Imposition de l’assurance invalidité
Dernière mise à jour : août 2021
Qu'est-ce que l'assurance invalidité?
Un contrat d’assurance invalidité fournit généralement une prestation périodique à une personne si elle devient invalide et que sa capacité à gagner un revenu est compromise. Le dénominateur commun des diverses définitions du terme « invalidité » est l’incapacité, du fait d’un handicap, d’exercer un emploi ou d’accomplir certaines tâches.
Les caractéristiques et avantages d’une assurance invalidité dépendent généralement d’un certain nombre de facteurs. La catégorie d’emploi, par exemple, est un facteur important qui détermine le genre de contrats disponibles, la période d’indemnisation, le montant maximal des prestations et la prime à payer. Un peu comme pour l’assurance vie, les antécédents médicaux du client ont également une incidence importante sur le taux de prime, le délai de carence et la période d’indemnisation. Tout comme les renseignements financiers de la personne, qui servent à étayer le montant de l’assurance.
Une garantie de remboursement des primes peut être incorporée à un contrat d’assurance invalidité, sous forme de couverture distincte, en contrepartie du paiement d’une prime particulière. Cette garantie prévoit le remboursement de primes si peu ou pas de demandes de règlement sont présentées. Tout règlement peut être affecté à la réduction du montant total du remboursement de primes. Le montant maximal du remboursement varie d’un assureur et d’un contrat à l’autre. Par exemple, un titulaire de contrat peut choisir un contrat prévoyant le remboursement de 50 % du total des primes réglées moins 100 % des prestations versées.
L’assurance invalidité est communément mise en œuvre dans un contexte employeur/employé. Un employeur souscrit une assurance invalidité destinée à compenser la perte de revenu d’emploi que subit un employé qui devient invalide. L’employeur peut également transférer les droits de propriété du contrat d’assurance invalidité à un employé lorsque l’emploi de ce dernier prend fin. Dans le présent numéro d’Actualité fiscale, nous traitons de la nature de l’assurance invalidité et de son imposition selon qu’elle est détenue par un particulier ou par une société. Nous n’abordons pas l’assurance invalidité offerte sous forme de garantie ou d’avenant à un contrat d’assurance vie. Consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé « L’imposition des prestations d’invalidité aux termes d’un contrat d’assurance vie » pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.
Comment les contrats d'assurance invalidité sont-ils imposés?
En vertu des lois provinciales sur les assurances, si l’assurance invalidité ne fait pas partie d’un contrat d’assurance vie, on considère qu’il s’agit d’une assurance accident ou maladie. Pour déterminer les aspects fiscaux communs de l’assurance invalidité dans diverses applications, par exemple la déductibilité des primes et l’imposition des prestations, nous devons tout d’abord examiner la structure du contrat, c’est-à-dire le titulaire du contrat, le payeur des primes, le bénéficiaire des prestations ainsi que tout aspect particulier de l’assurance.
Contrat d'assurance invalidité détenu par un particulier
En général, les produits d’assurance invalidité ont pour but d’aider l’assuré qui devient invalide à combler ses besoins de revenu de façon qu’il puisse se concentrer à son rétablissement et à reprendre sa vie normale. Comme pour la plupart des contrats d’assurance, les primes des contrats d’assurance invalidité ne sont généralement pas déductibles du revenu du particulier étant donné que ce sont des frais de subsistance personnels réglés en dollars après impôt. En outre, comme les prestations d’assurance touchées par le contribuable ne sont habituellement pas considérées comme un « revenu » assujetti à l’impôt, elles ne sont pas imposables.
Cette assertion est corroborée par le bulletin IT-223 « Assurance-frais généraux vs l’assurance-revenu », datée du 26 mai 1975 (publication déjà archivée et pas encore remplacée par un document Folio de l’impôt sur le revenu), qui traite du paiement des primes et de la réception de prestations dans le cadre d’une assurance de remplacement du revenu. La lettre d’interprétation no 9720015 aboutit à une conclusion similaire en ce qui a trait aux prestations d’un contrat d’assurance invalidité détenu et payé par un particulier.
Avenant de remboursement des primes
Les bulletins d’interprétation de l’ARC ont confirmé que le titulaire de contrat à qui des primes sont remboursées à l’expiration ou à la cessation d’un contrat d’assurance invalidité n’est pas tenu d’ajouter ce remboursement à son revenu, sauf s’il a déjà déduit ces primes de son revenu dans une déclaration antérieure. La lettre d’interprétation no 2002-00117495 de l’ARC, datée du 4 mars 2002, traite des remboursements dont le montant est inférieur aux primes payées réduites de toute prestation touchée dans le cadre d’un contrat d’assurance invalidité détenue par un particulier. Bien que cette interprétation s’applique à une série très précise de situations, son champ d’application pourrait être plus large. Le remboursement de primes constitue simplement un remboursement de frais de subsistance personnels.
Contrat d'assurance invalidité détenu par une société
L’assurance invalidité a fait l’objet d’un examen sur le plan de l’entreprise dans un certain nombre de situations. Il est possible de classer ces situations selon deux besoins différents, la protection de l’entreprise et les avantages sociaux. Nous traitons de ces deux grandes catégories ci-dessous.
Protection de la société
Une société peut avoir besoin d’une assurance invalidité pour se protéger contre la perte d’une personne clé ou d’un actionnaire devenu invalide. La société peut recourir à cette assurance pour combler d’autres besoins, par exemple protéger ses frais généraux ou financer une convention de rachat de parts d’associés.
Personne clé
Si une personne clé (par exemple, un propriétaire ou un dirigeant d’entreprise) devient invalide, la société pourrait avoir besoin de fonds pour répondre à ses besoins de liquidités immédiats et trouver un remplaçant en attendant le retour de la personne clé. Pendant un certain temps, l’entreprise ne pourra plus compter sur les connaissances, l’expérience, le jugement, la réputation, les relations et les compétences de cette personne. L’assurance invalidité souscrite sur la tête d’une personne clé permet à une société de disposer du temps et des fonds nécessaires à l’embauche d’un remplaçant de la personne clé pendant l’absence de celle-ci (notons que ce type d’assurance est rarement offert au Canada).
Lorsque la société acquitte les primes et touche les prestations d’une assurance invalidité dont elle est titulaire, les primes sont considérées comme étant des mises de fonds et non une dépense engagée par un contribuable dans le but de toucher ou de produire un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Par conséquent, elles ne sont habituellement pas déductibles, les dépenses en capital faisant partie des exceptions d’ordre général énoncées à l’alinéa 18(1)b) de la Loi. Les prestations ne sont pas soumises à l’impôt.
Cette structure de propriété peut également être invoquée pour verser des prestations d’invalidité à l’assuré qui est un actionnaire. L’entreprise touche les prestations, puis les restitue à l’assuré sous la forme d’un dividende. Évidemment, ce dividende est soumis à l’impôt normal touchant les dividendes versés à un actionnaire (nous vous rappelons que l’assurance invalidité souscrite sur la tête d’une personne clé est rarement offerte au Canada).
Assurance frais généraux
Si un employé dont les services sont essentiels à la poursuite des activités de l’entreprise devient invalide, si bien que l’entreprise cessera de produire des revenus, mais continuera d’engager des dépenses, il est possible d’affecter l’assurance invalidité au remboursement de la part attribuable aux dépenses courantes de l’entreprise, telles que le salaire et les avantages sociaux des employés, le loyer, les services publics, le mobilier, les coûts reliés à l’équipement et de nombreuses autres dépenses. Cette protection est généralement offerte aux membres d’une profession libérale qui travaillent dans un cabinet privé ainsi qu’aux travailleurs autonomes et gens de métier qui exploitent une entreprise prospère.
Si l’assurance invalidité limite les prestations au montant des frais généraux réellement engagés ou payés par l’assuré pendant sa période d’invalidité, les primes (ou une partie des primes liée à l’assurance frais généraux et non à d’autres garanties – comme la garantie de remboursement des primes) seront admises comme dépenses d’entreprise et toutes les prestations reçues, y compris les primes remboursées au titre du contrat (probablement dans la mesure où elles ont été déduites antérieurement) seront incluses dans le revenu. Naturellement, les dépenses réellement engagées à l’égard des frais généraux sont déductibles du revenu du contribuable. Le bulletin d’interprétation IT-223, déjà archivé, confirme généralement ce traitement.
Dans sa lettre d’interprétation technique no 2009-033761E5, datée du 8 février 2010, l’ARC a confirmé également que lorsqu’une couverture frais généraux procurait une indemnisation maximale globale dépassant les frais généraux couverts par un tel contrat, l’excédent entre dans le revenu imposable du contribuable. Finalement, ce commentaire est logique. La prime totale d’une telle assurance est déductible. Et toutes les prestations entrent dans le calcul du revenu du contribuable. Les dépenses réellement engagées sont déductibles à titre de frais d’entreprise. Il reste la fraction de la prestation d’invalidité ne correspondant pas à des dépenses réellement engagées, qui doit être ajoutée au revenu et qui ne donne droit à aucune déduction.
La lettre d’interprétation technique no 2011-0428931E5 datée du 8 octobre 2013 traitait de deux cas relevant de deux types de contrats d’assurance invalidité. L’un était lié au remboursement d’un prêt commercial et l’autre, au remboursement de dépenses portées à une carte de crédit professionnelle. Dans les deux scénarios soumis, l’ARC a tranché que les primes n’étaient pas déductibles. Elle en est venue à cette conclusion, car, dans le premier cas, les conditions énoncées à l’alinéa 20(1) e.2) de la Loi concernant la déduction des primes d’une police d’assurance vie utilisée à titre de garantie n’étaient pas réunies. L’ARC n’y voyait pas non plus un moyen visant à financer des dépenses au sens de l’alinéa 20(1) e.1) de la Loi. Dans le deuxième cas, l’ARC ne considérait pas que la protection d’assurance constituait une couverture des frais généraux. Les primes n’étaient donc pas déductibles.
Convention de rachat de parts en cas d'invalidité (Achat-Vente Plus)
Une convention d’actionnaires peut stipuler les modalités d’achat et de vente de parts de l’entreprise dans le cas où un actionnaire deviendrait invalide. À noter que la mise en place d’une convention de rachat obligatoire de parts n’est peut-être pas souhaitable. Comme une personne peut se rétablir totalement d’une invalidité, les actionnaires ne désirent peut-être pas déclencher le rachat obligatoire de leurs parts si jamais ils deviennent invalides. Voilà pourquoi ils doivent se demander s’ils désirent vraiment qu’une invalidité devienne un événement déclencheur et, dans l’affirmative, si cet événement doit déclencher le rachat obligatoire ou facultatif des parts.
S’ils choisissent de faire de l’invalidité un événement déclencheur ou de fixer la date de déclenchement de la convention de rachat de parts, ils disposent de nombreuses options quant à la structuration de cette convention. Les actionnaires actifs peuvent acheter les parts directement (au moyen d’une assurance des associés). L’assurance invalidité souscrite dans le but de financer cette obligation peut être détenue personnellement par les actionnaires actifs.
Les actions peuvent aussi être achetées par les actionnaires actifs au moyen d’un billet à ordre. La société pourrait alors souscrire un contrat d’assurance invalidité qui provisionnerait un dividende en faveur des actionnaires actifs, lequel servirait à rembourser le billet à ordre. Cette façon de procéder n’entraînerait pas les résultats les plus favorables sur le plan fiscal, car l’impôt s’appliquerait à deux éléments : un dividende imposable pour les actionnaires actifs (puisqu’il n’y a aucun crédit au compte de dividendes en capital pour les produits d’assurance invalidité et donc aucun dividende en capital franc d’impôt) et des gains en capital résultant de la vente des actions de l’actionnaire invalide aux actionnaires actifs.
Autrement, la société peut racheter les parts de l’actionnaire invalide (donnant lieu à un dividende réputé imposable pour l’actionnaire invalide). L’assurance invalidité souscrite dans le but de financer le rachat peut être détenue par la société.
L’ARC a confirmé dans la lettre d’interprétation no 9208045 que lorsqu’une société souscrit une assurance invalidité conformément à une convention d’actionnaires, les primes ne sont pas déductibles, même si la société est le bénéficiaire du contrat. Conséquemment, tout montant versé au titre du contrat à la société par suite de l’invalidité d’un actionnaire ne constitue pas un revenu imposable pour la société et n’est pas non plus ajouté au compte de dividendes en capital de la société. Bien que les prestations d’assurance ne soient pas imposables, la vente de l’entreprise ou le rachat de parts constitue dans ces cas un événement qui engendre un impôt.
Pour en savoir plus sur l’utilisation d’une assurance invalidité pour provisionner le rachat des actions en cas d’invalidité, consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé « Rachat en cas d’invalidité – Clauses et financement ».
Transfert d'un contrat d'assurance invalidité de la société à un employé ou un actionnaire
Souvent, le besoin d’assurance de la société peut changer - une personne clé quitte l’entreprise, il se produit un rachat entre actionnaires, ou autre événement encore. Dans ces circonstances, la société peut désirer transférer les droits de propriété du contrat à la personne assurée.
Le transfert des droits de propriété d’un contrat d’assurance invalidité n’a aucune conséquence fiscale pour la société titulaire du contrat. Cependant, conformément à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 15(1) de la Loi, le transfert peut conférer à l’employé ou à l’actionnaire un avantage quant à la valeur du contrat. L’évaluation du contrat est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’en fonction de faits et de circonstances liés à une situation donnée.
Dans la Circulaire d’information IC 89-3 « Exposé des principes sur l’évaluation de biens mobiliers », datée du 25 août 1989, l’ARC émet des commentaires sur les facteurs à prendre en considération pour déterminer la juste valeur marchande d’une assurance vie détenue par une société dans le contexte de l’évaluation des biens mobiliers. Certains de ces facteurs peuvent servir d’indicateurs dans la détermination de la juste valeur marchande d’un contrat d’assurance invalidité dans un contexte semblable. Parmi les facteurs énumérés à l’article 40 de la circulaire, notons : valeur de rachat du contrat, montant de l’avance sur contrat pouvant être obtenue, valeur nominale, état de santé et espérance de vie de la personne assurée, privilèges de transformation, autres modalités du contrat et valeur de remplacement. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section Transfert d’un contrat d’assurance invalidité d’un régime collectif à un employé, plus loin dans le présent numéro.
Avantages aux employés
Une société peut mettre à la disposition de ses employés, parrainer ou cautionner autrement un régime d’assurance invalidité. Dans un tel cas, les prestations sont versées directement à l’employé.
À noter que dans chaque situation décrite ci-après, il importe que l’employé reçoive les prestations à titre d’employé. Un propriétaire exploitant est souvent à la fois employé et actionnaire de la société. Dans ce cas, le fait qu’un avantage soit conféré au particulier à titre d’actionnaire ou à titre d’employé est une question de fait. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le bulletin Actualité fiscale intitulé « L’assurance individuelle dans les régimes collectifs ». Dans le présent numéro d’Actualité fiscale, nous présumons que l’employé reçoit des prestations à titre d’employé, et non à titre d’actionnaire. Si ce n’était pas le cas, les conséquences fiscales seraient différentes (p. ex., en général, la prime entre dans le revenu de l’actionnaire, aucune déduction n’est accordée à la société et les prestations d’invalidité ne sont pas imposables).
Le paiement de primes d’assurance invalidité par une société à l’égard d’un groupe d’employés ne donne pas lieu à un avantage imposable pour l’employé. À l’alinéa 6(1)a), l’exemption conférée à l’égard des cotisations (contributions) versées par un employeur à un régime d’assurance invalidité au nom de ses employés ne s’applique qu’aux régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents.
En vertu de l’alinéa 6(1)f), les prestations versées dans le cadre d’un régime d’assurance d’un employeur, par exemple un régime d’assurance invalidité, sont exemptes d’impôt si l’employé a payé toutes les primes, et elles sont imposables si l’employeur a payé quelque prime que ce soit (avec réduction pour toute prime payée par l’employé). À noter que les primes retenues sur le salaire sont considérées comme étant payées par l’employé.
Société payeuse (contrats non regroupés)
La société peut payer la prime d’assurance invalidité au nom d’un employé, mais pas dans le cadre d’un régime collectif d’avantages sociaux ni d’un régime d’assurance-salaire. Dans cette situation, le contrat est détenu par la société ou l’employé et toute prestation d’invalidité est payable à l’employé.
Si le contrat n’est pas considéré comme un régime collectif, toute prime payée par l’employeur est réputée être un paiement d’une dépense personnelle effectué au nom de l’employé et la valeur de la prime est ajoutée au revenu de l’employé à titre d’avantage imposable dans l’année du paiement. Ce traitement fiscal a été confirmé dans l’affaire Syrydiuk c. La Reine 2010 DTC 1350 (CCI).
L’alinéa 6(1)f) précise que les sommes reçues par un employé à titre d’indemnité payable périodiquement pour la perte du revenu afférent à une charge ou à un emploi en vertu d’un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents, d’invalidité ou de sécurité du revenu sont imposables si l’employeur a cotisé à ces régimes. Cependant, l’article 20 du bulletin archivé IT-428, intitulé « Régimes d’assurance-salaire », stipule que si le paiement de la prime est considéré comme un avantage imposable pour l’employé en vertu d’un régime non collectif d’assurance contre la maladie ou les accidents, d’assurance invalidité ou d’assurance de sécurité du revenu, le paiement par l’employeur n’est pas considéré comme étant une « contribution » (cotisation) de celui-ci au régime. Par conséquent, l’alinéa 6(1)f) ne s’applique pas et les prestations reçues par l’employé au titre du régime ne sont pas soumises à l’impôt.
Selon l’article 16 du bulletin IT-428, pour qu’un régime puisse verser des prestations non imposables, les employés doivent être légalement tenus de payer toutes les primes. Si un ou plusieurs employés sont tenus de payer la totalité des primes, le régime n’est pas un régime au sens de l’alinéa 6(1)f). Dans le cas où l’employeur paie les primes, il doit le faire au nom des employés et en rendre compte dans le salaire ou le traitement, par exemple en procédant à des retenues salariales.
Contrats individuels regroupés - Régime de remplacement du revenu
Un régime de remplacement du revenu est une entente qui permet à une entreprise de regrouper, par résolution du conseil, des contrats d’assurance invalidité individuels dans le but de protéger le revenu de ses employés. Les contrats individuels peuvent être détenus par l’employeur ou par l’employé respectif et sont payés par l’employeur, mais les prestations sont payables à l’employé. Ces ententes, que l’ARC appelle « régime d’assurance-salaire », protègent uniquement le revenu d’emploi. Les associés et les propriétaires uniques ne peuvent participer à un régime d’assurance de ce type, mais ils peuvent souscrire une assurance invalidité individuelle.
La prime est déductible si les contrats individuels groupés ont le statut de régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents. Selon le bulletin IT-428, un régime d’assurance-salaire « visé par l’alinéa 6(1)f), quelle qu’en soit l’appellation, désigne toute entente conclue entre un employeur et ses employés ou un groupe ou une association d’employés qui prévoit l’indemnisation d’un employé pour la perte d’un revenu d’emploi par suite de maladie, de grossesse ou d’accident, au moyen de prestations payables périodiquement ». Pour en savoir plus sur les « régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents » et sur l’utilisation des contrats individuels pour procurer des avantages sociaux, consultez le numéro d’Actualité fiscale intitulé « L’assurance individuelle dans les régimes collectifs ». Vous trouverez ci-après un bref exposé de la discussion sur les « régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ».
Pour être « collectif », un régime doit couvrir plus d’un particulier. Il est possible d’offrir des avantages différents à diverses catégories d’employés, chaque catégorie d’employés constituant un groupe.
Il est aussi possible de constituer un « régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents » en regroupant un certain nombre de contrats individuels contre la maladie et les accidents « dans le cadre d’un régime commun ». Ce régime comprendrait l’engagement pris par l’employeur d’assurer une certaine catégorie ou un certain groupe d’employés contre la maladie ou les accidents, ainsi que les contrats eux-mêmes. Le régime ferait l’objet d’une autorisation en bonne et due forme et serait corroboré par un document (par exemple, le procès-verbal du conseil d’administration de la compagnie).
En structurant les contrats d’assurance invalidité individuels sous forme de régime collectif admis comme « régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents », l’employeur peut offrir une assurance invalidité aux employés et déduire les primes comme dépense d’entreprise en vertu de l’article 9, mais sous réserve des limitations énoncées au paragraphe 18(9) à l’égard des dépenses payées d’avance. Les primes ne constituent pas un avantage imposable pour l’employé. Les prestations reçues par l’employé sont imposables en vertu de l’alinéa 6(1)f). Cependant, dans le cadre des régimes de ce genre, l’assureur consent habituellement une prestation plus élevée que si le contrat avait été établi comme contrat non imposable (c.-à-d. primes payées par l’employé) afin de dédommager l’employé pour les impôts à payer. Bien que par le passé, l’ARC permettait à toute personne qui versait des prestations d’invalidité imposables dans le cadre d’un régime de remplacement du revenu de ne pas effectuer de retenues à la source à cet égard, l’ARC a indiqué dans sa lettre d’interprétation no 2012-0456321I7, datée du 28 septembre 2012, qu’elle exigeait maintenant que les retenues appropriées soient appliquées. Depuis le 1er janvier 2015, tous les assureurs remettent l’impôt sur le revenu prélevé sur les prestations d’invalidité versées en vertu des régimes de remplacement du revenu offerts par l’employeur.
L’ajout d’une garantie de remboursement des primes aux contrats individuels d’assurance invalidité peut avoir un effet négatif en ce qui a trait au statut de régime collectif d’assurance maladie ou accident. Pour en savoir plus, consultez le numéro d’Actualité fiscale intitulé « L’assurance individuelle dans les régimes collectifs ».
Fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés (FSSE)
Les contrats d’assurance invalidité individuels peuvent également être utilisés dans le cadre d’une FSSE. Des prestations désignées sont parfois consenties aux employés par l’entremise d’un accord de fiducie en vertu duquel les fiduciaires reçoivent de l’employeur des cotisations destinées à financer un programme d’avantages convenu entre l’employeur et les employés. Selon cette structure, l’employeur peut déduire les cotisations pour la fiducie, et les conséquences fiscales pour l’employé sont réputées être les mêmes que si l’employeur lui avait versé directement les prestations. Les prestations désignées comprennent celles versées au titre d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents. Pour en savoir davantage sur les FSSE, consultez le bulletin Question de fiscalité intitulé « Fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés – la réalité actuelle ».
Transfert d'un contrat d'assurance invalidité d'un régime collectif à un employé
Lorsqu’un employé quitte la société, il se peut que celle-ci veuille lui transférer les droits de propriété dans le contrat individuel dont il est l’assuré et qui fait partie d’un régime collectif. Le transfert des droits de propriété dans un contrat d’assurance invalidité n’a aucune incidence fiscale pour la société en tant que titulaire du contrat, mais il risque de conférer un avantage à l’employé en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi. Pour en savoir plus sur cet enjeu, consultez le numéro d’Actualité fiscale intitulé « L’assurance individuelle dans les régimes collectifs ». Voici un aperçu de ce qu’il contient sur le sujet.
Selon l’ARC, si le transfert d’un contrat à un employé lors de sa cessation d’emploi entraîne la fin de sa couverture au titre d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents créé par un régime commun, les prestations futures reçues au titre du contrat par cet employé n’entreront pas dans son revenu d’emploi en vertu de l’alinéa 6(1)f). Cependant, il doit inclure dans son revenu, lors du transfert, tout avantage découlant du transfert, un avantage étant réalisé si le montant des prestations ou de la prime du contrat est plus avantageux que celui d’un autre contrat que le particulier pourrait souscrire séparément.
Dans un régime de remplacement du revenu, les primes et les prestations fixées sont généralement plus élevées que dans le cas d’un contrat détenu personnellement. Si l’employé opte pour ces montants plus élevés après le transfert, des allégations selon lesquelles ces montants sont « favorables » pourraient ouvrir la voie à un avantage imposable pour l’employé lors du transfert.
Dans le cas de la transformation d’un régime d’assurance-salaire payé par l’employeur en un contrat payé par l’employé par suite du transfert des droits de propriété du contrat à l’employé, celui-ci est tenu d’inclure dans son revenu la valeur de tout contrat ainsi cédé, dans la mesure où l’employeur n’est pas remboursé par l’employé. Si le contrat était libéré de toute prime au moment de sa cession, l’ARC estimerait que le régime collectif est toujours en vigueur et toutes les prestations reçues par l’employé seraient considérées comme ayant été reçues au titre d’un régime auquel l’employeur a cotisé.
L’ARC a confirmé qu’en général aucun avantage n’est conféré à un employé si le contrat individuel d’assurance invalidité dont il est titulaire et qui fait partie d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents est retiré du régime, sauf si l’employeur a provisionné à l’avance l’assurance. (Voir la lettre d’interprétation no 2009-0314871E5 de l’ARC, datée du 3 mars 2011.)
Protection de l'épargne-retraite
Si l’assuré devient invalide par suite d’un accident ou d’une maladie, le contrat d’assurance invalidité peut permettre le versement des prestations mensuelles dans un contrat de rente non enregistré. Les fonds pourront être immobilisés jusqu’à ce que l’assuré atteigne l’âge de 65 ans et puisse alors utiliser les prestations pour compléter son revenu de retraite. Cet arrangement peut être mis en place sous forme de contrat autonome ou d’avenant à un contrat d’assurance invalidité. Les revenus gagnés sur les sommes en dépôt dans un fonds non enregistré seront assujettis à la déclaration annuelle de revenus. Certains contrats peuvent permettre des retraits du fonds en vue du paiement des impôts annuels correspondants. Ces avantages sont imposés de la même façon que s’ils étaient versés à l’assuré.
Conclusion
Le traitement fiscal des primes et des prestations au titre d’un contrat d’assurance invalidité dépend du but de l’assurance et du titulaire du contrat, c.-à-d. un particulier ou une société. Dans le cas d’un contrat appartenant à une société, le traitement fiscal des contrats groupés au sein d’un « régime collectif d’assurance contre la maladie ou les accidents » ne sera pas le même que dans le cas d’un regroupement de contrats individuels.
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