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Cession d’un contrat d’assurance vie en garantie d’un emprunt

Dernière mise à jour : décembre 2022

Introduction

En règle générale, les primes d’un contrat d’assurance vie ne sont pas déductibles du revenu. Une exception à cette règle serait le cas du contribuable qui emprunte dans le but de produire un revenu et qui doit céder un contrat d’assurance vie à son créancier en garantie de son emprunt.

Les primes payables à partir du 1er janvier 1990 au titre d’un contrat d’assurance vie cédé en garantie d’un emprunt peuvent être déductibles, en totalité ou en partie, conformément à l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

Les conditions de déduction

Pour qu’une partie ou la totalité des primes payables au titre d’un contrat d’assurance soient déductibles, les conditions suivantes prévues à l’alinéa 20(1)e.2) doivent être remplies :

  1. Le débiteur cède le contrat au créancier;
  2. Le créancier est une « institution financière véritable »;
  3. L’intérêt sur l’emprunt est, sous réserve des dispositions de la Loi, déductible du revenu pour l’année;
  4. Le créancier exige la cession du contrat d’assurance à titre de garantie de l’emprunt.

Voici des commentaires sur chacune de ces quatre prescriptions.

1.  Le débiteur cède le contrat au créancier

La cession d’un contrat d’assurance vie en garantie d’un emprunt ressemble à la constitution d’une hypothèque immobilière. Le titulaire du contrat et débiteur conserve certains droits sur son contrat, mais il cède au créancier, ou cessionnaire, la valeur du contrat (valeur de rachat ou capital-décès) correspondant à sa créance sur lui. Le solde de la valeur du contrat peut être payé au titulaire du contrat ou, en cas de décès de l’assuré, au bénéficiaire désigné. Selon l’assureur, le produit peut être versé à la fois au cessionnaire et au bénéficiaire. Étant donné que cette pratique administrative peut varier, il est important de se renseigner sur ce qui arrivera au décès. La cession en garantie peut être effectuée sans le consentement d’un bénéficiaire révocable, mais le consentement d’un bénéficiaire irrévocable est requis. Un bénéficiaire a toujours droit au produit du contrat d’assurance au décès de l’assuré, mais ce produit sera versé en priorité au cessionnaire (voir la section ci-dessous sur la priorité).

Une cession en garantie se distingue d’une cession absolue, qui consisterait dans le transfert de la totalité de la propriété du contrat. Au Québec, le Code civil du Québec exige que la personne assurée au titre de l’assurance vie consente à une cession absolue en faveur de la personne qui n’a pas d’intérêt assurable à son égard.

2.  Le créancier est une institution financière véritable

Les institutions financières véritables sont désignées au paragraphe 248(1) de la Loi comme étant les banques, les sociétés de fiducie, les caisses d’épargne, les sociétés d’assurance, les sociétés ayant pour principal objet le prêt ou l’acquisition de créances sans lien de dépendance avec l’emprunteur ou l’émetteur et les sociétés contrôlées par l’une des sociétés ci-dessus. Il s’ensuit que les primes d’une assurance affectée en garantie d’un prêt consenti à un actionnaire ne sont en principe pas déductibles.

La lettre d’interprétation technique no 2002 – 0167085, datée du 14 janvier 2003, a créé un climat d’incertitude en ce qui a trait à la déduction relative à la cession d’un contrat d’assurance vie en garantie d’un emprunt, en exigeant que le prêteur soit l’institution initiale qui a accordé le prêt. Dans cette lettre, on en arrivait à la conclusion que lorsqu’une institution financière véritable a cédé ou vendu ses droits en vertu d’un contrat de prêt à une fiducie ou à une autre partie, l’emprunteur n’a pas droit à une déduction. La cession de dette, qu’on appelle titrisation, signifie que même si l’emprunteur continue sa relation avec l’institution financière initiale pour ce qui est des paiements, des relevés, etc., la dette réelle est détenue par une autre partie. Par conséquent, selon une lecture extrêmement technique de l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi, pour pouvoir se prévaloir de la déduction, l’emprunteur doit s’assurer que la somme empruntée continue d’être due à l’institution financière initiale, non à une autre partie.

3.  L’intérêt sur l’emprunt est déductible du revenu pour l’année

En général, pour que l’intérêt d’un emprunt soit déductible du revenu en vertu de la Loi, les conditions suivantes doivent être réunies : il y a obligation légale de payer l’intérêt, l’intérêt est payé ou payable l’année de la déduction, le montant de l’intérêt est raisonnable dans les circonstances et les sommes empruntées sont affectées à un bien productif de revenu, c’est-à-dire, à l’exploitation d’une entreprise ou à des placements, et non à l’acquisition d’un bien non productif ou pour des dépenses personnelles. De plus, une proposition législative portant sur la déductibilité des intérêts et d’autres dépenses peut limiter la déduction de l’intérêt pour les années d’imposition commençant après 2004. (Pour de plus amples renseignements, consulter le bulletin Actualité fiscale intitulé « Déductibilité des intérêts ».)

Lorsque la déduction des intérêts est refusée, la déduction des primes d’un contrat d’assurance cédé en garantie le sera aussi. Cependant, si la déduction des intérêts est limitée (par exemple, à un « montant raisonnable »), il est difficile de savoir si la déduction pour l’assurance cédée en garantie sera accordée, refusée ou accordée au prorata. La condition selon laquelle les intérêts payables sur l’emprunt doivent être déductibles pour que la déduction des primes de l’assurance cédée en garantie le soit est indiquée au sous-alinéa 20(1)e.2)(i)(B) de la Loi. Dans ce sous-alinéa, on utilise la formulation « les intérêts payables sur l’emprunt sont déductibles ». Lors de la conférence de l’APFF en 2004, on a demandé à l’ARC de se prononcer sur la possibilité d’obtenir une déduction des primes d’une assurance cédée en garantie d’un prêt dans le cas où la déduction des frais d’intérêts d’une société pourrait être limitée au revenu d’une rente non prescrite souscrite au moyen des sommes empruntées (conformément à l’alinéa 20(1)c)(iv) de la Loi) (lettre d’interprétation technique no 2004-0085551C6). Selon l’ARC, dans un tel cas, la condition selon laquelle « les intérêts payables sur l’emprunt [sont] déductibles » serait satisfaite même si une partie seulement des intérêts étaient déductibles. L’ARC a réitéré sa position à la question 4 (interprétation technique no 2005-0116651C6) posée lors de la Table ronde sur l’imposition des contrats tenue par la CALU en 2005, et de nouveau dans un avis préalable (no 2005-0143281R3), entre autres. Il n’est pas certain que ce raisonnement s’appliquerait si la déduction des intérêts était limitée pour quelque autre raison, mais il est quand même rassurant de penser que cela pourrait être possible.

4.  Le créancier exige la cession du contrat d’assurance à titre de garantie de l’emprunt

Le créancier doit exiger – non pas simplement « souhaiter » – qu’un contrat d’assurance vie lui soit cédé en garantie d’un prêt. S’il a demandé par écrit qu’un contrat d’assurance vie lui soit cédé en garantie du prêt accordé, cela constituera généralement une preuve suffisante que la condition a été remplie.

Dans la cause Jens c. MNR, 86 DTC 1061, la déduction des primes de l’assurance vie mise en gage a été refusée pour la raison que le créancier avait seulement « souhaité », et non exigé, la cession en garantie d’une assurance vie sur la tête de son débiteur. Le tribunal a jugé cette formulation trop peu astreignante pour être qualifiée d’« exigence ». Voir aussi la cause Norton c. MNR, 2010 TCC 62, dans laquelle la déduction a également été refusée puisqu’il n’était pas clair si le créancier l’avait exigé ou simplement souhaité.

En se basant sur les méthodes d’imposition suivies par l’ARC, il semble que cette condition doive être remplie chaque année d’imposition pour laquelle la déduction est effectuée. Autrement dit, il faut que le créancier continue d’exiger le contrat à titre de garantie au cours de l’année d’imposition.

Montant de la déduction

Aux termes de l’alinéa 20(1)e.2), l’assiette de la déduction correspond, pour un contrat et pour une année d’imposition, à la fraction du moindre des montants suivants :

i) Primes payables pour l’année au titre du contrat (autre qu’un contrat de rente);

ii) Coût net de l’assurance pure (CNAP) du contrat pour l’année, qu’on peut raisonnablement rattacher au montant que le contribuable doit pour l’année par suite d’un emprunt.

Chacun de ces deux éléments sont étudiés à la suite.

(i) Primes payables pour l’année

Dans son bulletin d’interprétation (archivé) IT-309R2 intitulé Primes d’une police d’assurance-vie utilisée comme garantie, l’ARC indique que si l’année d’imposition diffère de l’année contractuelle, les primes doivent être calculées d’une manière raisonnable au prorata de l’année d’imposition.

Dans sa lettre d’interprétation no 9220255, datée du 23 septembre 1992, l’ARC précisait que la Loi renvoie aux primes payables au titre d’un contrat d’assurance vie, non aux primes payées, et que ce ne sont pas les modalités de paiement des primes qui en déterminent la déductibilité. En conséquence, si les primes sont payées avec les valeurs du contrat (p. ex., au moyen de participations sur le contrat ou de sommes provenant de comptes de placement), le libellé du contrat a une grande importance. Lorsque la prime est stipulée au contrat (contrats vie entière avec participation), la prime payable pour l’année correspond sans doute à la prime stipulée. Lorsque la prime n’est pas stipulée au contrat (contrats d’assurance vie universelle), il n’y a pas d’obligation contractuelle, donc l’ARC ne considérerait pas que la prime est payable. 

Dans le cas d’un contrat d’assurance vie universelle provisionné au maximum, si le titulaire prend un congé de prime, il n’y a pas de prime payable pour l’année. L’ARC est d’avis qu’une déduction ne peut être demandée même si le contrat est affecté à la garantie d’un emprunt (se reporter à l’interprétation technique no 9901875, datée du 23 avril 1999). À la question 3 posée lors de la conférence de l’APFF en 2007 (no 2007-0241911C6), l’ARC a maintenu qu’elle considère que, dans le cas des contrats vie universelle, les primes payables sont les primes que le titulaire choisit de payer à l’assureur conformément aux dispositions du contrat et que les montants prélevés par l’assureur sur le compte d’accumulation pour couvrir le coût de l’assurance et les frais afférents ne constituent pas des primes. Dans ce cas, l’emprunteur peut souhaiter payer une prime au moins égale au CNAP annuellement pour obtenir une déduction.

Dans sa lettre d’interprétation technique no 2004-009365, datée du 31 mars 2005, l’ARC traitait de la cession en garantie de contrats d’assurance vie et d’assurance invalidité à un prêteur dont les prêts étaient également garantis par des fonds du gouvernement provincial. L’ARC a conclu que, dans un cas où il existe une autre garantie, le contribuable devrait avoir quand même le droit de déduire ses primes d’assurance vie, pourvu que toutes les autres conditions soient remplies.   Cependant, pour ce qui est des primes d’assurance invalidité, l’ARC a confirmé qu’elles ne sont pas déductibles parce que ces primes ne sont pas spécifiées dans l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi. Dans une interprétation technique semblable (no 2006-0191541E5, datée du 30 novembre 2006), l’ARC arrive à la même conclusion. Cette logique s’applique également aux primes d’un contrat d’assurance maladies graves cédé en garantie (question 6 posée à l’ARC lors de la Table ronde tenue par l’APFF en 2022).

S’il est question d’un cas mettant en cause l’application pratique de la corrélation entre la déductibilité des primes et le solde impayé au titre de l’emprunt, voir l’affaire EMJO Holdings Ltd. c. La Reine (2018 CCI 97). Dans cette affaire, l’appelante s’est vu refuser la déduction pour cession de l’assurance en garantie lorsque, au fil du temps, le solde impayé au titre de l’emprunt a été réduit ou remboursé intégralement de sorte qu’il était impossible d’associer le paiement de la prime au solde impayé au titre de l’emprunt. 

(ii) CNAP pour l’année

Comme pour les primes, le bulletin (archivé) IT-309R2 prévoit que le CNAP, qui est calculé par l’assureur pour l’année civile, doit être calculé d’une manière raisonnable au prorata de l’année d’imposition.

Le CNAP est défini dans le Règlement 308 de la Loi. Le CNAP correspond au capital de risque multiplié par un coefficient de mortalité. Le capital de risque correspond à l’excédent du capital-décès sur la valeur de rachat du contrat ou les fonds accumulés dans le contrat, selon la méthode régulièrement appliquée par l’assureur. Le Règlement 308(1)(a) renvoie aux tables de mortalité 1969-75 de l’Institut canadien des actuaires pour la détermination du coefficient de mortalité à l’égard de tout contrat établi avant 2017 et après le 1er décembre 1982 qui n’a pas perdu ses droits acquis (contrats G2). À titre d’exemple, supposons un contrat de 100 000 $ comportant une valeur de rachat de 10 000 $, et supposons que le taux de mortalité pour l’âge atteint est de 10 $ par 1 000 $ (soit un facteur de mortalité de 0,0100). Le CNAP du contrat est de 900 $ [(100 000 $ - 10 000 $) x 0,0100]. Pour les contrats établis avant 2016 ou pour les contrats G2 qui ont perdu leurs droits acquis (contrats G3), le Règlement 308 (1)(b) fait référence à la table de mortalité CIA 86-92, qui intègre les surprimes qui peuvent s’appliquer au contrat. Le montant net à risque de ces contrats est déterminé uniquement en fonction des fonds accumulés dans le contrat (défini dans le Règlement 307).

Même en cas de surprime (c’est-à-dire lorsque l’assuré représente un risque aggravé selon la tarification médicale, en raison d’un problème de santé), le CNAP doit être calculé d’après les tables de mortalité standard pour déterminer le coût de base rajusté du contrat. Cela peut donner un résultat « injuste » dans le cas des contrats avec surprime, car les coûts réels de l’assurance peuvent être considérablement plus élevés que le CNAP calculé sur cette base.

Dans le cas des contrats d’assurance vie établis avant le 2 décembre 1982 qui n’ont pas perdu leurs droits aquis (contrats G1), il n’y a aucune exigence en ce qui a trait au calcul du CNAP du contrat; cependant, ces contrats G1 peuvent être cédés en garantie d’un emprunt. La question 7 posée à l’assemblée annuelle de 2008 de la CALU (no 2008-0270441C6) portait sur ce point. L’ARC a confirmé que lorsqu’un contrat établi avant le 2 décembre 1982 est cédé en garantie d’un emprunt, le contribuable est autorisé à demander une déduction égale à la prime de l’assurance, ou au CNAP s’il est moins élevé. Le CNAP est déterminé conformément au Règlement 308. Bien qu’il incombe aux contribuables de calculer le CNAP, les assureurs peuvent les y aider, mais ils n’y sont pas tenus.

La fraction de prime qu’on peut raisonnablement rattacher au solde de l’emprunt pour l’année

Une fois déterminé le montant le moins élevé entre la prime payable et le CNAP pour l’année, il faut calculer la fraction qu’on peut raisonnablement rattacher au solde de l’emprunt, seule cette fraction pouvant être déduite. Dans le bulletin (archivé) IT-309R2, on trouve l’exemple qui suit : si la couverture d’assurance vie du contrat donné en garantie est de 500 000 $, et si le solde impayé de l’emprunt pour l’année d’imposition est de 200 000 $, le montant de la déduction se limitera, en vertu de l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi, à 40 % du moindre des montants suivants; les primes payables ou le CNAP du contrat pour l’année.

La question 1 posée à l’assemblée annuelle de 2006 de la CALU (no 2006-0174781C6) portait sur le calcul de la partie des primes ou du CNAP qu’on peut raisonnablement rattacher au montant dû au cours de l’année par le contribuable lorsque le contrat d’assurance vie comporte une valeur de rachat. Dans cette question, on avait supposé un contrat avec capital-décès de 1 000 000 $, valeur de rachat nette de 300 000 $ et solde débiteur de 500 000 $. Le capital de risque est de 700 000 $ (1 000 000 $ moins 300 000 $), soit le montant d’assurance pour lequel le CNAP est calculé. L’ARC a répondu que peu importe que ce soit la prime ou le CNAP qui soit le moins élevé, la phrase visée, interprétée simplement, signifie que le montant déductible (prime ou CNAP) correspond au prorata, ici 50 %, du solde impayé de l’emprunt par rapport au capital-décès payable au titre du contrat d’assurance, abstraction faite de toute autre sûreté garantissant l’emprunt et de la valeur de rachat nette du contrat.

Si le montant de l’emprunt diminue au cours de l’année, on calcule la déduction, pour chaque paiement de prime, au prorata du nouveau solde de l’emprunt. Théoriquement, ces calculs proportionnels sont exigés, mais en pratique, la déduction est basée sur le solde impayé moyen de l’année. Le bulletin (archivé) IT-309R2 ne traite pas de cette question; toutefois, dans ses notes explicatives sur la législation adoptée en 1991, l’ARC renvoie au « solde impayé moyen » de l’emprunt. On peut présumer que le calcul du solde impayé moyen de l’année donnera lieu à des variations. Par exemple, on pourra calculer le solde impayé du milieu de l’année ou la moyenne des soldes mensuels (ou trimestriels).

Dans le bulletin (archivé) IT-309R2, l’ARC précise qu’une ligne de crédit inutilisée ne constitue pas un montant impayé pour la détermination de la fraction qu’on peut raisonnablement rattacher au solde impayé de l’emprunt, même si la ligne de crédit est soumise à une commission.

Selon l’usage en cours dans l’industrie, une institution financière véritable peut exiger que des biens supplémentaires soient donnés en garantie de l’emprunt, de sorte que la valeur totale des biens nantis excédera le solde de l’emprunt. L’ARC indique dans le bulletin (archivé) précité que dans ce cas, la déduction permise par l’alinéa 20(1)e.2) ne sera généralement pas refusée, sauf s’il est évident que le prêteur a exigé que le contrat d’assurance vie soit donné en garantie uniquement pour accommoder le contribuable.

Considérations juridiques

En vertu des lois sur les assurances des provinces de common law et du Code civil du Québec, le titulaire d’un contrat d’assurance vie est autorisé à effectuer une cession de garantie. Ce droit est également énoncé dans les modalités du contrat d’assurance vie.

Le titulaire du contrat et le prêteur concluent une entente qui exige que le contrat d’assurance vie soit cédé en garantie. Les parties acceptent les conditions du prêt, y compris la cession en garantie. Les assureurs ne sont pas partie à l’accord. Le mécanisme d’application de la cession en garantie est prévu dans le contrat.

Une fois que le titulaire du contrat « avise » (une exigence en vertu des lois sur les assurances) l’assureur de la cession en garantie, l’assureur l’administrera selon ses pratiques administratives.

1)   Priorité

Une fois qu’une cession en garantie est en place, les lois sur les assurances (voir, à titre d’exemple, le paragraphe 200(1) de la Loi sur les assurances de l’Ontario, L.R.O. 1990 chap. I.8) précisent que le droit du cessionnaire a préséance sur celui de :

a) tout cessionnaire qui n’a pas donné un avis avant lui;

b) tout bénéficiaire autre qu’un bénéficiaire irrévocable.

Les assureurs procéderont donc en fonction de ce qui précède. Le Code civil du Québec indique qu’une cession entraîne la révocation du bénéficiaire en faveur du cessionnaire. Elle ne confère au créancier qu’un droit sur le solde de la dette, des intérêts et des frais accessoires, et n’entraîne la révocation de la désignation révocable qu’à l’égard de ces montants.

2)   Opérations touchant les contrats

Les assureurs peuvent avoir des positions différentes quant à ce qui peut être fait avec un contrat lorsqu’il fait l’objet d’une cession en garantie. En général, un contrat ne peut pas être transféré sans le consentement du cessionnaire. Certaines options de placement peuvent également nécessiter le consentement du cessionnaire. Avant d’envoyer un avis de rachat de contrat, il faut obtenir des renseignements auprès de l’assureur, étant donné que certains systèmes généreront automatiquement l’avis de rachat et l’enverront au cessionnaire, tandis que d’autres ne le feront pas. Il est donc préférable de vérifier auprès de l’assureur et de ne pas supposer que l’avis sera automatiquement envoyé. Si un contrat est tombé en déchéance en raison du non-paiement des primes, l’avis de déchéance peut être envoyé au titulaire du contrat, mais dans certaines situations, il peut également être envoyé au cessionnaire. Cela dépendra des processus administratifs de l’assureur, qui devraient être examinés pour déterminer ce qui se produira en cas de déchéance.

Une fois que la dette liée à la cession en garantie a été remboursée, une mainlevée de la cession doit être fournie à l’assureur. La signature du titulaire de contrat et du cessionnaire doit y être apposée.

Autres aspects

L’assurance vie donnée en garantie peut être une assurance temporaire ou une assurance vie avec valeur de rachat. Avant 1990, seule une assurance temporaire pouvait être donnée en garantie.

Il n’est pas nécessaire que le contrat soit souscrit au moment de l’emprunt. La mise en garantie d’un contrat d’assurance existant sera également acceptée, pourvu qu’elle corresponde à une exigence véritable du prêteur, en d’autres termes qu’elle ne soit pas un subterfuge fournissant à l’emprunteur le motif d’une déduction de primes à laquelle il ne pourrait autrement prétendre.

Dans le cas des primes payables après 1989, le contribuable doit être le titulaire du contrat. Une société par actions qui veut déduire les primes qu’elle paie doit être titulaire du contrat. Elle ne peut donner, en garantie d’un emprunt qu’elle contracte, un contrat dont le titulaire est un actionnaire et obtenir une déduction pour les primes qu’elle paie elle-même. Dans son interprétation no 2007-0219601E5, datée du 14 mars 2007, l’ARC examinait la situation suivante : une société mère qui était titulaire d’un contrat d’assurance vie et en payait les primes avait cédé ce contrat en garantie d’un emprunt contracté par sa filiale. L’ARC a conclu que les primes payées par la société mère n’étaient pas déductibles d’impôt puisque les conditions figurant à l’alinéa 20(1)e.2) n’avaient pas été remplies. En recourant à une convention de partage de la prime et en désignant la société exploitante comme bénéficiaire du capital-décès, on peut modifier un contrat existant dont un actionnaire (société mère) est titulaire, de façon à permettre la déduction d’une partie de la prime.

À la question 2 (no 2006-0175101C6) posée à l’assemblée annuelle de 2006 de la CALU, l’ARC s’est prononcée sur le cas d’une société de personnes qui contracte un emprunt auprès d’une institution financière véritable en donnant en garantie un contrat dont le titulaire est un associé.   L’ARC a déclaré que l’associé ne pourrait pas déduire la prime ou le CNAP du contrat, selon le moins élevé de ces montants, car l’alinéa précité exige que l’intérêt sur la somme empruntée soit déductible du revenu du contribuable qui a payé les primes. Dans l’exemple ci-dessus, l’intérêt est déductible du revenu de la société de personnes au titre du paragraphe 96(1), non du revenu de l’associé qui paie les primes.

Le prêteur peut exiger, pour consentir le prêt, que plus d’une personne soit assurée. Alors, tel que l’indique l’ARC dans son bulletin (archivé) IT-309R2, la déductibilité des primes payables par l’emprunteur pour chaque contrat est déterminée indépendamment des autres contrats, comme si chaque contrat était le seul à être donné en garantie.

Même si les primes sont payées avec des fonds déductibles du revenu imposable, les sommes reçues au décès de l’assuré demeurent libres d’impôt. Dans une lettre d’interprétation technique publiée en 2004 (no 2004 00681401E5), plus récemment dans la lettre no 2014-0555581E5 datée du 5 juin 2015, et dans le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F2-C1, section 1.59 sur les dividendes en capital, l’ARC a confirmé qu’une société recevra un crédit dans son compte de dividendes en capital si les primes du contrat ont été déduites du revenu imposable. En outre, comme le confirme l’arrêt Canada c. Innovative Installation inc., 2010 CAF 285 (CanLII), même si le capital-décès est, en totalité ou en partie, payé directement au prêteur par suite de la cession du contrat en garantie d’un emprunt, il est réputé reçu par l’emprunteur. Par conséquent, si l’emprunteur (bénéficiaire désigné du contrat) est une société fermée (« société privée »), la partie du capital-décès qui excède le coût de base rajusté du contrat peut être ajoutée au compte de dividendes en capital de la société et distribuée ultérieurement au titre des dividendes en capital non imposables.

Conclusion

Lorsque toutes les conditions ci-dessus sont remplies, en vertu de l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi, il est possible de déduire les primes du contrat d’assurance vie ou le CNAP du contrat pour l’année, selon le moins élevé de ces montants. Un exemple de déduction est présenté dans l’Annexe I.

Exemple – cession d’un contrat d’assurance en garantie d’un emprunt

Hypothèses :

  • Toutes les conditions régissant la déduction des primes ont été remplies.
  • Emprunt : 600 000 $, remboursable sur 15 ans, avec intérêt à 9 %.
  • Assuré : homme, 48 ans, non-fumeur.
  • Assurance : Temporaire 20 ans renouvelable et transformable, avec capital-décès de 500 000 $.
Année Âge Prime
d’assurance
CNAP Capitaldécès Emprunt
bancaire
Déduction
d’impôt
 
1 48 1 233 365 500 000 587 465 365 (1)
2 49 1 233 519 500 000 561 242 519  
3 50 1 233 653 500 000 533 402 653  
4 51 1 233 796 500 000 503 844 796  
5 52 1 233 948 500 000 472 464 896  
6 53 1 233 1 120 500 000 439 147 984 (2)
7 54 1 233 1 316 500 000 403 776 995  
8 55 1 233 1 541 500 000 366 224 903  
9 56 1 233 1 789 500 000 326 355 804 (3)
10 57 1 233 2 084 500 000 284 027 700  
11 58 1 233 2 420 500 000 239 088 589  
12 59 1 233 2 808 500 000 191 378 472  
13 60 1 233 3 263 500 000 140 725 347  
14 61 1 233 3 793 500 000 86 948 214  
15 62 1 233 4 410 500 000 29 855 74  
    18 495       9 311  
S.E.O

(1) Déduction = le moins élevé de ces montants : 1 233 ou 365 = 365

(2) Déduction = (le moins élevé de ces montants : 1 233 ou 1 120) x 439 147 / 500 000 = 984

(3) Déduction = (le moins élevé de ces montants : 1 233 ou  1 789) x 326 355 / 500 000 = 804

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