Imposition des contrats d’assurance maladies graves détenus par des particuliers
Dernière mise à jour : mai 2020
Introduction
Le présent bulletin Actualité fiscale traite de la nature de l’assurance maladies graves et de son imposition lorsqu’elle est souscrite par des particuliers. L’imposition de l’assurance maladies graves souscrite par une société fait l’objet d’un autre bulletin Actualité fiscale.
Qu’entend-on par « assurance maladies graves »?
En règle générale, un contrat d’assurance maladies graves prévoit le versement à l’assuré d’une somme unique s’il survit pendant une certaine période après qu’on ait diagnostiqué chez lui une maladie ou un problème médical sérieux couvert susceptible de bouleverser sa vie. L’assurance maladies graves est généralement souscrite sous forme de contrat, et non comme composante d’un contrat d’assurance vie (par exemple, un avenant ou une garantie annexés à un contrat d’assurance vie universelle).
Lorsque l’assurance maladies graves est offerte comme avenant à un contrat d’assurance vie, elle constitue généralement une protection supplémentaire pour laquelle une prime additionnelle est exigée. À des fins fiscales, la portée de la protection supplémentaire offerte par l’assurance maladies graves et la prime exigée pour une telle protection peuvent servir à déterminer si cette assurance constitue ou non un « contrat » distinct du contrat d’assurance vie. Il ne faut pas confondre ceci avec les sommes versées en cas d’invalidité pour lesquelles aucune prime n’est exigée, mais qui permettent à l’assuré d’obtenir une somme pouvant atteindre la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie sous forme de « prestations d’invalidité » dont le versement peut être effectué, par exemple, dès que le diagnostic de maladie grave est posé.
La plupart des contrats d’assurance maladies graves prévoient le remboursement des primes dans certaines circonstances. Il existe généralement deux types de remboursement : le remboursement des primes au décès de l’assuré et le remboursement des primes du vivant de l’assuré, à l’expiration de la durée prévue de la couverture d’assurance maladies graves ou à l’expiration d’une période prédéterminée lorsqu’aucune demande de règlement n’a été présentée au titre de la couverture. Une prime est exigée pour le deuxième type de remboursement, mais le premier type peut ou non être offert sans frais supplémentaires.
Le présent bulletin Actualité fiscale ne portera que sur les « contrats » d’assurance maladies graves qui sont détenus par des particuliers et qui prévoient le versement d’une somme unique après qu’un diagnostic de maladie grave est posé et le remboursement des primes au décès de l’assuré et, de son vivant, à l’expiration du contrat ou après une période prédéterminée si aucune demande de règlement n’a été présentée. Il ne sera pas question de l’assurance maladies graves offerte sous forme d’avenant d’un contrat d’assurance vie ni de l’utilisation d’une clause de maladie grave à titre d’élément ouvrant droit au paiement d’une prestation d’invalidité dans le cadre d’un contrat d’assurance vie.
Un contrat d’assurance maladies graves est-il considéré comme un contrat d’assurance vie à des fins non fiscales?
Conformément aux lois provinciales sur les assurances ou aux règlements afférents à ces lois, l’assurance vie s’entend d’une « assurance par laquelle un assureur s’engage à verser une somme assurée lorsque survient un décès, lorsque survient un événement ou une éventualité se rattachant à la vie humaine, à une époque ultérieure précise ou déterminable, pendant une période se rattachant à la vie humaine… ». Puisque les personnes sont libres de souscrire ou non un contrat d’assurance maladies graves, la notion d’« époque ultérieure précise ou déterminable » au cours de laquelle un assureur s’engage à verser une somme assurée est inexistante. Par conséquent, un contrat d’assurance maladies graves n’est pas considéré comme un contrat d’assurance vie.
(Nota : Le surintendant des assurances de la Saskatchewan, appelé à se prononcer sur les exigences requises pour la vente d’assurance maladies graves dans sa province, a déclaré que, selon lui, puisque l’assurance maladies graves présente des caractéristiques propres à l’assurance vie ainsi que des options de remboursement des primes – au décès ou avant –, ce type d’assurance est en fait un produit d’assurance vie. Le surintendant a par la suite précisé que ses propos se limitaient à l’octroi des permis aux agents. Bien que cette affirmation puisse engendrer une certaine incertitude quant à la qualification juridique de l’assurance maladies graves, il est préférable de considérer ce type de produit comme une assurance maladie, comme on l’explique ci-après.)
On trouve une définition distincte du terme « assurance maladie » dans certaines lois provinciales sur les assurances ou dans le règlement afférent à la loi sur les assurances de la province visée. Par « assurance maladie » on entend une « assurance par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée en cas de maladie de la ou des personnes assurées; ce terme n’inclut pas l’assurance invalidité. ».
La définition de l’assurance accident est également pertinente. Elle est généralement définie comme suit dans certaines lois provinciales sur les assurances ou règlements y afférents : « assurance par laquelle l’assureur s’engage, de façon non accessoire à toute autre catégorie d’assurance définie sous le régime de la présente loi, à verser une somme assurée en cas d’accident à la ou aux personnes assurées; la présente définition ne vise toutefois pas une assurance par laquelle l’assureur s’engage, à la fois en cas de décès accidentel et en cas de décès occasionné par toute autre cause, à verser une somme assurée ».
Certaines provinces ont modernisé et étendu la catégorie de ce type d’assurance en fournissant la définition de « l’assurance contre les accidents et la maladie ». Cette définition est habituellement plus large et il est maintenant plus facile pour l’assurance maladies graves de s’intégrer à ses dispositions. Récemment, la C.-B. et l’Alberta ont incorporé cette définition plus large dans leurs dispositions législatives applicables à l’assurance.
En C.-B., la loi utilisait une définition plus restreinte. L’assurance maladie y est définie comme une assurance contre toute perte résultant de la maladie ou de l’invalidité d’une personne, qui prévoit le remboursement des soins dentaires, lesquels, de même que la maladie ou l’invalidité, ne peuvent avoir été occasionnés par un accident, et qui n’inclut pas l’assurance invalidité. Cette définition a fait l’objet d’un commentaire de l’ARC (no 2005-0112781E5, daté du 2 février 2005) qui portait sur une assurance collective prévoyant le versement d’une prestation d’assurance maladies graves. Dans ce commentaire, l’ARC s’est dite incapable de déterminer si le contrat d’assurance collective était une assurance maladie et a renvoyé l’affaire devant le surintendant des assurances de la C.-B.
L’article 2394 du Code civil du Québec précise clairement que les clauses d’assurance maladie ou accident et les clauses d’assurance vie qui sont accessoires à un contrat d’assurance sont, les unes et les autres, régies par les dispositions du contrat principal. Il n’existe aucune disposition législative équivalente dans les provinces de common law.
La raison d’être d’un contrat d’assurance maladies graves est de procurer des fonds supplémentaires à l’assuré pour l’aider à payer les coûts attribuables aux traitements et aux ajustements nécessaires en cas de maladie ou de problème médical sérieux susceptibles de bouleverser sa vie. D’après notre compréhension de la réglementation applicable, le remboursement des primes, bien qu’il ait lieu au décès, serait considéré dans la plupart des cas comme un avantage accessoire qui n’a pas pour effet de modifier le caractère essentiel du contrat. Aussi, selon notre interprétation de la loi, le remboursement des primes du vivant de l’assuré, à l’expiration de la durée prévue de l’assurance maladies graves ou à l’expiration d’une période prédéterminée lorsqu’aucune demande de règlement n’a été présentée au titre d’une couverture, bien qu’il soit effectué à une « époque ultérieure précise ou déterminable » (ce qui est semblable à un contrat mixte) et même s’il est incertain, est un avantage accessoire qui ne modifie aucunement le caractère essentiel du contrat.
Ces interprétations sont conformes à la décision rendue dans l’affaire Gray c. Kerslake (1957), 11 D.L.R. (2d) 225 (CSC). Dans cette affaire, la question à trancher était celle de savoir si un contrat de rente était considéré comme un contrat d’assurance vie conformément à la Loi sur les assurances de l’Ontario. Cette question a été soulevée parce que le contrat de rente prévoyait le remboursement des primes à un taux d’intérêt prédéterminé si le rentier décédait avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans. À l’époque où les tribunaux se sont penchés sur l’affaire Gray, les rentes n’étaient pas assimilées, comme elles le sont aujourd’hui, à l’« assurance vie ». La Cour suprême a statué que le contrat de rente ne constituait pas une assurance vie. Le remboursement des primes au décès du rentier a été considéré comme « élément résultant » qui ne modifiait aucunement le caractère essentiel du contrat (c’est-à-dire qu’il constituait un avantage accessoire). Peu de temps après la décision rendue dans l’affaire Gray, les lois provinciales sur les assurances ont été modifiées afin que les contrats de rente soient inclus dans la définition de l’assurance vie.
Par conséquent, nous sommes d’avis qu’un contrat d’assurance maladies graves qui comporte des options de remboursement des primes devrait être considéré comme un contrat d’assurance-accident ou d’assurance maladie.
Un contrat d’assurance maladies graves est-il considéré comme un contrat d’assurance invalidité à des fins non fiscales?
Généralement, l’assurance maladies graves n’est pas une assurance invalidité. L’assurance invalidité procure un revenu à l’assuré qui est incapable de travailler par suite d’une invalidité au cours d’une période donnée. Les différentes définitions du terme « invalidité » font toutes référence à l’incapacité de l’assuré, par suite d’une affection, d’exercer un emploi ou d’accomplir certaines tâches. Bien que bon nombre de maladies couvertes au titre d’un contrat ou d’une couverture d’assurance maladies graves puissent rendre l’assuré « invalide », ce n’est pas toujours le cas. Dans cert
aines lois provinciales sur les assurances et les règlements afférents à ces lois, à l’exception de celle du Québec, « l’assurance invalidité » est définie séparément comme étant une « assurance faisant partie d’un contrat d’assurance vie par laquelle l’assureur s’engage à verser une somme assurée ou à fournir d’autres prestations si l’assuré devient invalide à la suite d’une lésion corporelle ou d’une maladie. ». Dans ces provinces, il faut donc d’abord déterminer si le contrat est bien un contrat d’assurance vie avant de pouvoir déterminer s’il existe également une notion d’« assurance invalidité ». Le terme « assurance maladie » exclut par définition l’« assurance invalidité ». Lorsque des prestations d’invalidité sont versées au titre d’un contrat autre qu’un contrat d’assurance vie, le contrat offrant de telles prestations est alors considéré comme un contrat « d’assurance accident » ou « d’assurance maladie ».
Dans les provinces qui utilisent une définition large de l’assurance contre les maladies et les accidents, il n’y a aucune définition distincte pour « l’assurance invalidité ». On indique plutôt dans la définition de l’assurance vie que celle-ci peut procurer des prestations en cas d’invalidité. Dans la définition de « maladie et accident », on reconnaît que l’assurance prévoit le versement de sommes ou une compensation pour une perte en cas d’invalidité.
Comment les contrats d’assurance maladies graves sont-ils imposés?
La Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) comporte des règles relatives à l’imposition des titulaires d’un contrat d’assurance vie (articles 12.2 et 148, et 138.1 dans le cas d’un contrat d’assurance vie qui est un contrat de fonds distincts). Elle ne comporte toutefois pas de règles concernant les autres types de contrats d’assurance. L’ARC a fait certains commentaires au sujet de l’assurance maladies graves et a suggéré qu’on lui soumette pour étude tout contrat d’assurance maladies graves pour lequel on désire plus de commentaires. La Financière Manuvie n’a pas soumis ses contrats à l’ARC pour obtenir ses commentaires et, à notre connaissance, aucun autre assureur ne l’a fait.
Pour déterminer comment sera imposé un contrat d’assurance, il faut d’abord savoir si le contrat est considéré comme un « contrat d’assurance vie » aux termes de la Loi. Ladite loi ne comporte aucune définition du terme « contrat d’assurance vie », mais elle stipule toutefois que les contrats d’assurance vie comprennent les contrats de rente et les contrats de fonds distincts (paragraphe 138(12)). Il n’existe aucune jurisprudence canadienne en matière d’impôt sur le revenu qui fasse état de ce terme. Le point de départ pour déterminer la signification du terme est l’usage normal qu’on en fait au sein de l’industrie de l’assurance vie.
Dans sa lettre d’interprétation no 9214825 datée du 9 mars 1993, l’ARC indiquait que
la Loi de l’impôt sur le revenu ne comprend aucune définition détaillée de ce qui constitue un « contrat d’assurance vie ». Les alinéas 138(12)f) et g) de la Loi fournissent une indication de ce qui constitue un « contrat d’assurance vie » au sens de la Loi, mais il ne s’agit pas d’une définition exhaustive. Il est donc important de se reporter à l’usage courant du terme contrat d’assurance vie, principalement au sein de l’industrie de l’assurance. Les définitions de ce terme et la réglementation provinciale applicable seront pertinentes, sans toutefois être nécessairement concluantes.
Si les définitions des réglementations fédérale et provinciale en matière d’assurance n’ont pas la même portée que celles qui figurent dans la Loi, elles permettent néanmoins d’établir le sens conféré au terme par l’industrie. Aussi, toute affaire qui n’est pas de nature fiscale (l’affaire Gray, par exemple) et dans le cadre de laquelle ce terme ou d’autres termes connexes ont été soulevés est également pertinente. Les divers contextes dans lesquels le terme est utilisé dans la Loi offrent également une certaine assistance quant à son interprétation à des fins fiscales.
En utilisant ce qui précède au sujet des définitions des différents types d’assurance dans les lois provinciales sur les assurances comme renseignements de base, il est possible d’étayer le sens donné au terme « contrat d’assurance vie » au sein de l’industrie de l’assurance. Il est toutefois important de noter que les lois provinciales sur les assurances et la Loi sur les sociétés d’assurances (une loi fédérale) ne comportent aucune définition du terme « contrat d’assurance vie » ou de tout terme apparenté à « contrat d’assurance vie ». Ces lois ne portent que sur les types de protections qui sont considérés comme étant de l’« assurance vie » ou sur les risques couverts par une telle assurance.
L’affaire Gray est également très pertinente pour déterminer si un contrat d’assurance est un contrat d’assurance vie. La conclusion qu’il faut tirer de la décision rendue dans cette affaire est que le versement au décès d’une somme ou d’un avantage accessoire n’a pas pour effet d’assimiler à un contrat d’assurance vie un contrat qui, en toute autre circonstance, ne serait pas considéré comme un contrat d’assurance vie.
En ce qui a trait à la façon dont les contrats d’assurance maladies graves seront catégorisés aux fins de la Loi, l’ARC a émis les commentaires suivants lors de l’assemblée générale annuelle tenue par la CALU le 6 mai 2003 (lettre d’interprétation no 2003-0004265, question 1) :
… nous croyons qu’il peut être important de savoir si le contrat comprend une garantie RDP (remboursement des primes) et, dans l’affirmative, quelles sont les modalités liées aux prestations prévues par le contrat.
Si le contrat prévoit des prestations uniquement dans le cas d’une maladie grave, nous sommes d’accord avec vous pour dire que le contrat devrait être considéré comme un contrat d’assurance « maladies », et non comme un contrat d’assurance vie aux fins de l’application de la Loi… À notre avis, le produit de disposition d’un tel contrat ne devrait généralement pas entrer dans le revenu du titulaire de contrat, conformément à l’article 3 de la Loi.
Quant au traitement qui devrait être appliqué aux contrats qui prévoient des prestations en plus des prestations d’assurance maladies graves, il est moins clair. Certaines garanties « RDP » peuvent tout aussi bien s’appliquer à une assurance vie. Cependant, nous devons nous assurer que la couverture principale de ces contrats devrait déterminer le traitement qui lui sera appliqué aux fins de l’article 148 de la Loi dans les provinces de common law. Nous confirmons qu’il en est ainsi en droit civil.
La lettre no 2003-0054571E5, datée du 24 décembre 2004, de l’ARC traitait d’un contrat d’assurance maladies graves auquel était annexée une garantie de remboursement de la totalité des primes à l’expiration et d’un pourcentage des primes avant l’expiration; elle ne comportait toutefois pas de garantie de remboursement des primes au décès. L’ARC a déclaré ce qui suit :
Il est peu probable qu’un simple ajout à un contrat d’assurance maladies graves d’une garantie de « remboursement des primes à l’expiration » prévoyant uniquement le remboursement des primes payées (y compris une garantie facultative de remboursement partiel telle que décrite dans la lettre) fasse en soi que le contrat d’assurance maladies graves soit considéré autrement que comme une assurance maladies graves aux fins de la Loi. Évidemment, la question de savoir si une garantie particulière représente uniquement un remboursement de primes demeure une question de fait et prend en compte les modalités du contrat visé.
Dans la lettre no 2003 – 0026385, datée du 10 décembre 2003, l’ARC a déclaré ce qui suit :
La catégorisation d’un contrat d’assurance maladies graves aux fins de la Loi repose sur les modalités du contrat et sur la loi sur les assurances qui s’applique alors. La façon dont le contrat a été provisionné n’est pas en soi un facteur déterminant à cet égard. Lorsque le contrat d’assurance maladies graves prévoit le versement de prestations uniquement en cas de maladie grave et que cette assurance est clairement l’objet du contrat, de notre point de vue, ce contrat serait un contrat d’assurance maladie aux termes de la Loi.
En résumé, l’ARC a confirmé que les contrats d’assurance maladies graves assortis d’une garantie RPD et régis par le Code civil du Québec seraient administrés selon la nature première du contrat (assurance maladie ou accident) et non selon ses caractéristiques accessoires (garantie RPD). Pour ce qui est des provinces de common law, l’ARC n’a pas encore confirmé si elle considérerait l’assurance maladies graves, surtout les contrats assortis d’une garantie RPD, comme une assurance maladie ou accident plutôt que comme une assurance vie. Nonobstant cette incertitude, les assureurs, y compris Manuvie, sont d’avis que, tant au Québec que dans les provinces de common law, un contrat d’assurance maladies graves assorti d’une garantie de remboursement des primes (y compris le remboursement des primes au décès) est une assurance maladie ou accident.
Traitement des prestations
Du point de vue des assureurs, un contrat d’assurance maladies graves ne devrait pas être considéré comme un « contrat d’assurance vie » à des fins fiscales. Les sommes uniques reçues par un particulier après qu’on ait diagnostiqué chez lui une maladie grave et après qu’il ait survécu pendant une période précisée au contrat ne devraient pas être incluses dans le revenu du prestataire/titulaire. En effet, rien dans la Loi de l’impôt sur le revenu ne stipule que de telles sommes ou prestations doivent faire partie du revenu du particulier. Ceci est tout à fait logique, car les primes sont en fait des frais personnels ou des frais de subsistance qui sont acquittés avec des dollars après impôt et que les prestations d’assurance ne sont généralement pas considérées comme un « revenu » à des fins fiscales.
Ce raisonnement est renforcé par le bulletin d’interprétation précédemment archivé (et pas encore remplacé par un folio de l’impôt sur le revenu) IT-223 du 26 mai 1975 de l’ARC. Intitulé « Assurance-frais généraux vs l’assurancerevenu », ce bulletin porte sur le paiement de primes et le versement de prestations dans un contexte d’assurancerevenu. De plus, on retrouve dans la lettre d’interprétation no 9720015 une conclusion semblable quant aux prestations reçues au titre d’une assurance invalidité souscrite et payée par un particulier (à l’extérieur d’un contrat d’assurance vie).
Le remboursement des primes au décès constitue un avantage offert au titre d’un contrat d’assurance accident ou d’assurance maladie et ne devrait donc pas être imposable. Il n’y a pas lieu de considérer la somme reçue comme une prestation-décès versée au titre d’un « contrat d’assurance vie », car dans ce type de contrat, tel qu’il a été mentionné précédemment, cette couverture est accessoire au caractère essentiel du contrat, la raison d’être du contrat étant de procurer une protection d’assurance en cas de maladie. Il est à noter, toutefois, que puisqu’il ne s’agit pas d’une prestation « d’assurance vie », les dispositions législatives applicables à l’assurance vie ne seraient pas applicables dans ce cas-ci. La question de la désignation des bénéficiaires et de la protection contre les créanciers, entre autres, serait ainsi régie par la réglementation relative à l’assurance accident et l’assurance maladie qui est, en pareilles circonstances, selon les provinces, plus restrictive que la réglementation applicable à l’assurance vie.
L’ARC semble vouloir catégoriser un contrat en se basant sur sa raison d’être ou, du moins, sur ses objectifs premiers. Les lettres d’interprétation nos 9214825 et 9531875 indiquent toutes deux qu’il n’est possible de déterminer si un contrat d’assurance prévoyant le versement d’une prestation-décès et de prestations d’invalidité peut être considéré comme un « contrat d’assurance vie » selon la définition du paragraphe 138(12) de la Loi qu’à la lumière d’une étude dudit contrat. Dans la lettre d’interprétation no 9531875, l’ARC déclare ce qui suit : « Dans les dossiers que nous avons étudiés jusqu’ici, comme les contrats prévoient le versement de prestations d’invalidité qui sont accessoires à la protection d’assurance vie offerte par le contrat, nous sommes d’avis que ces contrats sont en fait des « contrats d’assurance vie » au sens de la définition du paragraphe 138(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu. » Toutefois, en ce qui a trait à l’assurance maladies graves dans les provinces de common law, l’ARC n’est pas encore convaincue que cela devrait en être ainsi. (Se reporter au commentaire tiré de la lettre no 2003-0004265.)
Traitement des primes
Tel que nous l’avons mentionné plus haut, les primes relatives aux contrats d’assurance maladies graves ne sont généralement pas déductibles du revenu d’un particulier, car elles sont considérées comme des frais personnels. Un contrat d’assurance maladies graves ne pourrait être considéré comme un « régime privé d’assurance maladie » tel qu’il est prévu au paragraphe 248(1) de la Loi puisque l’assuré n’est pas tenu d’utiliser la somme versée pour payer ses frais d’hospitalisation ou ses frais médicaux. Cela dit, l’assuré pourrait utiliser les fonds reçus pour payer les frais médicaux visés au paragraphe 118.2(2), c’est-à-dire des frais qui sont admissibles à un crédit d’impôt en application dudit paragraphe. (L’assurance maladies graves collective et l’assurance maladies graves individuelle dans le contexte d’une société font l’objet d’un autre bulletin Actualité fiscale.)
Traitement du remboursement des primes du vivant de l’assuré
Conformément à ce qui a été dit au sujet du sens donné au terme « assurance vie » au sein de l’industrie de l’assurance, le remboursement des primes à l’expiration, avant l’échéance ou après une période prédéterminée lorsqu’aucune demande de règlement n’a été présentée au titre du contrat ne modifierait pas le caractère essentiel d’un contrat d’assurance maladies graves, soit celui de procurer une protection d’assurance en cas de maladie. Ainsi, le remboursement des primes du vivant de l’assuré peut être considéré comme un avantage offert au titre d’un contrat d’assurance accident ou d’assurance maladie et, à ce titre, il devrait être reçu en franchise d’impôt.
Cette question présente une certaine ambiguïté, car le remboursement des primes du vivant de l’assuré pourrait aussi être considéré comme une « assurance vie » apparentée à un contrat mixte qui ne constitue pas un avantage accessoire. L’on peut présumer, toutefois, que le raisonnement sur lequel s’appuie le jugement prononcé dans l’affaire Gray devrait valider l’opinion selon laquelle un tel avantage ne change pas le caractère essentiel du contrat (en le faisant passer « d’assurance accident » et/ou « d’assurance maladie » à « assurance vie »). L’ARC semble appuyer ce point, du moins dans les cas où il n’y a aucun remboursement de primes au décès. Reportez-vous aux commentaires qu’elle a faits dans sa lettre d’interprétation no 2003-0054571E6, datée du 24 décembre 2004, et dont nous avons fait mention plus haut.
Un contrat d’assurance maladies graves offrant cette option pourrait-il être considéré comme un « contrat de placement » selon le paragraphe 12(4) de la Loi? Ce paragraphe stipule en effet qu’un particulier qui détient un intérêt dans un « contrat de placement » doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat. Conformément au paragraphe 12(11) de la Loi, un « contrat de placement » s’entend de toute créance à l’exception de certains types (qui ne sont pas pertinents au titre du présent bulletin). Les contrats d’assurance maladies graves n’étant pas considérés comme des créances, ils ne doivent pas être visés par le paragraphe 12(4).
En général, si le contrat d’assurance était effectivement considéré comme un contrat de placement, il le serait dans sa totalité. Même si l’option de remboursement des primes était traitée séparément du contrat, elle ne pourrait pas être considérée comme un contrat de placement étant donné la nature incertaine de la créance. Même si le paragraphe 12(4) devait s’appliquer d’une manière ou d’une autre, il n’aurait pas pour effet d’inclure les intérêts dans le revenu du titulaire à moins que des intérêts courus soient versés sur le montant des primes. La plupart des options de remboursement des primes ne prévoient pas le versement d’intérêts.
Évolution de la situation au sein de l’industrie
En mars 2004, l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (l’ACCAP) et le Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) ont présenté un document de travail au ministère des Finances et à l’ARC au sujet de l’imposition des contrats d’assurance maladies graves. Ce document de travail exhaustif donne des précisions sur la conception du produit, les principes fiscaux pris en compte, ainsi que des considérations d’ordre commercial et juridique sur l’assurance maladies graves. On y demandait de façon formelle au ministère et à l’ARC d’étudier ce document et de confirmer les énoncés suivants :
- une prestation d’assurance maladies graves n’est pas imposable;
- le remboursement des primes en cas de décès ne doit pas faire en sorte que le contrat soit considéré comme un contrat d’assurance vie aux fins de l’impôt;
- les primes remboursées en cas de décès ou du vivant de l’assuré (p. ex. à l’expiration de la durée de la couverture d’assurance maladies graves, après une période spécifiée ou après une période spécifiée pendant laquelle aucune prestation n’a été versée au titre de la couverture) ne sont pas imposables.
À ce jour, ni l’ARC ni le ministère des Finances n’ont répondu à ce document. L’ARC a refusé d’émettre d’autres commentaires concernant l’imposition de l’assurance maladies graves; par conséquent, le commentaire fait en 2003 demeure le principal point de référence. Il serait donc prudent de ne pas trop utiliser l’imposition des contrats d’assurance maladies graves et les sommes reçues au titre de ces contrats comme argument de vente pour inciter les gens à souscrire ce type de protection. De plus, il convient d’informer les clients de l’ambiguïté entourant l’imposition de ce type d’assurance étant donné le manque de dispositions législatives précises à cet égard et le principal commentaire fait par l’ARC à ce sujet.
Conclusion
L’imposition d’un contrat d’assurance maladies graves varie selon qu’il est considéré comme un « contrat d’assurance vie » aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou non. Bien que nous sachions que la conclusion à laquelle nous sommes arrivés comporte sa part d’incertitude, nous sommes malgré tout d’avis que les contrats d’assurance maladies graves ne seraient pas traités comme des « contrats d’assurance vie » à des fins fiscales. Nous avons obtenu des points de vue externes et nous les avons pris en compte dans notre conclusion. Puisque nous croyons que ces contrats ne sont pas des « contrats d’assurance vie », nous pouvons conclure que le traitement fiscal décrit cidessus (sous la rubrique « Évolution de la situation au sein de l’industrie ») s’appliquera aux contrats d’assurance Chèque-vie de la Financière Manuvie qui sont souscrits par des particuliers.
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Le présent bulletin est à jour au moment de sa rédaction, mais n’est pas actualisé lorsque des changements sont apportés aux dispositions législatives, à moins d’indication contraire.
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