Fiducies et assurance vie – Notions de base
Dernière mise à jour : juillet 2019
Ce numéro d’Actualité fiscale aborde les questions élémentaires entourant les fiducies personnelles et l’assurance vie. Nous considérerons ces questions tant du point de vue du droit des fiducies que du point de vue fiscal, le cas échéant. À moins d’indication contraire, nous ne traiterons pas des lois du Québec. Veuillez toutefois noter que mis à part la section portant sur les fiducies d’assurance, la discussion abordant l’acquisition, la propriété, le provisionnement et le transfert d’une assurance vie s’appliquera de façon générale aux fiducies constituées en vertu des lois du Québec selon des concepts juridiques équivalents. Ce numéro d’Actualité fiscale traite principalement de l’acquisition, de la propriété et du provisionnement d’une assurance vie. Il y sera aussi question des contrats d’assurance vie transférés à ou hors d’une fiducie. La réception et la distribution du produit d’une assurance vie par une fiducie, ainsi que la constitution d’une fiducie au moyen de celui-ci seront également abordées.
Acquisition, propriété et provisionnement d’une assurance vie par une fiducie
Propriété d’une assurance vie – considérations d’ordre général dans le contexte des fiducies
Les trois questions ci-dessous aident généralement à déterminer s’il est logique qu’une fiducie soit propriétaire d’un contrat d’assurance vie :
- Quel est le but de l’assurance vie?
- Quand et où le produit de l’assurance vie sera-t-il nécessaire?
- Où sont les fonds disponibles pour payer les primes d’assurance vie?
Une fiducie donne aux fiduciaires le pouvoir de décision sur le contrat et leur permet, lorsque cela est souhaitable, d’exercer un pouvoir discrétionnaire sur la distribution du contrat ou du produit de l’assurance.
Le recours à une fiducie permet parfois de simplifier l’administration lorsque plusieurs contrats seraient autrement requis. Par exemple, dans une convention de rachat d’actions utilisant la méthode du rachat croisé, chaque actionnaire doit souscrire un contrat sur la tête de chacun des autres actionnaires afin de disposer des fonds nécessaires pour racheter les actions d’un actionnaire à son décès. En choisissant plutôt de constituer une fiducie qui détiendra un seul contrat sur la tête de chacun des actionnaires, on s’assure que tous ces contrats demeureront en vigueur (pour en savoir plus, reportez-vous au numéro d’Actualité fiscale intitulé « Conventions de rachat d’actions – Méthode du rachat croisé » [avec fiduciaire et sans fiduciaire]).
Il peut aussi être avantageux d’avoir une fiducie comme titulaire du contrat si le contrat doit être détenu par une personne autre que l’assuré, car le transfert de propriété au titulaire successeur souhaité pourrait entraîner un gain sur contrat, ou encore il s’agit d’une personne mineure. Prenons comme exemple le cas d’une mère seule qui souscrit un contrat d’assurance vie sur la tête de son enfant d’âge mineur avec l’intention de le surprovisionner et de le transférer à son enfant quand celui-ci deviendra majeur. Si la mère désigne sa sœur comme titulaire successeur du contrat (au cas où elle décéderait avant que son enfant n’atteigne la majorité), le transfert du contrat au décès de la mère créerait un gain sur 1 contrat dans la mesure où la valeur de rachat dépasserait le coût de base rajusté du contrat à ce moment. Il ne serait pas souhaitable non plus de nommer l’enfant comme titulaire successeur (bien que l’enfant bénéficie d’un transfert en franchise d’impôt en vertu du paragraphe 148(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la « Loi ». À moins d’indications contraires, toutes les références aux présentes sont à la Loi), car un enfant mineur n’a pas le droit d’effectuer des opérations sur le contrat et serait peut-être trop jeune pour en avoir la responsabilité. Pour résoudre le problème, la mère peut établir une fiducie et y affecter des fonds afin de provisionner le contrat appartenant à la fiducie dont son enfant est le bénéficiaire. Ainsi, le décès éventuel de la mère n’entraînerait pas la disposition du contrat; les fiduciaires peuvent veiller à ce que l’enfant reçoive le contrat, les retraits du contrat ou la prestation de décès, selon ce qu’ils jugent approprié.
Le fait que le contrat soit détenu par une fiducie est aussi une solution judicieuse quand la fiducie a un besoin d’assurance à combler. Par exemple, une fiducie peut détenir un contrat d’assurance vie pour fournir les fonds nécessaires au paiement de l’impôt sur les gains en capital découlant de la disposition réputée d’un bien en immobilisation détenu par une fiducie viagère au décès du bénéficiaire de la fiducie viagère. (Reportez-vous aux commentaires ci-dessous concernant les conséquences fiscales liées aux contrats d’assurance vie détenus par une fiducie viagère.)
Un autre exemple pourrait être le financement de l’impôt à payer par les bénéficiaires d’une fiducie familiale sur les actions de croissance acquises par la fiducie à la suite d’un gel successoral. Une fiducie peut souscrire une assurance vie sur la tête des bénéficiaires de la fiducie qui recevront les actions et distribuer le contrat qui provisionne l’obligation lorsqu’a lieu la distribution. Toutefois, dans le contexte d’une fiducie familiale qui détient les actions d’une entreprise, il faut se demander si la fiducie dispose de fonds suffisants pour acquitter les primes d’une assurance vie. Si la fiducie n’a pas les fonds nécessaires au paiement des primes, il n’est peut-être pas approprié qu’elle détienne le contrat d’assurance vie étant donné que les dividendes versés à la fiducie seront imposés au taux d’imposition marginal maximal. Si l’assurance vie est plutôt détenue par un bénéficiaire auquel la fiducie distribue les versements de dividendes pour provisionner le contrat, le bénéficiaire sera assujetti à l’impôt à taux progressifs.
Par ailleurs, si une fiducie familiale dispose d’importants éléments d’actif pouvant être investis, l’assurance vie peut être considérée comme une autre catégorie d’actif. La principale question qui se pose à l’égard de cette utilisation est davantage une question de tarification – qui est l’assuré, quel est son lien avec la fiducie et le montant de l’assurance est-il raisonnable dans les circonstances? La fiducie ne peut pas simplement investir dans une assurance sur la tête d’une personne qui n’a aucun lien avec la fiducie ou la famille.
Enfin, une autre situation dans laquelle il peut être avisé de détenir une assurance dans une fiducie est dans le contexte de la planification à l’égard des droits successoraux à payer aux États-Unis. Il est courant de détenir le contrat par l’intermédiaire d’une forme particulière de fiducie appelée « fiducie d’assurance vie irrévocable » (communément appelée « ILIT »), qui peut être structurée de manière à éviter que la prestation de décès soit incluse dans le calcul de la valeur successorale de la personne assurée. Pour obtenir des précisions, consultez le numéro d’Actualité fiscale intitulé « Les droits de succession aux États-Unis ».
Pouvoirs et devoirs du fiduciaire en matière de placement
L’acquisition, la propriété et le provisionnement d’une assurance vie par une fiducie peuvent faire l’objet d’un devoir ou d’une obligation explicite que se voit imposer le fiduciaire d’acquérir un contrat d’assurance vie et d’en payer les primes en vertu de l’acte de fiducie ou d’une référence particulière à une assurance vie en tant que placement autorisé dans les dispositions relatives aux placements des fiduciaires. Avant l’introduction de la règle de « l’investisseur prudent » dont il est question ci-dessous, l’assurance vie ne figurait pas dans la liste formelle des placements autorisés que pouvait effectuer le fiduciaire en vertu de la législation pertinente; il était donc courant d’accorder des pouvoirs considérables en matière de placement, y compris la capacité d’investir dans une assurance vie, ou de fournir des instructions de placement particulières relativement à l’assurance vie.
Lorsque l’acte de fiducie ne mentionne pas l’acquisition, la propriété et le provisionnement d’un contrat d’assurance vie, le pouvoir qu’a un fiduciaire d’investir les biens de la fiducie, que ce soit au titre du revenu ou du capital, est le plus souvent déterminé par la règle de « l’investisseur prudent ». Cette règle permet généralement à un fiduciaire d’investir dans tout type de bien, pourvu qu’il agisse avec le soin, la compétence, la diligence et le jugement d’un investisseur prudent. Habituellement, le fiduciaire doit tenir compte de critères particuliers pour planifier ses décisions de placement, notamment : les conditions économiques; l’inflation ou la déflation; les conséquences fiscales; le rôle de chaque placement dans l’ensemble du portefeuille; le rendement total prévu au titre du revenu et la plus-value du capital; les besoins de liquidités, de revenu régulier, de préservation ou d’appréciation du capital; la valeur ou relation particulière d’un bien compte tenu de l’objectif de la fiducie ou d’un bénéficiaire. De plus, la diversification constitue usuellement une exigence dans la mesure où elle convient aux exigences de la fiducie et aux conditions économiques générales.
En considérant ces facteurs, les attributs pertinents d’une assurance vie incluraient : la croissance des valeurs de rachat en franchise d’impôt; une prestation de décès non imposable; le coût de l’assurance vie par rapport à celui d’un autre placement permettant de répondre au besoin de préservation et d’appréciation du capital au décès du bénéficiaire d’une fiducie viagère; les coûts, valeurs ou rendements garantis d’un contrat d’assurance vie, le cas échéant; les valeurs de rachat et les conséquences liées à leur accès pour les bénéficiaires du revenu ou capital; l’espérance de vie des personnes assurées et le calendrier de distribution aux bénéficiaires du revenu ou capital de la fiducie; le capital d’assurance nécessaire au provisionnement des obligations fiscales de la fiducie au décès d’un bénéficiaire de la fiducie viagère, le cas échéant.
Provisionnement d’une assurance vie – Affectation au capital ou au revenu en vertu du droit des fiducies
Étant donné que l’assurance vie comporte des éléments de protection et de placement, il y a lieu de se demander si une dépense au titre de l’assurance vie ou une inclusion dans le calcul du revenu pour fins fiscales doit être considérée à titre de revenu ou de capital aux fins du droit des fiducies, en l’absence de précision dans l’acte de fiducie à cet égard. L’attribution au revenu ou au capital en vertu du droit des fiducies est pertinente pour le fiduciaire lorsqu’il s’acquitte de ses obligations envers les bénéficiaires de la fiducie. En général, à moins de stipulation contraire dans l’acte de fiducie, un fiduciaire doit agir de façon impartiale ou maintenir une répartition égale entre des groupes de bénéficiaires ayant des intérêts différents. Ainsi, lorsqu’une fiducie souscrit une assurance vie pour provisionner une obligation fiscale découlant du décès du bénéficiaire d’une fiducie viagère, il est naturel de conclure que le paiement des primes d’assurance vie par la fiducie serait considéré au titre du capital de la fiducie. Or, l’assurance vie peut avoir des valeurs de rachat qui peuvent fournir des liquidités à la fiducie ou être versées à un bénéficiaire du revenu. Il peut aussi arriver que le fiduciaire n’accède pas aux valeurs de rachat et qu’elles soient en fin de compte versées à la fiducie en tant que bénéficiaire en vertu du contrat, avec la prestation de décès. Dans le premier cas, le fait d’accéder à la valeur de rachat d’un contrat peut engendrer un revenu imposable. Aux fins de l’impôt, l’accès peut donner lieu à une disposition (par exemple, une avance sur contrat ou un rachat total ou partiel de la valeur de rachat sont considérés comme une disposition d’un contrat d’assurance vie en vertu de la définition de « disposition » au paragraphe 148[9] de la Loi et peuvent engendrer la déclaration d’un revenu pour le titulaire de contrat. Le produit de la disposition dépassant le coût de base rajusté [CBR] du contrat est déclaré sur un feuillet T5 produit par l’assureur lors d’une disposition. Le revenu imposable lié à un gain sur contrat pour la fiducie n’est pas nécessairement la même chose qu’une affectation au revenu de la fiducie [et non au capital de la fiducie] au sens du droit des fiducies. Ainsi, pour cette raison, l’acte de fiducie peut spécifier le traitement à accorder au paiement des primes d’assurance vie, la réception du capital décès et aux gains sur police pour régler expressément cette question.
Considérations fiscales – « Contamination » des fiducies viagères
Les fiducies viagères [c.-à-d. fiducies au profit du conjoint, fiducies en faveur de soi-même ou fiducies mixtes au profit du conjoint] prévoient une disposition réputée des biens en immobilisation de la fiducie au décès du bénéficiaire de la fiducie viagère [alinéa 104(4)(a) de la Loi]. L’assurance vie constitue une solution évidente pour financer l’impôt souvent important à payer par la fiducie au décès.
L’ARC a adopté la position que la propriété et le provisionnement d’une assurance vie par une fiducie viagère viendraient contaminer la fiducie viagère. Par conséquent, il ne serait pas possible de transférer des biens en immobilisation à la fiducie en franchise d’impôt [en vertu de l’alinéa 70(6)(b) ou du paragraphe 73(1) de la Loi]. Le transfert de tout bien en immobilisation à la fiducie donnerait lieu à la réalisation de gains en capital en fonction de la juste valeur marchande. Cela aurait également comme effet d’appliquer à la fiducie la règle de la disposition réputée après 21 ans, qui pourrait entraîner la réalisation de gains en capital à l’égard des biens en immobilisation que détenait la fiducie avant le décès du bénéficiaire de la fiducie viagère. La position de l’ARC semble s’appliquer que le fiduciaire ait le devoir ou seulement la capacité d’acquitter les primes en vertu d’un contrat d’assurance vie détenu par la fiducie.
L’ARC a récemment expliqué sa position [n° 2014-052936] dans le contexte d’une fiducie au profit du conjoint comme suit :
… notre position n’a pas changé. Plus particulièrement, alors que nous convenons… que la législation pertinente ne prévoit pas d’exigence voulant que le conjoint « bénéficie » de la fiducie de son vivant, il demeure que nulle autre personne que le conjoint ne peut obtenir l’usage du revenu ou du capital de la fiducie. Il convient de faire la distinction… par rapport aux situations où, en sa capacité de fiduciaire, un fiduciaire agit pour conserver ou accroître le capital d’une fiducie ou investit dans un actif générant un revenu pour la fiducie. Nous sommes toujours d’avis que le devoir d’un fiduciaire de conserver certains biens générant un revenu ou l’appréciation du capital dont peut possiblement bénéficier un conjoint de son vivant n’est pas, selon nous, analogue au paiement de primes d’assurance vie par le fiduciaire pour maintenir le droit du bénéficiaire du contrat de recevoir le produit de l’assurance après le décès du conjoint. … nous considérons le paiement des primes par la fiducie comme un 3 bien utilisé pour établir les droits des bénéficiaires résiduaires aux fonds du contrat qui seront réalisés après de décès du conjoint.
Lors de la table ronde 2018 de la CALU avec l’ARC et le ministère des Finances, ce dernier a indiqué qu’à son avis, le paiement d’une prime pour maintenir une assurance vie, même si le contrat prévoit une valeur de rachat, diffère du maintien de biens productifs de revenus ou d’immobilisations d’une fiducie. Toutefois, le ministère des Finances a également indiqué qu’il était disposé à écouter d’autres observations sur les raisons pour lesquelles le paiement des primes d’un contrat d’assurance vie devrait être considéré comme analogue au maintien des biens d’une fiducie. Nous prévoyons que la CALU fournira un autre document de discussion sur la question.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces positions sont discutables. Lorsqu’une fiducie viagère est propriétaire et bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, on peut faire valoir que l’exigence que « nulle autre personne que le conjoint ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir un revenu ou un capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage » est satisfaite. On peut soutenir que le paiement de primes en vertu d’un contrat d’assurance vie qui procurerait un produit à la fiducie en tant que bénéficiaire pour provisionner une obligation fiscale au décès du bénéficiaire de la fiducie viagère devrait être considéré comme toute autre mesure visant à conserver ou à accroître le capital de la fiducie. La réduction du risque de perte d’un actif [ou d’actifs] en raison d’un besoin de liquidités visant à satisfaire un passif connu et certain [gains en capital réalisés à l’égard de biens détenus par la fiducie au décès du bénéficiaire d’une fiducie viagère] est compatible avec la préservation du capital et en particulier, la préservation de certains biens en immobilisation [actifs non liquides ou que la fiducie cherche à protéger d’une liquidation]. Il ne faut pas confondre le paiement d’une dépense au titre du capital avec un empiétement sur le capital qui lui constitue une disposition. L’ARC semble suggérer ce dernier point.
Ces positions devraient être évaluées lorsqu’on envisage la propriété d’une assurance vie par une fiducie viagère. Existet-il d’autres options de propriété?
Lors du Congrès 2012 de l’APFF [Q1 n° 2012-0453121C6], l’ARC a confirmé qu’elle ne considérerait pas que le transfert d’une assurance vie libérée à une fiducie contamine la fiducie. Le contexte de la question prévoyait une couverture conjointe dernier décès dont les primes étaient payables jusqu’au premier décès. L’ARC a indiqué ce qui suit :
« En présumant que la propriété du contrat d’assurance, suite au décès du testateur lequel est le preneur et titulaire de la police, a été transférée légalement à cette fiducie et que cette dernière n’a pas [ou ses fiduciaires] à débourser de somme à même le revenu ou le capital de la fiducie afin de maintenir la police en vigueur et que nulle autre personne, autre que l’époux ou le conjoint de fait survivant, ne peut, avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait, recevoir ou obtenir toute partie, s’il y a lieu, du revenu ou de la valeur de rachat de cette police, il nous apparaît que la condition du sous-alinéa 70[6] b)[ii] L.I.R. serait respectée. »
Le transfert d’une assurance libérée à une fiducie peut donner lieu à un gain sur contrat imposable à la disposition du contrat. Reportez-vous à la discussion ci-dessous traitant des transferts à une fiducie.
Lorsque la fiducie viagère détient des actions d’une société privée, il est aussi possible de faire souscrire une assurance vie par la société pour provisionner les obligations créées au décès du bénéficiaire de la fiducie viagère. Lors de la table ronde 2012, la CALU a demandé à l’ARC de considérer une situation dans laquelle une assurance est souscrite par la société Opco B, dont les administrateurs ont signé une résolution obligeant Opco B à détenir un contrat d’assurance jusqu’au décès du bénéficiaire de la fiducie viagère et à verser le produit de l’assurance à la fiducie testamentaire en tant que dividende en capital ou dividende imposable. L’ARC a indiqué qu’elle ne pouvait confirmer qu’une telle structure ne contaminerait pas le statut d’une fiducie testamentaire et que celle-ci aurait également une incidence sur le transfert en franchise d’impôt aux termes du sous-alinéa 70[6] [b] [ii] de la Loi. Cette position est douteuse. Les actifs sous-jacents et les charges d’une société, dont les actions sont détenues par une fiducie viagère, ne devraient avoir aucune incidence sur la contamination possible d’une fiducie viagère.
La souscription d’une assurance personnelle par le bénéficiaire d’une fiducie viagère provisionnée par les distributions de l’actif de la fiducie peut aussi être possible. La fiducie peut être désignée à titre de bénéficiaire du contrat. Toutefois, cette approche ne serait appropriée que lorsque les intérêts du bénéficiaire de la fiducie viagère et des bénéficiaires résiduaires de la fiducie sont cohérents.
Enfin, il peut être possible d’avancer que lorsque la fiducie viagère n’est pas habilitée à détenir une assurance vie, l’acquisition subséquente d’une assurance vie ne devrait pas contaminer la fiducie. L’ARC a confirmé le paragraphe 8 du bulletin d’interprétation technique archivé IT-305R4 « Fiducies testamentaires au profit du conjoint » qui indique qu’une fois qu’une fiducie est admise comme fiducie au profit du conjoint aux termes du paragraphe 70[6], elle est assujettie aux dispositions visant de telles fiducies [par exemple l’alinéa 104(4)a]). La fiducie demeurera une fiducie au profit du conjoint 4 même si l’on en modifie les modalités par suite d’une entente, d’une poursuite en justice ou d’un abus de confiance. (Reportez-vous aux questions 4 et 11 des documents no 2016-0632631C6 et 2016-0645821C6 des tables rondes 2016 de la CALU et de STEP.)
Considérations fiscales – Aucun avantage conféré lorsqu’une fiducie est propriétaire et bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie
Lorsqu’un contrat d’assurance vie est détenu par une fiducie, la fiducie en serait normalement le bénéficiaire. Malgré les commentaires contradictoires antérieurs, (no 2006-0174041C6), l’ARC a confirmé (n° 2008-030188) qu’aucun avantage en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi n’est accordé aux bénéficiaires d’une fiducie lorsque la fiducie est propriétaire et bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie
Considérations fiscales – L’assurance vie n’est pas visée par la règle d’une disposition réputée après 21 ans
Compte tenu de l’effet combiné qu’ont les définitions du paragraphe 248(1) et de l’article 39 en ce qui a trait aux biens en immobilisation, et des règles spéciales que prévoit la Loi à l’égard de l’imposition des gains d’un contrat d’assurance vie, il est clair qu’un intérêt dans un contrat d’assurance vie ne constitue pas un « bien en immobilisation » aux fins de l’impôt ni un bien de tout autre type dont traitent les paragraphes 104(4) et (5) de la Loi. La règle de la disposition réputée après 21 ans ne s’applique donc pas aux contrats d’assurance vie détenus dans une fiducie.
Transfert d’un contrat d’assurance vie à ou hors d’une fiducie
Assurance vie en tant que bien visé d’une fiducie lors de sa constitution – Certitude quant aux biens
En vertu de la législation relative aux fiducies des provinces de common law, une fiducie n’est légalement constituée qu’en présence de trois certitudes. Ces trois certitudes sont les suivantes :
- Certitude quant à l’intention – le constituant manifeste l’intention évidente d’établir la fiducie, comme en consignant l’intention d’établir une fiducie dans l’acte de fiducie;
- Certitude quant aux biens – les biens qui sont visés par la fiducie sont clairement identifiables. Lorsqu’un contrat d’assurance vie fait partie des biens visés d’une fiducie, l’acte de fiducie doit clairement identifier le contrat d’assurance en stipulant l’émetteur du contrat, la personne assurée et le numéro de contrat;
- Certitude quant aux bénéficiaires – les bénéficiaires de la fiducie sont clairement identifiables soit par leur nom ou leur catégorie.
Lorsque les trois certitudes se réalisent, la fiducie est formellement établie et constituée. Si les trois éléments ne sont pas présents, il n’y a pas de fiducie. Si une fiducie n’existe pas, une autre relation ou conséquence peut être présente, comme une relation d’agence, un transfert, le don d’un bien ou la copropriété d’un bien.
Conséquences fiscales du transfert d’un contrat d’assurance vie à une fiducie
En général, le transfert d’un bien à une fiducie entraîne une disposition. Si le constituant a un lien de dépendance avec la fiducie, le produit de la disposition du bien en immobilisation est réputé être la juste valeur marchande. Certaines fiducies (c.-à-d. fiducies en faveur de soi-même, fiducies mixtes au profit du conjoint, fiducies au profit du conjoint) peuvent profiter d’un transfert en franchise d’impôt des biens en immobilisation. Comme l’indiquait la discussion sur la règle de la disposition après 21 ans ci-dessus, l’assurance vie ne constitue pas un bien en immobilisation en vertu de la Loi. Par conséquent, si un contrat d’assurance vie est transféré à une de ces fiducies, il fera l’objet d’une disposition.
Lorsque c’est le cas, le paragraphe 148(7) de la Loi s’appliquera à la disposition. Le cédant a un lien de dépendance avec la fiducie puisqu’il a un droit de bénéficiaire ou un lien de parenté avec quelqu’un qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie (définition de « lien de dépendance » au paragraphe 251[1] de la Loi). En vertu du paragraphe 148(7), le produit de disposition pour le cédant et le coût de base rajusté (CBR) du contrat pour la fiducie sont réputés être le plus élevé des montants suivants : le CBR du contrat, la valeur de rachat du contrat ou la juste valeur marchande de la contrepartie donnée à l’égard du transfert. En supposant qu’aucune contrepartie n’a été donnée, si la valeur de rachat d’un contrat au moment du transfert est plus élevée que son CBR, un gain sur contrat sera réalisé lors du transfert à la fiducie avec lien de dépendance.
Le transfert d’un contrat d’assurance vie à une fiducie ne serait pas admissible à un transfert en franchise d’impôt en vertu de la définition de « disposition admissible » au paragraphe 107.4(1) en raison de l’alinéa (b). Cet alinéa requiert que la disposition ne soit pas assujettie à une autre règle de disposition réputée. Étant donné que le paragraphe 148(7) 5 causerait la disposition réputée d’un contrat d’assurance vie transféré en franchise d’impôt à une fiducie avec lien de dépendance, l’alinéa 107.4(1) ne s’appliquerait pas.
Dans le cas particulier d’un contrat d’assurance libérée conjoint dernier décès transféré au décès d’une des personnes assurées à une fiducie testamentaire au profit du conjoint (no 2012-0453121C6 abordé ci-dessus), bien que cela puisse ne pas contaminer la fiducie au profit du conjoint, le transfert ne pourrait s’effectuer en franchise d’impôt. Le paragraphe 148(7) s’appliquerait plutôt pour déterminer le produit de la disposition du contrat. Cependant, si le transfert d’un tel contrat était effectué directement au conjoint et non à une fiducie au profit du conjoint (soit en vertu d’un droit de survie si le contrat est détenu conjointement ou en vertu du testament du conjoint décédé en tant que distribution de la succession), la clause de transfert en franchise d’impôt prévu à l’alinéa 148(8.2) s’appliquerait
Conséquences fiscales du transfert d’un contrat d’assurance vie hors d’une fiducie
Soulignons que même si un contrat d’assurance vie n’est pas considéré comme un bien en immobilisation au sens de la Loi, il peut néanmoins constituer un bien de la fiducie et peut faire l’objet d’un transfert en franchise d’impôt à un bénéficiaire du capital de la fiducie en règlement d’une participation au capital de la fiducie, au « coût indiqué » pour la fiducie (c.-à-d. le CBR), lorsque le paragraphe 107(2) de la Loi s’applique. Ce point a été confirmé par l’ARC en 1999 dans le cadre de la lettre de la CALU no 9908430 et par la suite, dans la lettre no 2011-0391781E5.
Fiducies qui reçoivent le produit d’un contrat d’assurance vie au décès et le distribuent aux bénéficiaires de la fiducie
Du point de vue fiscal, le produit de l’assurance vie que reçoit une fiducie est traité sensiblement de la même façon que s’il avait été reçu par un particulier. La prestation de décès d’un contrat d’assurance vie que reçoit une fiducie n’est pas imposable (le produit reçu à la suite d’un décès n’est généralement pas considéré comme une « disposition » d’un contrat d’assurance vie en vertu du paragraphe 148[9] de la Loi et n’est donc pas assujetti à l’impôt).
Un paiement provenant d’une fiducie peut être fait en franchise d’impôt au bénéficiaire en contrepartie d’une participation au capital ou revenu de la fiducie (en vertu des paragraphes 107[2] ou 106[2] et [3] de la Loi). L’acte de fiducie identifie le nom des bénéficiaires du capital et du revenu. Même si le bénéficiaire peut recevoir le produit (prestation de décès) de l’assurance vie par l’entremise de la fiducie, le produit de l’assurance ne conserve pas sa nature lorsqu’il transite par une fiducie (paragraphe 108[5] de la Loi). Par conséquent, si la prestation de décès d’un contrat d’assurance vie est distribuée par la fiducie à une société privée qui est bénéficiaire de la fiducie, celle-ci n’aura pas droit à un crédit à son compte de dividendes en capital.
Constitution d’une fiducie au moyen du produit d’une assurance vie – Fiducies d’assurance
Une fiducie d’assurance est constituée au moment et par suite du décès d’un particulier en vertu d’une déclaration (selon l’article 171 de la Loi sur les assurances de l’Ontario) en faveur d’un bénéficiaire à l’égard duquel un fiduciaire est désigné (selon le paragraphe 193[1] de la Loi sur les assurances). Une telle déclaration peut être faite dans un testament ou dans tout autre document écrit (y compris dans le contrat d’assurance – les formulaires de proposition d’assurance font partie du contrat d’assurance – ou le formulaire de désignation de bénéficiaire de l’assureur). Le document doit être signé par le titulaire du contrat et identifier le contrat ou décrire le contrat d’assurance ou fonds d’assurance ou la partie de celui-ci visée par la déclaration. Au décès, le produit de l’assurance vie versé en vertu de ladite déclaration est transmis en dehors de la succession et ne fait pas partie de cette dernière, créant une fiducie d’assurance distincte bien que le fiduciaire de cette fiducie puisse être la même personne que le fiduciaire de la succession. Il n’est pas possible d’utiliser des fiducies d’assurance au Québec en raison de la façon dont les fiducies doivent être constituées en vertu du Code civil.
La constitution d’une fiducie d’assurance à l’égard d’un contrat d’assurance vie conjoint dernier décès doit tenir compte de certaines autres considérations d’ordre pratique. Souvent, un contrat d’assurance conjoint dernier décès est détenu conjointement. Deux signatures doivent être obtenues pour réaliser des opérations sur le contrat, notamment la désignation d’un bénéficiaire et la nomination d’un fiduciaire. Vu qu’un testament ne peut être signé que par la personne qui le rédige, une fiducie d’assurance constituée en vertu d’un testament ne peut faire l’objet d’une déclaration signée par les deux titulaires d’un contrat d’assurance vie conjoint dernier décès. Dans cette situation, on peut envisager de préparer un acte de fiducie distinct contenant une déclaration signée par les deux titulaires, ou d’utiliser une lettre d’instructions signée par les deux titulaires renvoyant aux déclarations de fiducie d’assurance que contiennent leurs testaments respectifs s’ils devaient décéder en dernier.
L’ARC a confirmé qu’une fiducie provisionnée au moyen du produit d’une assurance vie détenue par un particulier au décès de ce particulier, dont les modalités ont été établies du vivant du particulier, dans un testament ou en dehors de celui-ci, est considérée comme une fiducie testamentaire. (Reportez-vous aux lettres no 9625975, 9605575 et 2009- 0350811E5.) Le titulaire de contrat est la personne qui a légalement le droit de désigner un bénéficiaire et de donner des instructions relativement au versement du produit à la fiducie, permettant ainsi la constitution de la fiducie. Une fiducie d’assurance est établie au décès du constituant, mais non par l’entremise de la succession, même si la déclaration fait partie du testament et que les modalités de la fiducie y figurent aussi. En tant que fiducie testamentaire, une fiducie d’assurance pour le compte d’un bénéficiaire handicapé peut être admissible à titre de « fiducie admissible pour personne handicapée » et imposée à des taux progressifs sous réserve qu’elle satisfasse aux autres exigences pertinentes.
Conclusion
Ce numéro d’Actualité fiscale aborde de façon générale les conséquences fiscales et légales que comporte pour une fiducie l’acquisition, la propriété, le provisionnement, le transfert entrant ou sortant, le versement, la distribution ou le règlement du produit d’un contrat d’assurance vie.
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