Transfert d'un contrat d'assurance vie détenu par un particulier
Mise à jour : juillet 2026
Le transfert de la propriété d'un contrat d'assurance vie détenu par un particulier peut entraîner des conséquences fiscales immédiates, mais dans certaines circonstances, la Loi de l'impôt sur le revenu autorise un transfert en franchise d'impôt. Le traitement fiscal applicable dépend principalement de la relation entre le cédant et le cessionnaire; différentes règles s'appliquent aux transferts avec lien de dépendance, aux dons, aux transferts aux époux ou aux conjoints de fait, et aux transferts intergénérationnels. Selon les circonstances, un transfert peut donner lieu à un gain sur contrat imposable basé sur le coût de base rajusté (CBR), la valeur de rachat (VR) ou la juste valeur marchande du contrat. Il est essentiel que les règles de transfert s'appliquent avec soin pour éviter les obligations fiscales imprévues et maximiser les possibilités de planification successorale et fiscale.
Introduction
Le titulaire d'un contrat d'assurance vie peut transférer son intérêt dans le contrat à une autre personne. Le transfert d'un intérêt dans un contrat d'assurance vie est considéré comme une disposition aux fins de l'impôt. Le traitement fiscal dépend de la relation existant entre le cédant (l'auteur du transfert) et le cessionnaire (le bénéficiaire du transfert). La relation entre ces personnes déterminera si la règle générale, des règles particulières ou la disposition de roulement (transfert en franchise d'impôt) s'appliquent. Le présent bulletin Actualité fiscale traite des conséquences fiscales du transfert d'un contrat d'assurance détenu par un particulier à un conjoint, à un enfant ou à une personne avec laquelle il existe un lien de dépendance.
Règle générale
Le transfert d'un intérêt dans un contrat d'assurance vie est compris dans la définition du terme « disposition » contenue dans le paragraphe 148(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Le paragraphe 148(1) de la Loi renferme la règle générale qui s'applique au calcul de l'impôt lors d'une disposition. La disposition d'un intérêt dans un contrat d'assurance vie peut donner lieu à un gain sur contrat imposable pour le cédant. Le gain sur contrat est égal à l'excédent du produit de disposition sur le coût de base rajusté (CBR) de l'intérêt dans le contrat d'assurance vie. Le bénéficiaire du transfert est réputé recevoir le contrat à un CBR égal au produit de la disposition. (Pour en savoir davantage sur la disposition d'un contrat d'assurance vie, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé « Disposition des contrats d'assurance vie ».)
Il est à noter qu'au décès, lorsque le titulaire du contrat n'est pas la personne assurée et que le contrat est transmis à la succession (c.-à-d. qu'il est transféré à une personne par testament au lieu d'être transmis au titulaire remplaçant par désignation), techniquement, il y a deux transferts. Le contrat est d'abord transféré à la succession au décès, ce qui entraîne la disposition du contrat pour le défunt. Ensuite, la succession transfère le contrat au bénéficiaire (à moins qu'un transfert soit effectué en franchise d'impôt au conjoint, aux termes du paragraphe 148(8.2) de la Loi).
Dons et transferts à une personne ayant un lien de dépendance
Le paragraphe 148(7) de la Loi renferme des règles particulières qui s'appliquent à la place des règles générales lorsque certains critères sont satisfaits. Ainsi, elles s'appliquent lorsqu'un contrat d'assurance vie fait l'objet d'une disposition sous forme de :
- distribution d'un intérêt effectuée par une société;
- don d'un intérêt (soit entre vifs, soit par testament);
- transfert d'un intérêt effectué par le seul effet de la loi, en faveur d'une personne; et
- transfert d'un intérêt au profit d'une personne avec laquelle le cédant a un lien de dépendance.
(Pour en savoir plus sur les transferts de contrats d'assurance vie détenus par des sociétés, se reporter au bulletin Actualité fiscale intitulé « Transfert d'un contrat d'assurance entre une société et un actionnaire ou un employé ».)
Le paragraphe 148(7) de la Loi s'applique lorsqu'un titulaire de contrat transfère un intérêt dans un contrat d'assurance vie à une autre personne sans contrepartie, que les parties aient un lien de dépendance ou non. Il s'applique également aux transferts entre parties ayant un lien de dépendance avec contrepartie. Prenons l'exemple de deux frères qui ont souscrit des contrats d'assurance vie sur la tête de chacun d'eux afin de financer une convention de rachat d'actions. En cas de vente de l'entreprise, l'assurance pourrait ne plus être nécessaire à des fins de rachat d'actions. Cependant, plutôt que de les racheter, les frères pourraient souhaiter se transférer la propriété des contrats entre eux afin que chacun soit titulaire du contrat sur sa propre tête et puisse conserver la couverture à des fins de planification successorale personnelle.
Pour les transferts effectués après le 21 mars 2016, aux termes du paragraphe 148(7) de la Loi, le produit de la disposition pour le cédant et le nouveau CBR pour le cessionnaire sont réputés correspondre à la plus élevée des valeurs ci-après :
- La « valeur » de l'intérêt dans le contrat lors de la disposition;
- La juste valeur marchande (JVM) de la contrepartie, le cas échéant, établie pour l'intérêt dans le contrat; et
- Le CBR pour le titulaire de contrat de l'intérêt dans le contrat immédiatement avant la disposition.
Dans la mesure où le produit de la disposition réputé du cédant est plus élevé que le CBR de son intérêt dans le contrat, le cédant réalisera un gain sur le contrat. Ce gain sur le contrat, le cas échéant, sera imposé comme un revenu d'un bien. Les pertes, le cas échéant, sont considérées comme nulles. Le cessionnaire est alors réputé avoir acquis l'intérêt dans le contrat d'assurance à un CBR égal au produit de disposition.
Le terme « valeur » est défini au paragraphe 148(9) de la Loi comme étant la somme que le titulaire du contrat aurait le droit de recevoir si le contrat était racheté à ce moment (essentiellement la valeur de rachat [VR] du contrat, moins les avances non remboursées). Il convient de noter que la VR d'un contrat temporaire est normalement modique ou nulle et, par conséquent, la valeur pour le calcul ci-haut serait nulle.
Avant le 22 mars 2016, aux termes du paragraphe 148(7) de la Loi, le produit de disposition pour le cédant et le nouveau CBR pour le cessionnaire étaient réputés correspondre à la « valeur » du contrat au moment de la disposition. Cela faisait en sorte que tout gain au titre d'un contrat était fondé uniquement sur la VR au moment du transfert, peu importe si une contrepartie avait été versée pour le contrat.
Reprenons l'exemple des deux frères qui avaient souscrit une assurance sur la tête l'un de l'autre afin de provisionner une convention de rachat d'actions fondée sur la méthode du rachat croisé : la société est maintenant vendue. La convention de rachat n'est plus requise et les deux frères souhaitent échanger les contrats. Pour les transferts effectués avant le 22 mars 2016, chacun des frères serait réputé disposer du contrat sur la tête de l'autre pour la VR au moment du transfert.
Pour les transferts effectués après le 21 mars 2016, le calcul est plus complexe. Aux termes du nouveau paragraphe 148(7) de la Loi, le produit de la disposition pour le frère A au moment du transfert de la propriété du contrat sur la tête du frère B est réputé correspondre à la plus élevée des valeurs ci-après :
- La VR du contrat sur la tête du frère B;
- La JVM du contrat d'assurance vie sur la tête du frère A (contrepartie versée pour le contrat sur la tête du frère B); et
- Le CBR du contrat sur la tête du frère B.
Une situation semblable se produirait si le frère B transférait le contrat sur la tête du frère A.
Transferts en franchise d'impôt
La Loi prévoit le transfert en franchise d'impôt dans certains cas. Le cédant est alors réputé avoir disposé du contrat d'assurance vie moyennant un produit de disposition égal au CBR du contrat. Le cessionnaire est réputé avoir acquis l'intérêt dans le contrat à un coût égal à ce produit. La Loi permet le transfert en franchise d'impôt dans les situations énoncées ci-après :
Transfert à l'époux ou au conjoint du vivant du titulaire
Le paragraphe 148(8.1) de la Loi indique que le transfert d'un contrat effectué du vivant du titulaire à l'époux ou conjoint de fait du titulaire, ou à l'ex-époux ou ancien conjoint de fait du titulaire, en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait, est considéré comme un transfert en franchise d'impôt. Le titulaire et le cessionnaire doivent tous deux résider au Canada au moment du transfert.
Ce paragraphe prévoit un transfert automatique en franchise d'impôt. Toutefois, le titulaire du contrat peut choisir de ne pas se prévaloir d'un tel transfert automatique et remplir sa déclaration de revenus pour l'année du transfert en conséquence. Dans ce cas, le paragraphe 148(7) de la Loi s'applique et le produit de disposition serait réputé être égal à la plus élevée des valeurs des éléments suivants : la VR du contrat, la JVM de la contrepartie versée pour le contrat et le CBR du contrat.
Si le conjoint cédant cède le contrat au conjoint bénéficiaire et que ce dernier effectue par la suite une disposition du contrat, ce qui donne lieu à un gain sur contrat imposable, les règles d'attribution du contrat peuvent s'appliquer, et ce gain pourrait être imposable pour le titulaire du contrat initial. Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas si le contrat est transféré à un ex-époux ou un ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de son mariage ou de son union de fait avec le titulaire et qu'une disposition subséquente donne lieu à un gain imposable. Pour plus de renseignements, reportez-vous au Bulletin d'interprétation (archivé) IT–511R de l'ARC, intitulé « Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas ».
Transfert à l'époux ou au conjoint au décès du titulaire
Le paragraphe 148(8.2) de la Loi contient une autre disposition de roulement (transfert en franchise d'impôt) qui s'applique au transfert d'un contrat d'assurance vie à l'époux ou conjoint de fait d'un titulaire au décès de ce dernier. Le titulaire et le cessionnaire doivent tous les deux résider au Canada immédiatement avant le décès du titulaire.
Ce paragraphe prévoit un transfert automatique en franchise d'impôt. Toutefois, le liquidateur ou représentant du défunt peut choisir de ne pas se prévaloir d'un tel transfert dans la dernière déclaration de revenus du défunt. Dans ce cas, la règle particulière du paragraphe 148(7) de la Loi s'applique et le produit de disposition serait réputé être égal à la plus élevée des valeurs des éléments suivants : la VR du contrat, la JVM de la contrepartie versée pour le contrat et le CBR du contrat.
Il est à noter que les dispositions des paragraphes 148(8.1) et 148(8.2) de la Loi ne s'appliquent pas au transfert d'un contrat à une fiducie au profit du conjoint. Un tel transfert donnerait lieu à un produit de disposition, selon le calcul en vertu du paragraphe 148(9) de la Loi.
Transfert intergénérationnel
Le paragraphe 148(8) de la Loi prévoit un transfert en franchise d'impôt lorsqu'un contrat est transféré sans contrepartie à l'enfant du titulaire et que la personne assurée au titre du contrat est un enfant du titulaire ou un enfant du cessionnaire. Il n'y a aucune restriction quant au moment où le transfert doit être effectué. Les parents peuvent ainsi garder le contrôle sur le contrat jusqu'à ce que l'enfant puisse en assumer la responsabilité.
Aux fins de la Loi, le terme « enfant » inclut les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, l'époux ou conjoint de fait d'un enfant, un enfant de l'époux ou du conjoint de fait de la personne visée ou un enfant adopté. Il comprend également les particuliers âgés de moins de 19 ans qui sont entièrement à la charge de la personne visée et dont celle-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait.
L'enfant à qui le contrat est transféré ne doit pas obligatoirement être la personne assurée en vertu du contrat. Ainsi, un contrat d'assurance vie dont la personne assurée est l'enfant du titulaire pourrait être transféré en franchise d'impôt au petit-enfant du titulaire.
Cette disposition de roulement (transfert en franchise d'impôt) permet de profiter du fractionnement du revenu. Supposons, par exemple, que le père ou la mère (ou le grand-père ou la grand-mère) souscrive un contrat d'assurance vie sur la tête d'un enfant (ou d'un petit-enfant). L'assurance doit servir à couvrir les frais en cas de décès de l'enfant ou à permettre à ce dernier de recevoir des sommes à l'abri de l'impôt. Le contrat peut être transféré à l'enfant en franchise d'impôt conformément au paragraphe 148(8) de la Loi. L'enfant peut alors « emprunter » sur son contrat, par exemple pour payer les frais de ses études postsecondaires ou pour effectuer le premier versement sur une maison. Le gain sur contrat découlant d'une disposition par suite du transfert entrera dans le revenu imposable de l'enfant si le transfert est effectué après que celui-ci a atteint l'âge de 18 ans, pour éviter l'application des règles d'attribution.
Pour en savoir plus sur les transferts intergénérationnels, consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé « Transfert intergénérationnel d'un contrat d'assurance vie ».
Conclusion
La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit des règles générales, des règles particulières et des dispositions de roulement (transfert en franchise d'impôt) lors du transfert d'un contrat d'assurance vie détenu par un particulier. L'application de ces règles est fondée sur la relation entre le cédant et le cessionnaire. Il est donc essentiel de comprendre et d'appliquer correctement les dispositions pertinentes afin d'éviter des conséquences fiscales défavorables et de tirer parti des possibilités de planification qui s'offrent à vous.
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