet à ordre. Il ne devrait pas y avoir de gain ni de perte lors de la disposition des actions par les enfants non impliqués dans l’entreprise puisque le PBR des actions sera égal à la juste valeur marchande. Un dividende en capital libre d’impôt peut ensuite être versé aux actionnaires (c’est-à-dire aux enfants impliqués dans l’entreprise). Les actionnaires peuvent alors utiliser le dividende pour rembourser les billets à ordre dus aux enfants non impliqués dans l’entreprise. Tout compte fait, les enfants impliqués dans l’entreprise sont actionnaires de la société et les enfants non impliqués dans l’entreprise reçoivent un produit libre d’impôt pour leur part dans la valeur de la société.

Une troisième stratégie consisterait à utiliser des actions d’assurance vie qui offrent à leur détenteur le produit d’un contrat d’assurance vie détenu par une société. Les actions d’assurance vie constituent une catégorie spéciale d’actions qui peuvent ou non correspondre à la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie, au produit d’un contrat d’assurance vie détenu par une société et souvent au CDC créé par l’assurance vie, mais qui ne confèrent à leur détenteur aucun contrôle ni aucune valeur sur la société, ce qui les rend idéales en cas d’utilisation de l’assurance vie aux fins de péréquation pour les enfants non impliqués dans l’entreprise. Comme pour les stratégies décrites plus haut, cela permet une répartition équitable à l’égard des enfants non impliqués dans l’entreprise grâce au produit de l’assurance vie détenue par la société et à un dividende en capital libre d’impôt. La stratégie des actions d’assurance vie offre une grande souplesse, puisque les actions peuvent être détenues dans une fiducie familiale ou attribuées directement aux enfants non impliqués dans l’entreprise après un gel successoral. Toutefois, il est préférable que ces actions soient émises après un gel afin de minimiser les problèmes de transfert de valeur. Il est également important que ces actions soient émises avant la souscription du contrat d’assurance vie, car elles peuvent être utilisées pour suivre la valeur de rachat du contrat. Ainsi, la valeur de rachat du contrat ne contribuera pas à la valeur des actions ordinaires réputées cédées en vertu de l’article 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Pour en savoir plus, consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé « Assurance détenue par une société – Principes d’évaluation touchant les règles de disposition réputée au décès du contribuable (paragraphe 70(5)) ».

Pour éviter tout problème après le décès du propriétaire de l’entreprise, quelle que soit l’option choisie, les intentions et la planification du propriétaire doivent être bien documentées et faire l’objet d’une discussion avec toutes les parties concernées

b. Vente au successeur au décès

Au lieu de donner les actions au successeur, le propriétaire de l’entreprise peut les lui vendre à son décès. L’avantage de la vente des actions, par opposition à la donation, est que le produit de la vente des actions fournira à la succession les liquidités nécessaires pour financer l’impôt à payer sur la disposition des actions et fournir à la succession des fonds supplémentaires à distribuer aux bénéficiaires de la succession.

Si le successeur est un enfant ou un membre de la famille, le propriétaire de l’entreprise pourrait vendre les parts de l’entreprise à un montant inférieur à leur juste valeur marchande. Cette option n’est pas conseillée, car elle entraîne un problème de double imposition. Une meilleure solution consiste à vendre une partie des actions au successeur à leur juste valeur marchande et à donner les actions restantes. (Pour en savoir plus, consultez la section intitulée « Vente au successeur du vivant ».)

Comme pour la vente du vivant, le principal inconvénient de la vente des actions est que le successeur peut ne pas disposer des liquidités nécessaires pour racheter les actions au propriétaire de l’entreprise. Le successeur peut contracter un emprunt auprès d’une institution financière pour acheter les actions, auquel cas les intérêts sur le prêt peuvent être déductibles.

Une autre option est un accord qui permet à la succession d’accepter un billet à ordre du successeur, les actions étant payées sur un certain nombre d’années. La succession peut percevoir des intérêts sur le billet. Les intérêts perçus par la succession peuvent être imposés dans la succession aux taux marginaux progressifs (en supposant que la succession soit une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs). Pour en savoir plus, consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé « Fiducies et assurance vie – Notions de base. »). Les intérêts peuvent également être attribués aux héritiers de la succession et imposés à leur taux personnel. Au fur et à mesure que le capital du billet est remboursé, il peut être distribué par les héritiers dans le cadre d’une distribution de capital libre d’impôt. 

Occasions offertes par l’assurance vie

L’assurance vie peut être utilisée pour aider le successeur à racheter les actions de la société au décès du propriétaire de l’entreprise. L’assurance vie peut être détenue par le propriétaire ou par le successeur, selon qui paie les primes du contrat, et le successeur peut en être le bénéficiaire. Au décès du propriétaire de l’entreprise, le successeur recevra le produit de l’assurance vie en franchise d’impôt et l’utilisera pour racheter les actions de la société à la succession du propriétaire. Le produit reçu dans la succession peut financer l’impôt à payer sur la disposition des actions et être distribué aux bénéficiaires de la succession.

Conclusion

La clé d’une planification successorale réussie consiste à faire appel à des conseillers professionnels expérimentés, à choisir avec soin les exécuteurs testamentaires, les fiduciaires et la direction de la société et à communiquer ouvertement avec les membres de la famille et les conseillers. Le processus de planification sera plus efficace si une approche logique est employée pour intégrer les différentes options, les objectifs des propriétaires d’entreprise et un examen de l’incidence des options sur le plan financier. Le financement des dettes, de l’impôt à payer, de la péréquation successorale et des autres coûts liés à la succession constitue un élément important de l’analyse des solutions de planification successorale; l’assurance vie est un outil essentiel dans ce domaine. Une fois qu’un plan de relève a été mis en œuvre, il doit être réexaminé régulièrement et mis à jour si nécessaire. 

1 Un gain en capital est imposé par l’inclusion d’une partie du gain en capital (« le gain en capital imposable ») dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, laquelle partie du gain en capital est déterminée par le taux d’inclusion. Depuis 2021, le taux d’inclusion est égal à la moitié du gain en capital. Le budget de 2024 a annoncé une augmentation du taux d’inclusion, qui passe de la moitié aux deux tiers des gains en capital pour les sociétés et les fiducies, et de la moitié aux deux tiers seulement sur la portion des gains en capital réalisés excédant 250 000 $ pour les particuliers et les fiducies particulières. Les modifications proposées ont ensuite été reportées au 1er janvier 2026.

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