Impôt et assurance invalidité utilisée pour le remboursement d’un prêt ou de dépenses
Mars 2014
L’Agence du revenu du Canada (ARC) s’est récemment penchée sur le traitement fiscal des primes et des prestations payées à l’égard de deux types de contrats d’assurance invalidité. Au titre du premier type d’assurance invalidité, que nous appellerons assurance-prêt, une société a contracté un emprunt auprès d’une institution financière et a souscrit une assurance invalidité auprès d’une société d’assurance afin de protéger ses deux actionnaires. L’assurance-prêt était une exigence de l’institution financière pour l’obtention du prêt. Advenant l’invalidité de l’un des actionnaires, la prestation d’invalidité serait versée dans le compte de la société, et la société effectuerait le versement mensuel au titre du prêt. Le deuxième type d’assurance invalidité consistait en une assurance cartes de crédit prise personnellement par chacun des actionnaires à l’égard de leur carte de crédit professionnelle ne devant être utilisée que pour des dépenses relatives à l’exploitation de l’entreprise.
L’ARC (dans la lettre l’interprétation no 2011-0428931F5 datée du 8 octobre 2013) a confirmé que les primes payées à l’égard de l’assurance-prêt n’étaient pas déductibles et que les prestations reçues n’étaient pas imposables pour la société. Elle en est venue à cette conclusion car, à son avis, les primes de l’assurance-prêt ne remplissent pas les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) pour la déduction des primes d’une police d’assurance vie utilisée à titre de garantie. L’ARC n’y voyait pas non plus des frais d’emprunt au sens de l’alinéa 20(1)e.1) de la Loi. L’ARC a affirmé que, selon elle, « l’assurance-prêt à laquelle la société était tenue de souscrire visait à fournir une protection en cas de perte de revenu dans l’éventualité où un de ses deux actionnaires serait invalide » et que « cette police n’a pas été acquise dans le but de tirer un revenu d’entreprise ».
Dans le cadre de l’autre contrat, la société paie les primes de l’assurance invalidité souscrite par chacun des actionnaires auprès de l’assureur. Cette assurance donne droit à une prestation mensuelle fixe, payable aux actionnaires advenant leur invalidité. L’actionnaire qui reçoit des prestations en remet le montant à la société afin de couvrir le solde de sa carte de crédit professionnelle utilisée uniquement pour régler des dépenses relatives à l’exploitation de la société.
L’ARC s’est reportée au bulletin d’interprétation (archivé) IT-223, Assurance-frais généraux vs l’assurance revenu. Ce bulletin énonce les critères selon lesquels il est permis de déduire les primes d’une police d’assurance-frais généraux et d’inclure dans le revenu de la société les prestations d’invalidité versées à l’actionnaire. (Se reporter au bulletin Question de fiscalité d’avril 2010 intitulé Traitement fiscal d’une assurance frais généraux en cas d’invalidité.) Comme l’assurance cartes de crédit donne droit à un montant mensuel fixe, et ce, peu importe le montant des frais généraux réellement engagés ou payés par la société durant la période d’invalidité de l’actionnaire, l’ARC ne croit pas que les critères énoncés dans le bulletin soient respectés. Cette assurance ne constitue donc pas une assurance frais généraux. Par conséquent, les primes payées ne seraient pas déductibles et les prestations versées à l’actionnaire ne seraient imposables ni pour l’actionnaire ni pour la société.
À la lumière de ce qui précède, il faut retenir que l’ARC ne considérera pas d’emblée comme déductibles les primes d’une assurance offerte dans le cadre d’un prêt commercial ou pour couvrir des dépenses liées à l’exploitation d’une entreprise.
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