Imposition des contrats d’assurance maladies graves détenus par des sociétés
Dernière mise à jour : Août 2021
Introduction
Le présent bulletin Actualité fiscale traite des conséquences fiscales afférentes à l’assurance maladies graves lorsqu’elle est souscrite par une société. Un bulletin précédent intitulé « Imposition des contrats d’assurance maladies graves détenus par des particuliers » traite de la nature de l’assurance maladies graves et de son imposition lorsqu’elle est souscrite par des particuliers. Le traitement comptable d’une assurance maladies graves dont le titulaire est une société est examiné en détail dans le bulletin Actualité fiscale intitulé « Comptabilisation des contrats d’assurance vie et d’assurance maladies graves détenus par des sociétés ».
Dans le présent bulletin, nous nous limiterons à l’assurance maladies graves souscrite sous forme de contrat distinct (et non comme composante d’un contrat d’assurance vie (par exemple, un avenant ou une couverture annexée à un contrat d’assurance vie) qui prévoit le versement d’une somme unique si l’assuré survit pendant une certaine période après qu’on a diagnostiqué chez lui une maladie ou un problème médical grave couvert susceptible de bouleverser sa vie, ou le remboursement des primes à son décès. Le contrat peut également prévoir le remboursement des primes du vivant de l’assuré, à l’expiration de la durée prévue de l’assurance ou à l’expiration d’une période prédéterminée si aucune demande de règlement n’a été présentée au titre du contrat; une prime distincte est exigée pour ce genre de remboursement.
Contrats d’assurance maladies graves détenus par des sociétés
Dans certains cas, il est avisé de souscrire un contrat d’assurance maladies graves lorsque l’on traite avec certaines entités constituées légalement. Il convient ici de faire la distinction entre les situations où la société a besoin d’une couverture d’assurance maladies graves pour se protéger contre la perte résultant de la maladie d’un collaborateur essentiel ou d’un actionnaire ou contre les charges administratives afférentes à une telle perte (la société titulaire du contrat reçoit les prestations prévues par le contrat d’assurance maladies graves) et les situations où la société doit fournir, parrainer ou assurer d’une tout autre manière le provisionnement d’une couverture d’assurance maladies graves pour ses employés ou ses dirigeants propriétaires. Nous traiterons en détail des questions fiscales qui doivent être examinées lorsqu’un contrat d’assurance maladies graves est utilisé dans un de ces contextes.
Couverture de la société
Protection des collaborateurs essentiels
Si un collaborateur essentiel (par exemple un propriétaire ou un dirigeant de société) tombe gravement malade, la société peut avoir un besoin de fonds immédiat pour chercher un remplaçant durant la maladie de ce collaborateur. Si un membre-clé d’une équipe de direction tombe gravement malade, cela signifie la perte des connaissances, de l’expérience, du jugement, de la réputation, des relations et de la compétence de cette personne durant une certaine période. Une assurance maladies graves permet à la société de trouver le temps et l’argent nécessaires pour remplacer un dirigeant-clé durant sa maladie.
Protection des prêts à l’entreprise
L’assurance maladies graves peut être utilisée pour créer un fonds de roulement immédiat permettant à la société de rembourser ses dettes commerciales si le propriétaire ou un dirigeant-clé tombe gravement malade. La maladie de ces personnes peut inciter les créanciers à demander le remboursement de dettes non acquittées par la société ou à réduire un prêt consenti à la société par des bailleurs de fonds. Une assurance maladies graves permettra à la société de trouver les fonds nécessaires pour rembourser les dettes non acquittées au cas où le propriétaire ou le dirigeant de la société tomberait gravement malade. Dans certains cas, un contrat d’assurance maladies graves peut même être cédé à un créancier en garantie du remboursement des dettes non acquittées de la société.
Provisionnement d’une convention de rachat
Une convention d’actionnaires peut permettre de provisionner le rachat et la vente des actions si l’actionnaire tombe gravement malade. Cependant, il se peut que le rachat obligatoire des actions ne soit pas souhaité. En effet, comme il est possible de guérir d’une maladie grave, les actionnaires ne voudront peut-être pas qu’un diagnostic de maladie grave déclenche automatiquement le rachat des actions. C’est pourquoi ceux-ci devraient se demander s’ils veulent vraiment qu’un tel diagnostic déclenche le rachat des actions et, dans ce cas, si le rachat doit être obligatoire ou facultatif. On pourrait également imposer certaines conditions, par exemple exiger qu’une période déterminée « d’invalidité » se soit écoulée après l’établissement d’un diagnostic de maladie grave. Dans ce cas-là, la convention doit contenir des dispositions prévoyant la retenue du produit payable à la suite du diagnostic jusqu’à ce qu’il puisse être affecté au rachat des actions. Ces considérations peuvent compliquer davantage la structure de telles conventions de rachat. (Pour en savoir plus sur l’utilisation d’une assurance maladies graves pour provisionner le rachat des actions en cas d’invalidité, consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé « Rachat en cas d’invalidité – Clauses et financement ».
Si la maladie grave est choisie comme événement déclencheur, il existe plusieurs façons de structurer le rachat. Les actions pourraient être rachetées directement par les actionnaires actifs. Un contrat d’assurance maladies graves pourrait être souscrit par les actionnaires actifs en vue de provisionner le rachat.
Les actions pourraient aussi être rachetées par les actionnaires actifs au moyen d’un billet à ordre. La société pourrait alors souscrire un contrat d’assurance maladies graves qui provisionnerait un dividende en faveur des actionnaires actifs, lequel servirait à rembourser le billet à ordre. Cette façon de procéder n’entraînerait pas les résultats les plus favorables du point de vue fiscal, car l’impôt s’appliquerait à deux éléments : un dividende imposable pour les actionnaires actifs (puisqu’il n’y a aucun crédit au compte de dividendes en capital pour les produits d’assurance maladies graves et donc aucun dividende en capital franc d’impôt) et des gains en capital résultant de la vente des actions de l’actionnaire gravement malade aux actionnaires actifs.
Sinon, les actions de l’actionnaire gravement malade pourraient également être rachetées par la société (il en résulterait un dividende imposable réputé pour l’actionnaire malade). Un contrat d’assurance maladies graves visant à provisionner une telle obligation peut être souscrit par une société.
Protection des projets en cours
Les sociétés peuvent souscrire des contrats d’assurance vie à des fins de protection et de constitution de patrimoine. Par exemple, lorsque la société souscrit une assurance vie à des fins de protection, elle peut l’affecter au provisionnement du rachat d’actions. Lorsqu’elle la souscrit pour se constituer un patrimoine, elle peut se servir de l’assurance vie pour augmenter les valeurs successorales. Afin que ces projets ne soient pas compromis par une maladie grave, la société peut aussi souscrire un contrat d’assurance maladies graves qui, lui, garantira la continuation du paiement des primes de l’assurance vie.
Considérations fiscales entourant la couverture détenue par une société
Sur plusieurs points, la souscription d’une couverture d’assurance maladies graves par une société ressemble à la souscription d’une couverture d’assurance vie par une société. Cependant, il est important de bien comprendre les différences existant dans le traitement fiscal de ces deux types d’assurance, l’assurance maladies graves étant considérée comme une assurance contre la maladie ou les accidents et non comme une assurance vie.
Les primes sont-elles déductibles?
En règle générale, comme dans le cas de l’assurance vie, les primes d’un contrat d’assurance maladies graves sont considérées comme des mises de fonds et non comme une dépense ou des charges effectuées ou engagées par un contribuable dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Par conséquent, conformément à l’alinéa 18(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), les primes ne sont généralement pas déductibles pour le paiement à titre de capital.
Il existe quelques cas où les primes d’assurance vie peuvent être déductibles. L’alinéa 20(1) e.2) prévoit une déduction limitée pour les primes d’un contrat d’assurance vie affecté à la garantie d’un emprunt. Avant l’ajout de cet alinéa, une déduction dans ce contexte était permise par les pratiques administratives de l’ARC (définies dans le bulletin d’interprétation IT-309R antérieur, intitulé « Frais d’emprunt – Primes d’assurance vie », daté du 10 janvier 1979) au titre du sous-alinéa 20(1) e) (ii) pour les primes d’assurance vie temporaire. Dans l’arrêt Sa Majesté La Reine c. Antoine Guertin, [1988] 1. C.T.C. 360, la Division d’appel de la Cour fédérale a mis en doute le bien-fondé de cette pratique, non seulement pour l’affaire en question qui portait sur un contrat d’assurance vie permanente, mais également dans le cas d’une assurance temporaire. Le juge Marceau s’interrogeait sur la question de savoir si les primes d’assurance vie devaient être déductibles dans le cas de contrats d’assurance affectés à la garantie d’un emprunt, car l’assurance vie, temporaire ou permanente, peut procurer une valeur à la société titulaire du contrat une fois l’emprunt remboursé.
Comme l’alinéa 20(1) e.2) ne mentionne que les « primes d’une police d’assurance vie », cet alinéa ne devrait pas s’appliquer à un contrat d’assurance maladies graves dans un contexte semblable. On pourrait donc soutenir que les primes des contrats d’assurance maladies graves sont déductibles en invoquant le sous-alinéa 20(1)e)(ii) et les pratiques administratives antérieures de l’ARC. Cependant, il faudrait alors affronter la Division d’appel de la Cour fédérale pour qui ces arguments ne sont pas fondés, y compris en ce qui a trait aux pratiques administratives de l’ARC.
Dans sa lettre d’interprétation technique no 2009-033761E5, datée du 8 février 2010, l’ARC a confirmé également que lorsqu’une couverture frais généraux procurait une indemnisation maximale globale dépassant les frais généraux couverts par un tel contrat, l’excédent entre dans le revenu imposable du contribuable. Finalement, ce commentaire est logique. La prime totale d’une telle assurance est déductible. Et toutes les prestations entrent dans le calcul du revenu du contribuable. Les dépenses réellement engagées sont déductibles à titre de frais d’entreprise. Il reste la fraction de la prestation d’invalidité ne correspondant pas à des dépenses réellement engagées, qui doit être ajoutée au revenu et qui ne donne droit à aucune déduction.
La meilleure approche serait de considérer que les primes d’un contrat d’assurance maladies graves ne sont pas déductibles lorsque l’assurance est souscrite dans le cadre d’un prêt commercial. Dans tout autre cas d’assurance de société (par exemple, une assurance sur la tête d’un collaborateur essentiel ou visant à provisionner le rachat d’actions), on ne pourrait prétendre que la prime soit déductible.
Conséquences fiscales pour la société qui reçoit des prestations au titre d’un contrat d’assurance maladies graves
Le même cadre d’imposition que celui expliqué dans le bulletin Actualité fiscale intitulé « Imposition des contrats d’assurance maladies graves détenus par des particuliers » s’appliquerait à un contrat d’assurance maladies graves souscrit par une société dans les contextes décrits précédemment. Un tel contrat souscrit par une société ne devrait pas être considéré comme un « contrat d’assurance vie » à des fins fiscales. La Loi ne contient aucune disposition qui prévoit expressément l’inclusion dans le revenu de la société de prestations reçues au titre d’un contrat d’assurance maladies graves (prestation unique ou remboursement accessoire des primes). Ce qui est logique, car les primes constituent en fait des mises de fonds versées en dollars après impôts et les prestations d’assurance ne constituent habituellement pas un « revenu » à des fins fiscales.
Contrairement au produit d’une assurance vie, le produit d’un contrat d’assurance maladies graves reçu par une société fermée n’entraîne pas la création d’un crédit dans le compte de dividendes en capital de la société. Le libellé de l’alinéa d) de la définition de « compte de dividendes en capital » du paragraphe 89(1) s’applique spécifiquement au « produit d’une police d’assurance vie ». Par conséquent, il n’existe aucun mécanisme permettant que le produit d’un contrat d’assurance maladies graves reçu par une société soit transféré en franchise d’impôt à un actionnaire.
Ceci est particulièrement important dans un contexte de provisionnement du rachat des actions, car les actionnaires pourraient être incités à souscrire un contrat individuel d’assurance maladies graves dans le cadre d’une convention de rachat basée sur la méthode du rachat croisé. Il est à noter que malgré tout cela, le concept du « levier fiscal » – les primes non déductibles étant payées par le contribuable au taux d’imposition le plus bas – conférerait un certain avantage si le contrat était détenu par la société (en vue de provisionner le rachat des actions, par exemple) et que le taux d’imposition de la société est plus bas que celui des actionnaires.
Conséquences fiscales du transfert d’un contrat d’assurance maladies graves d’une société à un employé ou un actionnaire
Il arrive souvent que le besoin de couverture d’une société change en raison du départ d’un collaborateur essentiel, du remboursement des dettes de la société ou du rachat d’actions par des actionnaires pour d’autres raisons. Dans de telles circonstances, la société peut souhaiter transférer la propriété du contrat à un assuré au titre du contrat.
Ici encore, les contrats d’assurance vie sont soumis à des règles d’imposition particulières qui régissent les conséquences fiscales de la disposition du contrat. On ne retrouve pas de règles semblables pour régir le traitement fiscal appliqué au titulaire lors du transfert de propriété d’un contrat d’assurance maladies graves, dans le même contexte. Par conséquent, on peut douter que le transfert d’un contrat d’assurance maladies graves au cédant entraînerait des conséquences fiscales pour le titulaire. Cette assertion a été généralement confirmée dans le cadre d’un transfert de la propriété d’un contrat d’assurance maladies graves d’une société à une autre société. (Pour en savoir davantage sur la nature de l’assurance maladies graves et son imposition lorsque le contrat est détenu par un particulier, consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé « Imposition des contrats d’assurance maladies graves détenus par des particuliers ».)
Cependant, comme dans le cas d’une assurance vie, ce qu’il advient (ou non) à la suite du transfert au cédant à des fins fiscales ne s’arrête pas là pour le titulaire. Le transfert peut encore conférer un avantage à un employé ou un actionnaire conformément à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 15(1) de la Loi. Ce raisonnement a été confirmé dans la lettre d’interprétation no 2003-0182875 datée du 30 juin 2003. Cette lettre traitait du scénario suivant : un contrat d’assurance maladies graves de 10 ans détenu par une société et comportant une garantie de remboursement des primes à l’expiration de sa durée, qui est transféré à un actionnaire après la neuvième année.
Ce qui importe ici, c’est la valeur de l’avantage conféré, s’il en est. Cette valeur sera incluse dans le revenu de l’employé ou de l’actionnaire et, dans le premier cas seulement, peut être déductible pour l’employeur à titre de charge.
Dans le contexte de l’assurance invalidité, l’ARC (lettre no 9411015 datée du 12 juillet 1994) avait émis des commentaires concernant le transfert d’un contrat à un employé qui quitte son emploi, celui-ci n’ayant plus droit à la couverture du régime de l’employeur. Ce contrat faisait partie de contrats individuels de rente d’invalidité « regroupés ». L’ARC a confirmé que toutes les prestations futures reçues au titre de ce contrat ne seraient pas incluses dans le revenu du contribuable conformément à l’alinéa 6(1)f) à la condition que ces prestations n’aient pas été conditionnelles à la couverture durant la période de participation au régime de l’employeur. Cependant, l’ex-employé serait alors tenu d’inclure dans son revenu tout avantage découlant du transfert de la propriété du contrat. L’ARC a précisé qu’un tel avantage survient lorsque le montant des prestations ou celui de la prime payable pour le contrat est plus avantageux par rapport à la prime payée ou aux prestations reçues au titre d’un contrat souscrit séparément.
On pourrait aussi prendre en compte les commentaires de l’ARC concernant les facteurs à considérer pour déterminer la juste valeur marchande d’un contrat d’assurance vie détenu par une société lors de l’évaluation de biens mobiliers. Ces facteurs, énumérés au paragraphe 40 de la circulaire d’information IC 89‑3, « Exposé des principes sur l’évaluation des biens mobiliers », datée du 25 août 1989, sont les suivants : valeur de rachat du contrat, avance sur contrat pouvant être obtenue, capital assuré, état de santé de la personne assurée et son espérance de vie, privilèges de transformation, autres modalités du contrat et coût de remplacement. Certains de ces facteurs pourraient être considérés comme des indicateurs de ce que serait la juste valeur marchande d’un contrat d’assurance maladies graves dans un contexte semblable.
Un des exemples les plus connus est celui du transfert d’un contrat d’assurance maladies graves qui prévoit le remboursement des primes du vivant de l’assuré. Il est probable que l’ARC considère qu’une certaine valeur devrait être déclarée à titre de revenu de l’employé ou de l’actionnaire dans un tel cas. Cette approche serait analogue au point de vue exprimé par l’ARC dans sa lettre d’interprétation no 5-8067, datée du 28 juin 1989, portant sur le transfert à un employé ou un actionnaire avant la 20e année contractuelle, d’un contrat Temporaire à 100 ans détenu par une société et qui n’avait accumulé aucune valeur de rachat avant la 20e année. Dans cette lettre, l’ARC a précisé ce qui suit :
La valeur, pour un employé ou un actionnaire, d’un contrat d’assurance acquis dans des circonstances semblables à celles de votre exemple serait déterminée en fonction de la juste valeur marchande du contrat au moment de son transfert eu égard à tous les renseignements pertinents comme l’âge et l’état de santé du particulier, l’option d’assurance libérée du contrat, la valeur de rachat du contrat constituée durant les dernières années (et réputée avoir été gagnée durant les premières années du contrat), et le montant total des primes payées par la société au titre du -contrat jusqu’à la date du transfert.
Dans le même ordre d’idées, l’ARC pourrait suggérer qu’un certain montant soit inclus dans le revenu de l’employé ou de l’actionnaire, selon le remboursement des primes prévu au titre d’un contrat d’assurance maladies graves, actualisé selon la période à courir jusqu’à la date à laquelle ce versement serait payable. Comme un tel versement est conditionnel, en supposant que les primes continuent d’être payées après le transfert du contrat, l’employé ou l’actionnaire aurait droit soit à une prestation unique après qu’on ait diagnostiqué chez lui une maladie grave à laquelle il aurait survécu, soit à un remboursement des primes (après son décès ou de son vivant, conformément aux modalités du contrat).
Enjeux d’un transfert de contrat d’assurance maladies graves d’un particulier à une société
Comme il est indiqué à la section précédente, le transfert de propriété d’un contrat d’assurance maladies graves (CI) n’entraîne aucune conséquence fiscale pour le titulaire de contrat. Par conséquent, il peut être possible d’extraire la juste valeur marchande (JVM) du contrat d’assurance maladies graves transféré à la société par un actionnaire sans augmenter le revenu de l’actionnaire. En supposant que le taux d’imposition de la société est inférieur à celui du particulier, il en coûtera moins cher à la société de payer les primes non déductibles qu’au particulier. Dans une situation où le dirigeant/propriétaire a des flux de trésorerie limités et que la société dispose de plus d’actifs, il pourrait améliorer sa situation en transférant le contrat à la société, libérant ainsi ses actifs personnels pour d’autres fins. La JVM est une question de fait et, comme pour toute évaluation, il serait judicieux d’obtenir une évaluation professionnelle.
Toutefois, avant de transférer la propriété d’un contrat d’assurance maladies graves à une société et de faire en sorte que cette dernière reçoive les prestations prévues par le contrat, il est prudent de tenir compte des inconvénients suivants :
Les prestations d’assurance versées en cas d’accident ou de maladie ne génèrent aucun crédit sur le compte de dividendes en capital. Dans l’éventualité où l’assuré serait gravement malade, les sommes versées à la société, bien qu’elles aient été versées en franchise d’impôt, ne pourraient pas être distribuées en franchise d’impôt. De même, si le contrat comporte une garantie Remboursement de primes (RP) et la prestation afférente devient payable à la société, encore une fois, même si elle a été reçue en franchise d’impôt, elle ne peut pas être distribuée en franchise d’impôt.
De plus, il est judicieux de déterminer si la société continuera d’exister ou si elle sera ultérieurement vendue à un tiers sans lien de dépendance. Si le contrat devait être transféré de la société à l’actionnaire, il faudrait tenir compte de la JVM au moment de déterminer les conséquences fiscales pour l’actionnaire qui acquiert le contrat, comme expliqué précédemment.
Versement de prestations à un employé au titre d’un contrat d’assurance maladies graves
C’est lorsque le contrat est détenu par une société que sont soulevées la plupart des questions portant sur le traitement fiscal des prestations prévues par un contrat d’assurance maladies graves. C’est également dans un tel contexte que peut se produire un croisement entre l’assurance collective et l’assurance invalidité offerte par un employeur. Le présent bulletin Actualité fiscale n’a pas pour objet de traiter de l’assurance maladies graves offerte sous forme d’assurance collective. Un bulletin Actualité fiscale distinct (« L’assurance individuelle dans les régimes d’assurance collective ») traite en détail des contrats d’assurance individuelle maladies graves « regroupés » pour former un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents. Dans le présent bulletin, sous la rubrique « Contrats individuels regroupés pour former un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents », nous donnons un bref exposé qui devrait être lu conjointement avec le bulletin susmentionné.
L’objectif de l’employeur ici, c’est de fournir à ses employés une couverture d’assurance maladies graves. Par contre, s’il veut offrir à ses employés un contrat individuel d’assurance maladies graves, il peut choisir une des méthodes suivantes :
- l’employeur peut augmenter le salaire de ses employés de manière à ce que ceux-ci puissent souscrire un contrat d’assurance maladies graves : contrat individuel provisionné par l’employeur et détenu par l’employé;
- l’employeur peut souscrire un contrat d’assurance maladies graves sur la tête de l’employé et promettre à ce dernier de lui verser une prestation s’il tombe gravement malade : contrat individuel provisionné par l’employeur et détenu par la société; ou
- l’employeur peut financer la souscription de contrats individuels d’assurance maladies graves au nom des employés et leur promettre de leur verser une prestation, à titre d’assurés du contrat, s’ils tombent gravement malades : contrats individuels regroupés pour former un « régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ».
Nous traiterons ci-après de chacune des méthodes précitées et de leurs conséquences fiscales. En général, l’imposition des avantages conférés à l’employé au titre des primes payées ou des prestations reçues au moment du règlement se rapporte à la personne qui a payé les primes et à celle qui reçoit les prestations.
À noter que dans chaque situation décrite ci-après, il est important que l’employé reçoive des prestations à titre d’employé. Un dirigeant propriétaire est souvent à la fois employé et actionnaire de la société. Dans ce cas, qu’un avantage soit conféré au particulier à titre d’actionnaire ou à titre d’employé est une question de fait. Pour en savoir davantage sur la question, consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé « L’assurance individuelle dans les régimes d’assurance collective ». Dans le présent bulletin Actualité fiscale, nous présumons que l’employé reçoit les prestations à titre d’employé, et non à titre d’actionnaire. Si ce n’était pas le cas, les conséquences fiscales seraient différentes (p. ex., en général, la prime entrerait dans le revenu de l’actionnaire et aucune déduction ne serait accordée à la société).
Contrat individuel provisionné par l’employeur et détenu par l’employé
Selon cette méthode, l’employeur augmente le salaire de l’employé afin de provisionner les primes du contrat. Le montant de l’augmentation est inclus dans le revenu de l’employé, mais est considéré comme une dépense déductible pour l’employeur. Comme les prestations prévues par le contrat d’assurance maladies graves devraient être versées en franchise d’impôt à l’employé, celui-ci se retrouve dans la même position que n’importe quel autre contribuable ayant souscrit un contrat individuel d’assurance maladies graves. Une variation de cette méthode consiste pour l’employeur à payer la prime d’un contrat individuel d’assurance maladies graves et d’inclure le montant des primes dans le revenu de l’employé (sur un T4). Toutes les prestations prévues par ce contrat individuel devraient alors être reçues en franchise d’impôt par l’employé. La principale différence entre ces méthodes est que dans le premier cas l’employeur peut « majorer » le montant de la prime de façon à ce que l’employé obtienne le montant net, après impôt, nécessaire pour payer la prime.
Lorsqu’il reçoit des prestations d’assurance maladies graves, l’employé peut aussi choisir d’utiliser le produit reçu pour payer les frais médicaux définis au paragraphe 118.2(2) comme étant admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux décrit au paragraphe 118.2(1). Il est important de souligner que la prime d’un contrat d’assurance maladies graves n’est pas admissible à titre de frais médicaux (en conformité avec l’alinéa 118.2(2) q) de la Loi), puisque le contrat n’est pas considéré comme un régime privé d’assurance maladie (RPAM).
Contrat individuel provisionné par l’employeur et détenu par la société
Si l’employeur doit provisionner le contrat, en être le titulaire et verser la prestation à l’employé lorsque celui-ci tombe gravement malade, comme dans le cas d’une assurance pour collaborateur essentiel souscrite par la société, la prime ne devrait pas être déductible pour l’employeur et la prestation pour maladie grave reçue par la société ne devrait pas être imposable pour la société. Lorsque l’employeur verse le produit qu’il a reçu à l’employé, ce produit est déductible pour l’employeur (à titre de salaire raisonnable) et imposable pour l’employé conformément à l’alinéa 6(1)a).
Aux termes de cet alinéa, le revenu de l’employé inclut la valeur de tous les avantages quelconques que le contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre de son emploi. Le sous-alinéa (i) stipule que cette disposition ne s’applique pas, exceptionnellement, aux « avantages… qui résultent des cotisations de l’employeur du contribuable à… un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents… ». Pour ce qui est d’un contrat individuel provisionné par un employeur au titre duquel l’employé a droit à des prestations d’assurance maladies graves, ce contrat ne fait pas partie d’un « régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ». Par conséquent, les montants que l’employé reçoit de l’employeur lorsqu’il devient gravement malade devraient entrer dans son revenu à titre d’avantages sociaux conformément à l’alinéa 6(1)a).
L’employé devrait être libre d’utiliser les sommes reçues pour provisionner les types de frais médicaux définis au paragraphe 118.2(2) comme étant admissibles au crédit pour frais médicaux décrit au paragraphe 118.2(1).
Il peut être possible de structurer différemment ce type de prestation en nommant un bénéficiaire (dans les provinces qui permettent la désignation de bénéficiaire au titre de régimes d’assurance accidents et maladie : Québec, Manitoba, Alberta, Colombie‑Britannique, Ontario et Saskatchewan) ou en donnant des instructions de paiement (dans les autres provinces) au titre du contrat d’un employé. Dans un tel cas, l’employeur détient le contrat, mais la prime serait incluse dans le revenu de l’employé conformément à l’alinéa 6(1)a) de la Loi. Cette prime serait alors considérée comme frais déductibles pour l’employeur. Le montant de toute prestation versée en une somme unique, après qu’un diagnostic de maladie grave a été posé, ne devrait pas entrer dans le revenu de l’employé.
Contrats individuels regroupés pour former un « régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents » Plan commun – Régime d’assurance maladies graves (RAMG)
L’ARC confirme qu’il est possible de constituer un « régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents » en regroupant un certain nombre de contrats individuels contre la maladie et les accidents. Ces contrats individuels peuvent être établis conformément à un « plan commun ». Celui-ci pourrait inclure un engagement de la part de l’employeur de procurer à un certain groupe ou une certaine catégorie d’employés une assurance contre la maladie ou les accidents. La couverture pourrait faire l’objet d’une autorisation en bonne et due forme et être corroborée par un document (par exemple, le procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration de la compagnie).
Les contrats individuels peuvent être détenus par l’employeur ou par les employés, les primes sont payées par l’employeur et les prestations sont payables aux employés. Pour être considéré comme un régime « collectif », le régime doit couvrir plus d’un particulier. Il est possible d’offrir des avantages différents à diverses catégories d’employés, chaque catégorie d’employés constituant un groupe. Les associés et les propriétaires uniques ne peuvent pas être couverts par un tel régime, mais ils pourraient avoir droit à une assurance maladies graves individuelle.
Le commentaire de l’ARC sur la catégorisation d’un contrat d’assurance maladies graves avec remboursement des primes, en particulier au décès, a été une question préoccupante pour ce qui est de l’utilisation des contrats d’assurance individuelle maladies graves dans ce contexte. (Pour en savoir plus, consultez les bulletins Actualité fiscale intitulés « Imposition des contrats d’assurance maladies graves détenus par des particuliers » et « L’assurance individuelle dans les régimes d’assurance collective ».) Il serait avisé de déterminer s’il est essentiel d’ajouter une garantie de remboursement des primes au décès à un contrat d’assurance individuelle maladies graves faisant partie d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents établi au titre d’un régime commun.
De plus, l’ajout de garanties de remboursement des primes à des contrats d’assurance maladies graves peut avoir un effet négatif en ce qui a trait au statut de régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents. Pour en savoir plus, consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé « L’assurance individuelle dans les régimes d’assurance collective ».
La prime est déductible si les contrats individuels groupés ont le statut de régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents. Vous trouverez un aperçu de diverses questions entourant ce type de régime dans le bulletin Actualité fiscale intitulé « L’assurance individuelle dans les régimes d’assurance collective ».
S’il est clairement établi que l’assurance maladies graves est une assurance contre la maladie ou les accidents et fait partie d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, les conséquences fiscales suivantes s’appliquent :
- conformément à l’alinéa 6(1)e.1) de la Loi, les primes payées par l’employeur seront incluses dans le revenu de l’employé. (Conformément à l’article 38 de la Loi sur les impôts du Québec, la prime doit aussi être incluse dans le revenu de l’employé au Québec.);
- l’employeur pourra déduire de son revenu les primes payées (à titre de dépenses générales d’affaires conformément au paragraphe 9(1) de la Loi); et
- il n’y aura aucun montant à inclure dans le revenu de l’employé après le diagnostic d’une maladie grave, conformément à l’alinéa 6(1)f) de la Loi.
Avant l’introduction de l’alinéa 6(1) e.1), les primes payées par l’employeur n’entraient pas dans le revenu de l’employé dans un tel contexte. L’alinéa 6(1) e.1 s’applique aux cotisations de l’employeur versées après le 28 mars 2012 à l’égard d’une couverture en vigueur après 2012 et il prévoit l’inclusion de ces montants dans le revenu de l’employé à compter de 2013.
Fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés (« FSSE »)
Les contrats d’assurance maladies graves individuels peuvent également être détenus par un FSSE. Une FSSE est une fiducie en vertu de laquelle les fiduciaires reçoivent des cotisations de l’employeur pour fournir des prestations désignées aux employés. Dans cette structure, l’employeur peut déduire les cotisations et un employé est considéré comme ayant les mêmes incidences fiscales que si l’employeur avait fourni les prestations directement. Les prestations désignées se limitent à un régime d’assurance collective en cas de maladie ou d’accident, à un régime privé d’assurance maladie, à un contrat d’assurance vie temporaire collective, à certains services de consultation ou à un capital-décès jusqu’à un maximum de 10 000 $ (cela n’a pas besoin d’être dans le cadre d’une assurance vie temporaire collective).
Par conséquent, une FSSE peut être utilisée pour administrer un régime d’assurance collective en cas de maladie ou d’accident (créé par le régime commun, comme nous l’avons vu plus haut). Vous trouverez de plus amples renseignements dans l’article « Fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés – la réalité actuelle ».
Transfert d’un contrat d’assurance maladies graves d’un régime d’assurance collective à un employé
Lorsqu’un employé quitte l’entreprise, il se peut que celle-ci veuille lui transférer les droits de propriété dans le contrat individuel dont il est l’assuré et qui fait partie d’un régime d’assurance collective. Le transfert des droits de propriété dans un contrat d’assurance maladies graves n’a aucune incidence fiscale pour le titulaire du contrat, mais il risque de conférer un avantage à l’employé conformément à l’alinéa 6(1)a) de la Loi. Un examen plus détaillé de la question figure dans le bulletin Actualité fiscale intitulé « L’assurance individuelle dans les régimes d’assurance collective ». Voici un bref aperçu de ce qu’il contient sur le sujet.
Selon l’ARC, si le transfert d’un contrat à un employé lors de sa cessation d’emploi entraîne la fin de sa couverture au titre d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents créé par un régime commun, les prestations futures reçues au titre du contrat par cet employé n’entreront pas dans son revenu d’emploi conformément à l’alinéa 6(1)f). Cependant, il doit inclure dans son revenu, lors du transfert, tout avantage découlant du transfert, un avantage étant réalisé si le montant des prestations ou de la prime du contrat est plus avantageux que celui d’un autre contrat que le particulier pourrait souscrire séparément.
Lorsque les contrats d’assurance individuels faisant partie d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents sont détenus par les employés, l’ARC a confirmé (dans un contexte d’assurance invalidité) qu’en général, le transfert du contrat hors du régime ne confère aucun avantage à l’employé sauf en cas, par exemple, de préfinancement par l’employeur. (Voir la lettre d’interprétation no 2009‑0314871E5 de l’ARC, datée du 3 mars 2011.)
Comme les primes de toute assurance maladies graves détenue dans le cadre d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents (RACMA) sont désormais incluses dans le revenu de l’employé, les difficultés pouvant résulter du transfert du RACMA à un employé pourraient être moindres. Toutefois, les considérations ci-dessus doivent encore être examinées.
Évolution de la situation au sein de l’industrie
En mars 2004, l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) et la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) ont soumis au ministère des Finances et à l’ARC un document de travail portant sur l’imposition des contrats d’assurance maladies graves. Ce document ne vise pas les contrats d’assurance maladies graves détenus par des sociétés, mais il jette les bases d’une discussion détaillée sur la conception du produit, les principes fiscaux, les considérations commerciales et juridiques de l’assurance maladies graves. Aucune réponse à ce document n’a été reçue. Nous espérons que lorsque les questions de base seront ultimement réglées, il sera possible de discuter des questions touchant la souscription de tels contrats par les sociétés et les besoins de ces dernières. Il est recommandé de mettre en garde les clients contre le climat d’incertitude qui entoure le traitement fiscal de l’assurance maladies graves en général et des contrats d’assurance maladies graves détenus par des sociétés en particulier. Ce climat d’incertitude résulte en grande partie de l’absence de mesures législatives précises et du commentaire de l’ARC fait à ce sujet.
Conclusion
L’imposition des contrats d’assurance maladies graves détenus par des sociétés est complexe. Le traitement fiscal appliqué à ce genre de contrat détenu par des particuliers ne va pas sans créer un certain doute. Sans oublier les divers problèmes qui peuvent être soulevés dans le cas d’une société. Il est recommandé de consulter un fiscaliste pour chacune de ces situations.
Service Fiscalité, Retraite et Planification Successorale de la Financière Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l’assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l’assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale.
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Le présent bulletin est à jour au moment de sa rédaction, mais n’est pas actualisé lorsque des changements sont apportés aux dispositions législatives, à moins d’indication contraire.
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