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Résumé des exigences minimales de la législation en matière de régimes de retraite

Conditions minimales d’admissibilité

Fédéral

Employés à temps plein : 2 années de service continu.
Employés à temps partiel : 2 années de service continu et avoir gagné au moins 35 % du MGAP pendant chacune des 2 années civiles consécutives précédant immédiatement l’adhésion.

Colombie-Britannique

Employés à temps plein et à temps partiel : 2 années de service continu et avoir gagné au moins 35 % du MGAP pendant chacune des 2 années civiles consécutives précédant immédiatement l’adhésion.

Alberta

Employés à temps plein et à temps partiel : 2 années de service continu et avoir gagné au moins 35 % du MGAP pendant chacune des 2 années civiles consécutives précédant immédiatement l’adhésion.

Saskatchewan

Employés à temps plein : 2 années de service continu.
Employés à temps partiel : 2 années de service continu et avoir gagné au moins 35 % du MGAP ou avoir travaillé au moins 700 heures pendant chacune des 2 années civiles consécutives précédant immédiatement l’adhésion.

Manitoba

Employés à temps plein et employés qui ne sont pas à temps plein : doivent s’inscrire au cours de la période prévue dans le texte du régime (ne dépassant pas 30 jours) une fois que la période d’attente (ne dépassant pas 2 années de service continu) prévue dans le texte du régime est terminée.
Employés qui ne sont pas à temps plein : doivent s’inscrire une fois qu’ils ont gagné au moins 35 % du MGAP ou qu’ils ont travaillé au moins 700 heures pendant chacune des 2 années civiles consécutives.

Ontario

Employés à temps plein : 2 années de service continu.
Employés à temps partiel :2 années de service continu et avoir gagné au moins 35 % du MGAP ou avoir travaillé au moins 700 heures pendant chacune des 2 années civiles consécutives précédant immédiatement l’adhésion.

Québec

Employés à temps plein et à temps partiel : avoir gagné au moins 35 % du MGAP ou avoir travaillé au moins 700 heures pendant l’année civile précédant immédiatement l’adhésion. L’adhésion des employés à temps partiel peut être facultative.

Nouveau-Brunswick

Employés à temps plein : 2 années de service continu.
Employés à temps partiel : 2 années de service continu et avoir gagné au moins 35 % du MGAP pendant chacune des 2 années civiles consécutives précédant immédiatement l’adhésion.

Nouvelle-Écosse

Employés à temps plein : 2 années de service continu.
Employés à temps partiel : 2 années de service continu et, le moindre entre, avoir gagné au moins 35 % du MGAP ou avoir travaillé au moins 700 heures pendant chacune des 2 années civiles consécutives précédant immédiatement l’adhésion.

Île-du-Prince-Édouard

Employés à temps plein : 2 années de service continu.
Employés à temps partiel : 2 années de service continu et avoir gagné au moins 35 % du MGAP ou avoir travaillé au moins 700 heures pendant chacune des 2 années civiles consécutives précédant immédiatement l’adhésion.

Terre-Neuve-et-Labrador

Employés à temps plein : 2 années de service continu.
Employés à temps partiel : 2 années de service continu et avoir gagné au moins 35 % du MGAP pendant chacune des 2 années civiles consécutives précédant immédiatement l’adhésion.

Conditions minimales d’acquisition et d’immobilisation (excluant les cotisations volontaires et les cotisations accessoires optionnelles)

Fédéral

Acquisition immédiate de la totalité des prestations constituées.
Immobilisation : deux années de participation continue au régime pour les prestations constituées depuis le 1er octobre 1967.

Colombie-Britannique

Acquisition immédiate de la totalité des prestations constituées.
Immobilisation : ne s’applique qu’aux prestations constituées après 1992.

Toutes les prestations sont immobilisées.

Alberta

Acquisition complète et immédiate de toutes les prestations constituées.

Toutes les prestations sont immobilisées.

Saskatchewan

Prestations constituées de 1969 à 1993 :
âge + service ou participation = 45 (Minimum : 1 année de service continu ou de participation au régime).
Prestations constituées après 1993 :
2 années de service continu.

Manitoba

Acquisition et immobilisation complète et immédiate de toutes les prestations constituées depuis le 1er juillet 1976.

Ontario

Acquisition et immobilisation complète et immédiate de toutes les prestations accumulées.

Québec

Acquisition et immobilisation complète et immédiate de toutes les prestations accumulées.

Nouveau-Brunswick

Prestations constituées avant le 31/12/91 :
Aucune exigence. Immobilisation dès l’acquisition. Note : Immobilisation le 31/12/91 si droit à une rente différée avant le 31/12/91.
Prestations constituées après le 31/12/91 :
5 années de service continu ou 2 années de participation continue au régime en date du 1er janvier 2001 ou à une date ultérieure.

Nouvelle-Écosse

Acquisition et immobilisation complète et immédiate des prestations.

Île-du-Prince-Édouard

Prestations constituées avant la date d’effet :
Selon ce qui est prévu au régime.
Prestations constituées après la date d’effet :
3 années de participation au régime + 5 années de service continu.

Terre-Neuve-et-Labrador

Prestations constituées de 1985 à 1996 :
45 ans et 10 années de service continu ou 10 années de participation au régime.
Prestations constituées après 1996 :
2 années de participation continue au régime.

Acquisition à la date de la retraite normale

Fédéral

Droit à une rente acquis à la date de la retraite normale pour toutes les années de participation.

Colombie-Britannique

Droit à une rente acquis à la date d’admissibilité à la retraite quant à toutes les années de participation, peu importe que les conditions minimales d’acquisition et d’immobilisation soient satisfaites ou non.

Alberta

Droit à une rente acquis à la date d’admissibilité à la rente du régime pour toutes les années de participation.

Saskatchewan

Droit à une rente acquis à la date de la retraite normale quant à toutes les années de participation, peu importe que les conditions minimales d’acquisition et d’immobilisation soient satisfaites ou non.

Manitoba

Acquisition et immobilisation complète et immédiate de toutes les prestations constituées depuis le 1er juillet 1976.

Ontario

Droit à une rente acquis à la date de la retraite normale pour toutes les années de participation.

Québec

Droit à une rente acquis à la date de la retraite normale pour toutes les années de participation.

Nouveau-Brunswick

Droit à une rente acquis à la date de la retraite normale uniquement si les conditions minimales d’acquisition et d’immobilisation sont satisfaites.

Nouvelle-Écosse

Droit à une rente acquis à la date de la retraite normale pour toutes les années de participation.

Île-du-Prince-Édouard

Droit à une rente acquis à la date de la retraite normale uniquement si les conditions minimales d’acquisition et d’immobilisation sont satisfaites.

Terre-Neuve-et-Labrador

Droit à une rente acquis à la date de la retraite normale uniquement si les conditions minimales d’acquisition et d’immobilisation sont satisfaites.

Cotisations patronales minimales – Règle des 50 % (régimes à prestations déterminées)

Fédéral

Au moins 50 % de la valeur actuelle des prestations constituées quant à toutes les années de participation; cette règle ne s’applique pas si le régime prévoit une indexation de la rente différée basée sur des augmentations d’au moins 75 % de l’IPC moins 1 %.
Applicable aux améliorations de prestations au titre de services passés.

Colombie-Britannique

Au moins 50 % de la valeur actuelle des prestations constituées depuis le 1er janvier 1993.
Ne s’applique pas aux cotisations accessoires optionnelles (CAO).
S’applique à la date où le régime à prestations déterminées est converti en un régime à cotisation déterminée (c.-à-d. qu’un règlement des cotisations excédentaires doit être effectué à cette date).
Applicable aux améliorations de prestations au titre de services passés.

Alberta

Au moins 50 % de la valeur actuelle des prestations constituées depuis le 1er janvier 1987.
S’applique à la date la plus rapprochée entre le moment où
a) le participant quitte le régime;
b) le participant atteint la date d’entrée en jouissance de la rente;
c) le régime à prestations déterminées est converti en un régime à cotisation déterminée (c.-à-d. qu’un règlement des cotisations excédentaires doit être effectué à cette date).
Ne s’applique pas aux prestations constituées au moyen de cotisations accessoires optionnelles (CAO).

Saskatchewan

Au moins 50 % de la valeur actuelle des prestations constituées depuis le 1er janvier 1969.

Manitoba

Au moins 50 % de la valeur actuelle des prestations constituées depuis le 1er janvier 1985

Ontario

Au moins 50 % de la valeur actuelle des prestations constituées depuis le 1er janvier 1987.

Québec

Au moins 50 % de la valeur actuelle des prestations constituées depuis le 1er janvier 1990.

Nouveau-Brunswick

Selon ce qui est prévu au régime. Si non prévu au régime, au moins 50 % de la valeur actuelle des prestations constituées depuis le 31 décembre 1991.

Nouvelle-Écosse

Au moins 50 % de la valeur actuelle des prestations constituées depuis le 1er janvier 1988

Île-du-Prince-Édouard

Au moins 50 % de la valeur actuelle des prestations constituées depuis la date d’effet; cette règle ne s’applique pas si le régime prévoit une indexation de la rente différée basée sur des augmentations d’au moins 75 % de l’IPC moins 1 %.

Terre-Neuve-et-Labrador

Au moins 50 % de la valeur actuelle des prestations constituées depuis le 1er janvier 1997.

Cotisations salariales excédentaires

Fédéral

Utilisées pour augmenter la rente ou pour constituer une rente viagère immédiate ou différée
Transférées à un autre régime de retraite, un REER immobilisé ou un FRV

Colombie-Britannique

Remboursées
Utilisées pour augmenter la rente ou pour constituer une rente viagère différée
Transférées à un autre régime de retraite, un REER ou un FERR

Alberta

Remboursées
Utilisées pour augmenter la rente ou pour constituer une rente viagère différée
Transférées à un autre régime de retraite, un REER ou un FERR

Saskatchewan

Remboursées
Utilisées pour augmenter la rente ou pour constituer une rente viagère différée
Transférées à un autre régime de retraite, un REER ou un FERR

Manitoba

Remboursées
Utilisées pour augmenter la rente
Transférées à un REER ou un FERR

Ontario

Remboursées
Transférées à un REER ou un FERR

Québec

Utilisées pour augmenter la rente ou pour constituer une rente viagère
Transférées à un autre régime de retraite, un CRI ou un FRV

Nouveau-Brunswick

Remboursées
Transférées à un autre régime de retraite, un REER ou un FERR

Nouvelle-Écosse

Remboursées.

Île-du-Prince-Édouard

Utilisées pour augmenter la rente.

Terre-Neuve-et-Labrador

Remboursées
Utilisées pour augmenter la rente ou pour constituer une rente viagère
Transférées à un autre régime de retraite, un REER ou un FERR

Taux d’intérêt minimum sur les cotisations salariales

Fédéral

Régime à cotisation déterminée : rendement de la caisse fondé sur la valeur marchande des placements.
Régime à prestations déterminées : rendement de la caisse ou taux moyen des dépôts à terme personnels de 5 ans offerts par les banques à charte sur une période récente n’excédant pas 12 mois.

Colombie-Britannique

Régime à cotisation déterminée : rendement de la caisse fondé sur la valeur marchande des placements.
Régime à prestations déterminées : rendement de la caisse ou taux moyen des dépôts à terme personnels de 5 ans offerts par les banques à charte sur une période récente n’excédant pas 12 mois.

Alberta

Régime à cotisation déterminée : rendement de la caisse fondé sur la valeur marchande des placements.
Régime à prestations déterminées : rendement de la caisse ou taux moyen des dépôts à terme personnels de 5 ans offerts par les banques à charte sur une période récente n’excédant pas 12 mois.

Saskatchewan

Régime à cotisation déterminée : rendement de la caisse fondé sur la valeur marchande des placements. Lorsque la personne a droit au versement de prestations et que le taux est négatif, alors le taux de 0 % doit s’appliquer.
Régime à prestations déterminées : rendement de la caisse ou taux moyen des dépôts à terme personnels de 5 ans offerts par les banques à charte sur une période récente n’excédant pas 12 mois. Lorsque la personne a droit au versement de prestations et que le taux est négatif, alors le taux de 0 % doit s’appliquer.

Manitoba

Régime à cotisation déterminée : rendement de la caisse fondé sur la valeur marchande des placements.
Régime à prestations déterminées : à l’intérieur de 1 % du rendement de la caisse sur une période de 12 mois ou taux moyen des dépôts à terme personnels de 5 ans offerts par les banques à charte sur une période récente n’excédant pas 12 mois. Si le taux est négatif, alors le taux de 0 % doit s’appliquer.

Ontario

Régime à cotisation déterminée : rendement de la caisse fondé sur la valeur marchande des placements.
Régime à prestations déterminées : rendement de la caisse ou taux moyen des dépôts à terme personnels de 5 ans offerts par les banques à charte sur une période récente n’excédant pas 12 mois.

Québec

Régime non assuré (non garanti) : rendement de la caisse ou du compte du participant, selon le cas, moins tous frais de gestion de placements et d’administration applicables.
Régime assuré (garanti) : rendement obtenu sur le placement de l’actif (fonds généraux) de l’assureur, déduction faite des frais de placement et d’administration, ou taux mensuel offerts sur les dépôts à terme personnels de 5 ans par les banques à charte, selon ce qui est prévu au régime.

Nouveau-Brunswick

Régime à cotisation déterminée : rendement de la caisse fondé sur la valeur marchande des placements.
Régime à prestations déterminées : rendement de la caisse (ou 0 % si le taux est négatif) ou taux moyen des dépôts à terme personnels de 5 ans offerts par les banques à charte sur une période récente n’excédant pas 12 mois.

Nouvelle-Écosse

Régime à cotisation déterminée : rendement de la caisse fondé sur la valeur marchande des placements.
Régime à prestations déterminées : rendement de la caisse (ou 0 % si le taux est négatif) ou taux moyen des dépôts à terme personnels de 5 ans offerts par les banques à charte sur une période récente n’excédant pas 12 mois.

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé.

Terre-Neuve-et-Labrador

Régime à cotisation déterminée : rendement de la caisse fondé sur la valeur marchande des placements.
Régime à prestations déterminées : rendement de la caisse ou taux égal ou supérieur au taux moyen des dépôts à terme personnels de 5 ans offerts par les banques à charte sur une période récente n’excédant pas 12 mois.

Remboursement à la cessation d’emploi

Fédéral

Le régime peut prévoir le remboursement de :
la valeur actuelle si les droits à retraite est inférieure à 20 % du MGAP.
Les participants qui ont cessé de travailler ou de participer au régime peuvent demander le versement de la valeur actuelle des fonds immobilisés s’ils ne résident pas au Canada pendant au moins 2 années civiles.
Le régime peut permettre la libération des droits à retraite en cas de maladie mentale ou physique dont un médecin certifie par écrit qu’elle est susceptible de réduire considérablement l’espérance de vie.

Colombie-Britannique


Le régime doit prévoir le remboursement de :
la valeur escomptée de la pension si la valeur escomptée n’excède pas 20 % du MGAP
Le régime doit prévoir :
Les participants, les ex-participants ou leurs conjoints (ou conjoints survivants) peuvent demander le versement de la valeur actuelle des droits à retraite immobilisés de leurs régimes de retraite (si le régime le permet), de leurs CRI ainsi que de leurs FRV, s’ils sont absents du Canada depuis 2 ans ou plus et s’ils sont devenus non-résidents.
Les participants, les ex-participants ou leurs conjoints (ou conjoints survivants) peuvent demander le versement de la valeur actuelle des droits à retraite immobilisés de leurs régimes de retraite (si le régime le permet), de leurs CRI ainsi que de leurs FRV en cas d’invalidité ou de maladie en phase terminale qui est susceptible de réduire considérablement l’espérance de vie.
Le consentement du conjoint est exigé, s’il y a lieu.

Alberta

Le régime doit prévoir le remboursement de :
la valeur actuelle de la rente.
Le régime doit prévoir:
que les participants peuvent demander le versement de la valeur actuelle des droits à retraite immobilisés de leurs régimes de retraite en cas d’invalidité ou de maladie en phase terminale qui est susceptible de réduire considérablement l’espérance de vie.
que les participants, les ex-participants ou leurs conjoints survivants peuvent demander le versement de la valeur actuelle des droits à retraite immobilisés de leurs régimes de retraite, de leur CRI et FRV s’ils sont devenus des non-résidents.
le retrait de jusqu’à 50 % des capitaux immobilisés pour les participants de 50 ans et plus qui transfèrent leur actif à un FRV, à une rente ou à une PTRV.
Le consentement du conjoint est exigé, s’il y a lieu.

Saskatchewan

Le régime peut prévoir le remboursement de :
la valeur actuelle de la rente si la rente annuelle n’excède pas 4 % du MGAP ou si la valeur actuelle de la rente n’excède pas 20 % du MGAP*, en vigueur pour l’année où le versement est effectué,
d’un montant en espèces s’il n’excède pas 50 % de la valeur des cotisations effectuées avant 1994.
L’actif d’un régime de retraite ainsi que celui d’un CRI, d’un FRV ou d’un FRRI peut être converti en espèces si l’état de santé du participant ou de l’ex-participant est tel que son espérance de vie est considérablement réduite.
* Si le participant a le droit de commencer à toucher un revenu de retraite.
la valeur escomptée des capitaux immobilisés aux participants qui sont admissibles en tant que non-résidents en vertu de la Loi de l’Impôt sur le revenu (Canada)

Manitoba

  1. Le régime peut prévoir le remboursement de :
    25 % de la valeur actuelle de la rente différée (prestations constituées avant 1985),
    la valeur actuelle de la rente dans le cas d’une maladie en phase terminale ou d’une invalidité ayant pour effet de réduire l’espérance de vie à moins de 2 ans,
    la valeur escomptée des capitaux immobilisés aux participants qui sont admissibles en tant que non-résidents en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); et
  2. Le régime doit prévoir :
    le remboursement de la valeur actuelle de la rente si la rente annuelle* n’excède pas 4 % du MGAP ou si la valeur actuelle de la rente* n’excède pas 20 % du MGAP (régimes à prestations déterminées); le remboursement de la valeur actuelle de la rente si la valeur actuelle de la rente* n’excède pas 20 % du MGAP (régimes à cotisation déterminée),
    le retrait jusqu’à 50 % des capitaux immobilisés pour les participants de 55 ans et plus qui transfèrent leur actif à un fonds de revenu viager (FRV).
    Le consentement du conjoint est exigé, s’il y a lieu. Prestations constituées du 01/07/76 à 31/12/84 au titre d’un régime de rente différée : le texte du régime peut permettre aux participants non actifs ayant au moins 45 ans et 10 années de service continu ou de participation au régime de retirer une somme forfaitaire ne dépassant pas 25 % de la valeur des prestations. * Excluant le remboursement de 25 % de la valeur actuelle de la rente différée (prestations constituées avant 1985) en a) ci-dessus.

Ontario

Le régime peut prévoir le remboursement de :
25 % de la valeur actuelle de la rente différée (prestations constituées avant 1987); et
la valeur actuelle de la rente si la prestation annuelle payable à la date normale de la retraite ne dépasse pas 4 % du MGAP ou si la valeur de rachat de la prestation est inférieure à 20 % du MGAP.
Le régime peut permettre la libération des droits à retraite en cas d’invalidité qui est susceptible de réduire considérablement l’espérance de vie (c.-à-d. 2 ans ou moins).
Le consentement du conjoint est exigé, s’il y a lieu.
La valeur escomptée des capitaux immobilisés aux participants qui sont admissibles en tant que non-résidents en vertu de la Loi de l’Impôt sur le revenu (Canada)

Québec

Le régime doit prévoir le remboursement de :
la valeur des prestations si elle est inférieure à 20 % du MGAP.
Le participant qui cesse d’être actif (c.-à-d. termine son emploi) et cesse de résider au Canada pendant au moins 2 ans, a droit au remboursement de la valeur de ses droits.
Le régime peut permettre la libération des droits à retraite en cas d’invalidité qui est susceptible de réduire considérablement l’espérance de vie.

Nouveau-Brunswick

Le régime peut prévoir le remboursement de :
la valeur totale actuelle de la rente, si la valeur de la rente annuelle est inférieure à 40 % du MGAP divisé par 1,06 pour chaque année comprise entre l’âge du participant et son 65e anniversaire de naissance.
Si le régime le permet, le participant sortant d’un régime à prestations déterminées, en âge de prendre sa retraite, peut demander un transfert de 25 % de la valeur actuelle de sa rente à un FERR (un seul transfert du genre permis).
Les ressortissants étrangers peuvent dégeler des capitaux* si le participant et son conjoint (le cas échéant) ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents du Canada.
Le régime peut permettre la libération des capitaux* en cas d’une incapacité mentale ou d’une déficience physique susceptible de réduire considérablement l’espérance de vie du participant ou de l’ex-participant.
* Le consentement du conjoint est exigé, s’il y a lieu.

Nouvelle-Écosse

Le régime peut prévoir le remboursement de :
25 % de la valeur actuelle de la rente différée (prestations constituées avant 1988); et
la valeur actuelle de la rente si la rente annuelle* est égale ou inférieure à 4 % du MGAP ou si la valeur actuelle de la rente* est inférieure à 20 % du MGAP.
Le régime peut permettre la libération des droits à retraite en cas d’invalidité qui est susceptible de réduire considérablement l’espérance de vie.
L’actif d’un régime à cotisation déterminée, de même que celui d’un CRI ou d’un FRV, peut être libéré à l’âge de 65 ans ou à un âge plus avancé si la valeur totale est inférieure à 50 % du MGAP.
* Excluant le remboursement effectué en a) ci-dessus.

Île-du-Prince-Édouard

Le régime peut prévoir le remboursement de :
la valeur actuelle de la rente si la rente annuelle est égale ou inférieure à 2 % du MGAP.

Terre-Neuve-et-Labrador

Le régime peut prévoir le remboursement de :
la valeur actuelle de la rente si le montant annuel de la rente est inférieur à 4 % du MGAP ou si la valeur actuelle de la rente est inférieure à 10 % du MGAP.
Le régime peut permettre la libération des droits à retraite en cas d’invalidité qui est susceptible de réduire considérablement l’espérance de vie. Le consentement du conjoint est exigé, s’il y a lieu.

Droit de transfert à la cessation d’emploi pour un participant ayant droit à une rente différée

Fédéral

Plus de 10 ans avant la date de la retraite normale ou moins, si le régime le prévoit.
Options:
Transfert à un autre régime de retraite, un REER immobilisé, un FRV ou un FRVR
Souscription d’un contrat de rente immédiate ou différée

Colombie-Britannique

Régime à prestations déterminées : avant d’avoir atteint l’âge de 50 ans.
Régime à cotisation déterminée : À tout âge.
Options:
Transfert à un autre régime de retraite ou à un CRI
À l’âge de 50 ans minimum, transfert à un FRV ou souscription d’un contrat de rente différée
Le transfert hors d’un régime peut être exigé en fonction des dispositions du régime.

Alberta

Régime à prestations déterminées : plus de 10 ans avant la date de la retraite normale.
Régime à cotisation déterminée : à n’importe quel âge.
Options:
Transfert à un autre régime de retraite ou un CRI
Souscription d’un contrat de rente viagère différée si le régime le permet
Si le texte du régime le permet et si le participant a atteint 50 ans, transfert à un FRV
Transfert permis à une ou plusieurs des options offertes, sous réserve que le partage des droits n’entraîne pas l’application de la limite établie pour le remboursement au comptant. Le régime à cotisation déterminée, sans disposition à prestations déterminées, peut prévoir un transfert obligatoire hors du régime; le régime à prestations déterminées peut prévoir le transfert obligatoire, seulement si la valeur actuelle de la rente est inférieure à 20 % du MGAP.

Saskatchewan

Plus de 10 ans avant la date de la retraite normale
Options:
Transfert à un autre régime de retraite ou un CRI
Souscription d’un contrat de rente viagère différée
Si le participant a atteint l’âge de la retraite anticipée et si permis par le régime, transfert à un FERR prescrit

Manitoba

Options:
Transfert à un autre régime de retraite, un CRI ou un FRV
Souscription d’un contrat de rente viagère différée

Ontario

Plus de 10 ans avant la date de la retraite normale.
Options:
Transfert à un autre régime de retraite, un CRI ou un FRV (si le participant a atteint l’âge de la retraite anticipée ou à toute date antérieure prévue au texte du régime)
Souscription d’un contrat de rente viagère différée, si le régime le permet

Québec

Régime à prestations déterminées : plus de 10 ans avant la date de la retraite normale.
Régime à cotisation déterminée : à n’importe quel âge.
Options:
Transfert à un autre régime de retraite, un CRI ou un FRV
Souscription d’un contrat de rente viagère différée
Le transfert hors du régime peut être exigé si la valeur des droits est inférieure à 20 % du MGAP.

Nouveau-Brunswick

Plus de 10 ans avant la date de la retraite normale.
Options:
Transfert à un autre régime de retraite, un CRI ou un FRV
Souscription d’un contrat de rente viagère différée
Le transfert hors du régime peut être exigé par le régime si la valeur des prestations est inférieure à 10 % du MGAP.

Nouvelle-Écosse

Plus de 10 ans avant la date de la retraite normale.
Options:
Transfert à un autre régime de retraite, un CRI ou un FRV (dans les 10 ans précédant l’âge normal de la retraite prévu au texte du régime)
Souscription d’un contrat de rente viagère différée

Île-du-Prince-Édouard

Plus de 10 ans avant la date de la retraite normale.
Options:
Transfert à un autre régime de retraite, un régime d’épargne-retraite (à être déterminé)
Souscription d’un contrat de rente viagère différée
Le transfert hors du régime peut être exigé par le régime si la valeur des prestations est inférieure à 10 % du MGAP.

Terre-Neuve-et-Labrador

Avant d’être admissible à une retraite anticipée.
Options:
Transfert à un autre régime de retraite, un CRI, un FRV ou un FRRI (si le participant a atteint l’âge de la retraite anticipée prévu au texte du régime)
Souscription d’un contrat de rente viagère différée

Retraite normale

Fédéral

Le plus jeune âge où le participant peut recevoir une rente immédiate sans réduction et sans le consentement de l’administrateur (âge admissible).

Colombie-Britannique

Selon l’âge ou la date (par rapport à un âge spécifique) déterminé au régime de retraite.

Alberta

Selon l’âge ou la date (par rapport à un âge spécifique) déterminé au régime de retraite.

Saskatchewan

Selon l’âge déterminé au régime de retraite.

Manitoba

Selon l’âge déterminé au régime de retraite ou selon une date en référence à un âge spécifique, qui ne peut être ultérieure au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les prestations non réduites sont payables au participant au titre du RPC.

Ontario

Au plus tard 1 an suivant le 65e anniversaire de naissance.

Québec

Au plus tard le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans.

Nouveau-Brunswick

Au plus tard 1 an suivant le 65e anniversaire de naissance.

Nouvelle-Écosse

Au plus tard 1 an suivant le 65e anniversaire de naissance.

Île-du-Prince-Édouard

Au plus tard 1 an suivant le 65e anniversaire de naissance.

Terre-Neuve-et-Labrador

Au plus tard à la date où le participant atteint l’âge de 65 ans

Retraite anticipée

Fédéral

Dans les 10 ans précédant la date de la retraite normale.

Colombie-Britannique

Dans les 10 ans précédant la date d’adissibilité à la rente du régime.

Alberta

Dans les 10 ans précédant la date d’admissibilité à la rente du régime.

Saskatchewan

Dans les 10 ans précédant la date de la retraite normale.

Manitoba

Dans les 10 ans précédant l’âge de la retraite normale.

Ontario

Dans les 10 ans précédant la date de la retraite normale.

Québec

Dans les 10 ans précédant la date de la retraite normale. La retraite progressive est permise, s’il y a entente avec l’employeur pour une réduction du temps de travail. Une rente temporaire peut être payable.

Nouveau-Brunswick

Dans les 10 ans précédant la date de la retraite normale.

Nouvelle-Écosse

Dans les 10 ans précédant la date de la retraite normale.

Île-du-Prince-Édouard

Dans les 10 ans précédant la date de la retraite normale.

Terre-Neuve-et-Labrador

55 ans

Retraite ajournée (au plus tard au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le participant atteint l’âge de 71 ans)

Fédéral

La participation au régime doit continuer, sauf s’il y a service de la rente.

Colombie-Britannique

Voir l’information relative à l’Alberta ci-dessous.

Alberta

La participation au régime peut continuer. Si le régime le prévoit, le participant peut :
cesser de cotiser et toucher la rente.
cesser de cotiser et reporter le service d’une rente majorée.
continuer à cotiser et toucher la rente.
Le texte du régime doit stipuler que le participant peut continuer à cotiser selon les mêmes dispositions qu’avant la date d’admissibilité à la rente du régime, tant qu’il conserve un emploi couvert par le régime.

Saskatchewan

La participation au régime peut continuer, sauf s’il y a service de la rente.

Manitoba

La participation au régime doit continuer.

Ontario

La participation au régime peut continuer, sauf s’il y a service de la rente.

Québec

Revalorisation de la prestation déterminée. La participation au régime n’a pas à être maintenue, mais si les cotisations continuent à être effectuées après la date de retraite normale, une rente additionnelle doit être accordée. Le paiement de la rente est permis pendant la période d’ajournement, dans certaines circonstances.

Nouveau-Brunswick

Si permise par le régime, la participation au régime peut continuer, sauf s’il y a service de la rente.

Nouvelle-Écosse

La participation au régime peut continuer, sauf s’il y a service de la rente.

Île-du-Prince-Édouard

La participation au régime peut continuer, sauf s’il y a service de la rente.

Terre-Neuve-et-Labrador

La participation au régime peut continuer, sauf s’il y a service de la rente.

Décès avant la retraite *(1)

Fédéral

L’actif total de la valeur actuelle des prestations (les droits à retraite) à laquelle le participant aurait eu droit si ce dernier avait quitté le service de son employeur à la date du décès du participant, payable à son bénéficiaire si le participant n’a pas de survivant.

*(1) Les définitions de « conjoint » aux fins des droits du conjoint peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Colombie-Britannique

S’il y a un partenaire de retraite survivant, 100 % de la valeur actuelle des prestations acquises. Immobilisation si les droits du participant décédé relatifs à une rente différée sont acquis et immobilisés.
S’il n’y a pas de partenaire de retraite survivant, valeur actuelle des prestations acquises payable au bénéficiaire désigné ou, à défaut, à la succession (non-immobilisation).

*(1) Les définitions de « conjoint » aux fins des droits du conjoint peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Alberta

S’il y a un partenaire de retraite survivant, 100 % de la valeur actuelle des prestations acquises. Immobilisation si les droits du participant décédé relatifs à une rente différée sont acquis et immobilisés.
S’il n’y a pas de partenaire de retraite survivant, valeur actuelle des prestations acquises payable au bénéficiaire désigné ou, à défaut, à la succession (non-immobilisation).

*(1) Les définitions de « conjoint » aux fins des droits du conjoint peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Saskatchewan

Applicable à toutes les prestations :
S’il y a un conjoint survivant, valeur actuelle des prestations acquises (non-immobilisation). Le conjoint peut renoncer aux prestations de décès avant la retraite.
S’il n’y a pas de conjoint survivant, valeur actuelle des prestations acquises payable au bénéficiaire désigné ou, à défaut, à la succession (non-immobilisation).

*(1) Les définitions de « conjoint » aux fins des droits du conjoint peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Manitoba

S’il y a un conjoint ou conjoint de fait survivant, 100 % de la valeur actuelle des prestations acquises. Immobilisation si le participant décédé avait droit à une rente différée immobilisée.
S’il n’y a pas de conjoint ou conjoint de fait survivant, valeur actuelle des prestations acquises payables au bénéficiaire désigné ou, à défaut, à la succession (non-immobilisation).

*(1) Les définitions de « conjoint » aux fins des droits du conjoint peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Ontario

Prestations constituées avant 1987 : Cotisations salariales versées avant 1987 avec intérêts payables au conjoint survivant, au bénéficiaire désigné ou, à défaut, à la succession (non-immobilisation).
Prestations constituées après 1986 :
S’il y a un conjoint survivant, 100 % de la valeur actuelle des prestations acquises (non-immobilisation). Le conjoint peut renoncer aux prestations de décès avant la retraite.
S’il n’y a pas de conjoint survivant ou si le participant et son conjoint ne font pas vie commune, valeur actuelle des prestations acquises payables au bénéficiaire désigné ou, à défaut, à la succession (non-immobilisation).

*(1) Les définitions de « conjoint » aux fins des droits du conjoint peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Québec

Prestations constituées avant 1990 :
Cotisations salariales versées avant 1990 avec intérêts payables au conjoint survivant.
S’il n’y a pas de conjoint survivant, la prestation de décès est payable au bénéficiaire désigné ou, à défaut, à la succession (non-immobilisation).
Prestations constituées après 1989 :
S’il y a un conjoint survivant, 100 % de la valeur actuelle des prestations acquises (non-immobilisation). Le conjoint peut renoncer à la prestation de décès avant le décès du participant.
S’il n’y a pas de conjoint survivant, valeur des prestations acquises payables au bénéficiaire désigné ou, à défaut, à la succession (non-immobilisation).

*(1) Les définitions de « conjoint » aux fins des droits du conjoint peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Nouveau-Brunswick

Applicable à toutes les prestations :
S’il y a un conjoint survivant, 100 % de la valeur actuelle des prestations acquises (non-immobilisation).
S’il n’y a pas de conjoint survivant, 100 % de la valeur actuelle des prestations acquises payables au bénéficiaire désigné ou, à défaut, à la succession (non-immobilisation).
Si aucune prestation n’est acquise, le remboursement minimum est le remboursement des cotisations salariales avec intérêts.

*(1) Les définitions de « conjoint » aux fins des droits du conjoint peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Nouvelle-Écosse

Prestations constituées avant 1988 : Aucune exigence
Prestations constituées après 1987 :
S’il y a un conjoint survivant, 100 % de la valeur actuelle des prestations acquises (non-immobilisation). Le conjoint peut renoncer aux prestations de décès avant le décès du participant.
S’il n’y a pas de conjoint survivant, 100 % de la valeur escomptée des prestations acquises sera payable au bénéficiaire désigné ou, à défaut, à la succession (fonds non immobilisés).

*(1) Les définitions de « conjoint » aux fins des droits du conjoint peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Île-du-Prince-Édouard

Prestations constituées avant la date d’effet : Aucune exigence
Prestations constituées après la date d’effet :
S’il y a un conjoint survivant, au moins 60 % de la valeur actuelle des prestations constituées (non-immobilisation). Le conjoint peut renoncer aux prestations de décès avant le décès du participant.
S’il n’y a pas de conjoint survivant, cotisations salariales avec intérêts payables au bénéficiaire désigné ou, à défaut, à la succession (non-immobilisation).

*(1) Les définitions de « conjoint » aux fins des droits du conjoint peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Terre-Neuve-et-Labrador

Prestations constituées avant 1997 : Aucune exigence
Prestations constituées après 1996 :
S’il y a un conjoint ou conjoint de fait survivant, 100 % de la valeur actuelle des prestations constituées (non-immobilisation). Toutefois, le conjoint ou conjoint de fait survivant peut choisir de recevoir la valeur actuelle des prestations constituées sur une base immobilisée (c.-à-d. transfert à un RRA, un CRI, un FRV ou FRRI, ou constitution d’une rente viagère différée).
S’il n’y a pas de conjoint ou conjoint de fait survivant, valeur actuelle des prestations acquises payables au bénéficiaire désigné ou, à défaut, à la succession (non-immobilisation).
Si le participant décède après être devenu admissible à une retraite anticipée, le conjoint ou conjoint de fait survivant a droit à une rente viagère dont le montant est égal à au moins 60 % de la rente à laquelle le participant aurait eu droit (immobilisation).

*(1) Les définitions de « conjoint » aux fins des droits du conjoint peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Options offertes en cas de décès avant le départ en retraite *(2)

Fédéral

Conjoint/conjoint de fait :
Fonds non immobilisés : Espèces, REER, FERR, autre régime de retraite
Fonds immobilisés : Autre régime de retraite, REER immobilisé, FRV, FRVR, rente immédiate ou différée
Enfant/petit-fils ou petite-fille à charge : comptant, rente à terme fixe jusqu’à 18 ans
Autre bénéficiaire : comptant

*(2) Les options de transfert sont seulement offertes au conjoint, au conjoint de fait, à un enfant ou à un petit-fils ou une petite-fille conformément aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Colombie-Britannique

Conjoint/conjoint de fait :
Fonds non immobilisés : Espèces, REER, FERR, autre régime de retraite
Fonds immobilisés : Autre régime de retraite, REER immobilisé, FRV, FRVR, rente immédiate ou différée
Enfant/petit-fils ou petite-fille à charge : comptant, rente à terme fixe jusqu’à 18 ans
Autre bénéficiaire : comptant

*(2) Les options de transfert sont seulement offertes au conjoint, au conjoint de fait, à un enfant ou à un petit-fils ou une petite-fille conformément aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Alberta

Conjoint/conjoint de fait :
Capitaux non immobilisés : comptant, RRA, REER, FERR
Capitaux immobilisés : RRA, CRI, FRV, rente
Enfant/petit-fils ou petite-fille à charge : comptant, rente à terme fixe jusqu’à 18 ans
Autre bénéficiaire : comptant

*(2) Les options de transfert sont seulement offertes au conjoint, au conjoint de fait, à un enfant ou à un petit-fils ou une petite-fille conformément aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Saskatchewan

Conjoint/conjoint de fait :
Fonds non immobilisés : Espèces, REER, FERR, autre régime de retraite
Fonds immobilisés : Autre régime de retraite, REER immobilisé, FRV, FRVR, rente immédiate ou différée
Enfant/petit-fils ou petite-fille à charge : comptant, rente à terme fixe jusqu’à 18 ans
Autre bénéficiaire : comptant

*(2) Les options de transfert sont seulement offertes au conjoint, au conjoint de fait, à un enfant ou à un petit-fils ou une petite-fille conformément aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Manitoba

Conjoint/conjoint de fait :
Fonds non immobilisés : Espèces, REER, FERR, autre régime de retraite
Fonds immobilisés : Autre régime de retraite, REER immobilisé, FRV, FRVR, rente immédiate ou différée
Enfant/petit-fils ou petite-fille à charge : comptant, rente à terme fixe jusqu’à 18 ans
Autre bénéficiaire : comptant

*(2) Les options de transfert sont seulement offertes au conjoint, au conjoint de fait, à un enfant ou à un petit-fils ou une petite-fille conformément aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Ontario

Conjoint/conjoint de fait : comptant, RRA, REER, FERR, rente*
Enfant/petit-fils ou petite-fille à charge : comptant, rente à terme fixe jusqu’à 18 ans
Autre bénéficiaire : comptant
* Applicable seulement aux prestations acquises après 1986.

*(2) Les options de transfert sont seulement offertes au conjoint, au conjoint de fait, à un enfant ou à un petit-fils ou une petite-fille conformément aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Québec

Conjoint/conjoint de fait :
Fonds non immobilisés : Espèces, REER, FERR, autre régime de retraite
Enfant/petit-fils ou petite-fille à charge : comptant, rente à terme fixe jusqu’à 18 ans
Autre bénéficiaire : comptant

*(2) Les options de transfert sont seulement offertes au conjoint, au conjoint de fait, à un enfant ou à un petit-fils ou une petite-fille conformément aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Nouveau-Brunswick

Conjoint/conjoint de fait : comptant, RRA, REER, FERR Enfant/petit-fils ou petite-fille à charge : comptant, rente à terme fixe jusqu’à 18 ans
Autre bénéficiaire : comptant

*(2) Les options de transfert sont seulement offertes au conjoint, au conjoint de fait, à un enfant ou à un petit-fils ou une petite-fille conformément aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Nouvelle-Écosse

Conjoint: comptant, RRA, REER, FERR
Enfant/petit-fils ou petite-fille à charge : comptant, rente à terme fixe jusqu’à 18 ans
Autre bénéficiaire : comptant

*(2) Les options de transfert sont seulement offertes au conjoint, au conjoint de fait, à un enfant ou à un petit-fils ou une petite-fille conformément aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Île-du-Prince-Édouard

Conjoint : comptant, RRA, REER, FERR
Enfant/petit-fils ou petite-fille à charge : comptant, rente à terme fixe jusqu’à 18 ans
Autre bénéficiaire : comptant

*(2) Les options de transfert sont seulement offertes au conjoint, au conjoint de fait, à un enfant ou à un petit-fils ou une petite-fille conformément aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Terre-Neuve-et-Labrador

Conjoint/conjoint de fait : comptant, RRA, REER, FERR, rente*
Enfant/petit-fils ou petite-fille à charge : comptant, rente à terme fixe jusqu’à 18 ans
Autre bénéficiaire : comptant
* Le conjoint ou conjoint de fait doit recevoir une rente si le participant décède alors qu’il avait le droit de toucher une rente de retraite anticipée.

*(2) Les options de transfert sont seulement offertes au conjoint, au conjoint de fait, à un enfant ou à un petit-fils ou une petite-fille conformément aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Décès pendant la retraite

Fédéral

Au moins 60 % de la rente continue au décès de l’un des conjoints ou conjoints de fait.
Possibilité de renonciation du conjoint ou conjoint de fait à cette forme de rente avant le début du versement de la rente.

Colombie-Britannique

Au moins 60 % de la rente continue au décès de l’un des conjoints. Possibilité de renonciation du conjoint à cette forme de rente dans les 90 jours précédant le début du versement de la rente.

Alberta

Au moins 60 % de la rente continue au décès de l’un des conjoints. Possibilité de renonciation du conjoint à cette forme de rente dans les 90 jours précédant le début du versement de la rente.

Saskatchewan

Au moins 60 % de la rente continue au décès du participant. Possibilité de renonciation du conjoint à cette forme de rente dans les 90 jours précédant le début du versement de la rente.

Manitoba

Au moins 60 % de la rente continue au décès de l’un des conjoints ou conjoints de fait. Possibilité de renonciation du conjoint à cette forme de rente.

Ontario

Au moins 60 % de la rente continue au décès du participant. Possibilité de renonciation du conjoint et du participant à cette forme de rente dans les 12 mois précédant le début du versement de la rente. Le régime de retraite peut prévoir le remboursement de la valeur actuelle de la rente au conjoint survivant si la prestation annuelle payable à la date normale de retraite ne dépasse pas 4 % du MGAP pour l’année durant laquelle le participant retraité décède ou si la valeur de rachat de la prestation est inférieure à 20 % du MGAP pour l’année durant laquelle le participant retraité décède.

Québec

Au moins 60 % de la rente continue au décès du participant (y compris la prestation de raccordement). Possibilité de renonciation du conjoint à cette forme de rente avant le début du versement de la rente.

Nouveau-Brunswick

Au moins 60 % de la rente continue au décès du participant (y compris la prestation de raccordement). Possibilité de renonciation du conjoint à cette forme de rente avant le début du versement de la rente.

Nouvelle-Écosse

Au moins 60 % de la rente continue au décès du participant (y compris la prestation de raccordement). Possibilité de renonciation du conjoint à cette forme de rente avant le début du versement de la rente.

Île-du-Prince-Édouard

Au moins 60 % de la rente continue au décès du participant (y compris la prestation de raccordement). Possibilité de renonciation du conjoint à cette forme de rente avant le début du versement de la rente.

Terre-Neuve-et-Labrador

Au moins 60 % de la rente continue au décès du participant (y compris la prestation de raccordement). Possibilité de renonciation du conjoint à cette forme de rente avant le début du versement de la rente.

Coordination avec les régimes gouvernementaux (régimes à prestations déterminées)

Fédéral

Réduction au titre de la SV, du RPC/RRQ :
Permise. Aucune exigence prévue relativement au calcul de cette réduction.

Colombie-Britannique

Réduction au titre de la SV :
Interdite pour les années de service après 1992.
Réduction au titre du RPC/RRQ :
Calculée au prorata sur 35 ans.

Alberta

Réduction au titre de la SV :
Calculée au prorata sur 35 ans pour les années de service avant 1987.
Interdite pour les années de service après 1986.
Réduction au titre du RPC/RRQ :
Calculée au prorata sur 35 ans.

Saskatchewan

Réduction au titre de la SV :
Interdite sauf si la rente après la réduction est supérieure aux « rentes minimes » (voir « Remboursement à la cessation d’emploi »).
Réduction au titre du RPC/RRQ :
Calculée au prorata sur 35 ans.

Manitoba

Réduction au titre de la SV :
Interdite pour les années de service après 1983.
Réduction au titre du RPC/RRQ :
Calculée au prorata sur 35 ans.

Ontario

Réduction au titre de la SV :
Calculée au prorata sur 35 ans pour les années de service avant 1987.
Interdite pour les années de service après 1986.
Réduction au titre du RPC/RRQ :
Calculée au prorata sur 35 ans.

Québec

Réduction au titre de la SV :
Calculée au prorata sur 35 ans pour les années de service avant 1990.
Interdite pour les années de service après 1989.
Réduction au titre du RPC/RRQ :
Calculée au prorata sur 35 ans.

Nouveau-Brunswick

Réduction au titre de la SV :
Calculée au prorata sur 35 ans pour les années de service avant le 31/12/91.
Interdite pour les années de service après le 30/12/91.
Réduction au titre du RPC/RRQ :
Calculée au prorata sur 35 ans pour les années de service après 1965.

Nouvelle-Écosse

Réduction au titre de la SV :
Calculée au prorata sur 35 ans pour les années de service avant 1988.
Interdite pour les années de service après 1987.
Réduction au titre du RPC/RRQ :
Calculée au prorata sur 35 ans.

Île-du-Prince-Édouard

Réduction au titre de la SV :
Interdite pour les années de service à compter de la date d’effet.
Réduction au titre du RPC/RRQ :
À être déterminée.

Terre-Neuve-et-Labrador

Réduction au titre de la SV :
Calculée au prorata sur 35 ans pour les années de service avant 1997.
Interdite pour les années de service après 1996.
Réduction au titre du RPC/RRQ :
Calculée au prorata sur 35 ans.

Indexation de la rente (régimes à prestations déterminées)

Fédéral

Indexation facultative de la rente différée basée sur des augmentations d’au moins 75 % de l’IPC moins 1 % ou toute autre formule approuvée par le BSIF (solution de remplacement à la règle des 50 %).

Colombie-Britannique

Indexation facultative de la rente différée basée sur des augmentations d’au moins 75 % de l’IPC moins 1 % ou toute autre formule approuvée par le BSIF (solution de remplacement à la règle des 50 %).

Alberta

Aucune exigence

Saskatchewan

Aucune exigence

Manitoba

Aucune exigence

Ontario

Aucune exigence

Québec

Les participants sortis ont droit à une prestation supplémentaire, s’il y a lieu, pour le service après le 31 décembre 2000, fondée sur la valeur de la rente différée qui aurait autrement été indexée depuis la date de cessation de participation jusqu’à 10 ans avant l’âge normal de la retraite. Cette indexation est établie au taux de 50 % de l’IPC (maximum 2 %, minimum 0 %).

Nouveau-Brunswick

Aucune exigence

Nouvelle-Écosse

Aucune exigence

Île-du-Prince-Édouard

Indexation facultative de la rente différée basée sur des augmentations d’au moins 75 % de l’IPC moins 1 % (solution de remplacement à la règle des 50 %).

Terre-Neuve-et-Labrador

Aucune exigence

Discrimination selon le sexe : discrimination exigée = taux de rente calculé selon le sexe; discrimination interdite = taux de rente unisexe; discrimination permise = taux de rente calculé selon le sexe ou taux de rente unisexe

Fédéral

Années de service avant 1987 :
Discrimination permise.
Années de service après 1986 :
Discrimination interdite.

Colombie-Britannique

Discrimination interdite.

Alberta

Discrimination interdite.

Saskatchewan

Discrimination interdite.

Manitoba

Discrimination interdite.

Ontario

Années de service avant 1987 :
Discrimination permise.
Années de service après 1986 :
Discrimination interdite.

Québec

Années de service avant 1990 :
Discrimination exigée.
Années de service après 1989 :
Discrimination exigée.

Nouveau-Brunswick

Années de service avant le 31/12/91 :
Discrimination permise.
Années de service après le 30/12/91 :
Discrimination interdite.

Nouvelle-Écosse

Années de service avant 1988 :
Discrimination permise.
Années de service après 1987 :
Discrimination interdite.

Île-du-Prince-Édouard

Années de service avant la date d’effet :
Discrimination permise. Années de service après la date d’effet :
Discrimination interdite.

Terre-Neuve-et-Labrador

Discrimination permise.

Cession de droits entre conjoints (dissolution du mariage ou de l’union conjugale)

Fédéral

Le partage peut être effectué selon les lois provinciales ou selon une entente de cession des droits à retraite
La somme de la valeur des droits à retraite cédés à l’ancien conjoint ou conjoint de fait et des droits résiduels du participant ne doit pas excéder la valeur des droits à retraite qui aurait été accordée au participant s’il n’y avait pas eu de dissolution de l’union

Colombie-Britannique

Le partage peut être effectué selon une ordonnance du tribunal en vertu de la Family Law Act ou une entente de cession des droits à retraite.
Le partage ne peut être effectué qu’à la date où le participant est admissible à la retraite ou à la date où le participant part en retraite et commence à toucher des prestations de retraite (régimes à prestations déterminées); le partage est effectué à la suite de la dissolution du mariage ou de l’union conjugale (régimes à cotisation déterminée).
Les prestations partagées sont immobilisées dans la même mesure que les prestations du participant.

Alberta

Le partage peut être effectué selon une ordonnance ou une convention en matière de biens matrimoniaux (Family Property Order ou Family Property Agreement)
Après le partage, la valeur résiduelle des prestations du participant ne peut être inférieure à 50 % (exception faite des cotisations accessoires optionnelles (CAO) et des cotisations facultatives)
Les droits du conjoint non participant sont assujettis aux mêmes règles d’immobilisation que celles qui s’appliquent au participant
L’administrateur du régime peut imposer des frais (sous réserve d’un plafond prescrit par le règlement) pour les services de partage et de répartition

Saskatchewan

Le partage peut être effectué selon une ordonnance du tribunal ou une entente entre conjoints de cession des droits à retraite en vertu de la Loi sur les biens familiaux (maximum 50 %)
Règles d’évaluation et de dévolution selon la Pension Benefits Act, 1992 et le Règlement afférent

Manitoba

Le partage doit être effectué à parts égales entre les conjoints ou parties à une relation déclarée de conjoints de fait s’il y a eu ordonnance du tribunal en vertu de la Loi sur les biens familiaux, une ordonnance d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada, une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu de la Loi sur les prestations de pension (Manitoba) ou une entente écrite entre les parties
Les conjoints/conjoints de fait peuvent renoncer au partage des droits à retraite en remplissant le formulaire prescrit légalement

Ontario

Le partage est effectué en vertu d’une ordonnance du tribunal en vertu de la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat familial (maximum 50 %)
Le transfert d’une somme forfaitaire est maintenant envisageable une fois que les documents exigés ont été envoyés à l’administrateur du régime
L’administrateur du régime doit effectuer les calculs et remettre un relevé à la demande des parties intéressées
Les prestations de retraite en cours de paiement ne peuvent être escomptées, mais l’ex-conjoint a droit à une part de la rente directement du régime
L’ex-conjoint demeure admissible à une rente réversible de 60 % au conjoint survivant, à moins qu’une renonciation ne soit fournie

Québec

Le partage peut être effectué en vertu d’un arrêt, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un contrat familial (maximum 50 %)
Règles d’évaluation et de dévolution selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le Règlement afférent
Un participant dont le conjoint perd son droit à la rente réversible peut demander que sa rente soit recalculée
À l’occasion d’une médiation familiale, les conjoints mariés peuvent obtenir un relevé établissant la valeur des prestations constituées
Les droits à retraite dans un CRI, un FRV ou un contrat de rente viagère, qui ont été partagés suite à la cessation de vie maritale, demeurent immobilisés, mais non ceux saisis pour dette alimentaire

Nouveau-Brunswick

Le partage peut être effectué en vertu d’un arrêt, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un contrat familial (maximum 50 %)
Règles d’évaluation et de dévolution selon la Loi sur les prestations de pension et le Règlement afférent

Nouvelle-Écosse

Le partage peut être effectué selon une ordonnance du tribunal ou une entente de cession des droits à retraite (maximum 50 %)
Le partage ne peut être effectué :
Prestations déterminées :
qu’à la date de la retraite normale du participant ou à la date où le paiement des prestations de retraite débute, selon la première de ces éventualités
Cotisations déterminées :
soit immédiatement sous forme de transfert immobilisé, ou à une date ultérieure jusqu’à l’âge de retraite du conjoint

Île-du-Prince-Édouard

Le partage peut être effectué selon une ordonnance du tribunal (maximum 50 %)
Le partage ne peut être effectué qu’à la date de la retraite normale du participant ou à la date où le paiement des prestations de retraite débute, selon la première de ces éventualités

Terre-Neuve-et-Labrador

Le partage peut être effectué selon une ordonnance du tribunal ou une entente de cession des droits à retraite (maximum 50 %)
La somme de la valeur des droits à retraite cédés à l’ancien conjoint et des droits résiduels du participant ne doit pas excéder la valeur des droits à retraite qui aurait été servie au participant s’il n’y avait pas eu de divorce ou de séparation

Définition de conjoint *(3) et (4)

Fédéral

La personne qui est mariée avec le participant ou qui est partie à un mariage nul avec ce dernier; ou
« Conjoint de fait » : La personne qui vit maritalement avec le participant, à la date pertinente, depuis au moins un an.

*(3) Ces définitions de conjoint s’appliquent dans le cas de prestation de décès, de renonciation du conjoint, du partage de la rente lors de la dissolution du mariage et de droits à certains renseignements. Le conjoint doit être admissible au moment de l’événement ou, aux fins de la prestation de décès, à la date du décès ou du départ en retraite, selon la législation pertinente ou les dispositions du régime. La législation en matière de régimes de retraite peut prévoir des règles particulières qui annulent l’admissibilité d’un conjoint, ou qui déterminent, si plus d’un conjoint est admissible, lequel devrait avoir priorité. Il est recommandé de consulter la législation pertinente avant de prendre toute décision relativement aux droits du conjoint.

*(4) Ces définitions peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Colombie-Britannique

La personne qui :

  1. est mariée avec le participant et qui, immédiatement avant la date pertinente, ne vivait pas séparée de lui depuis plus de 2 ans; ou
  2. si la définition ci-dessus ne s’applique pas, à la date pertinente, vivait et cohabitait maritalement avec le participant pour une période d’au moins 2 ans immédiatement avant la date pertinente.

*(3) Ces définitions de conjoint s’appliquent dans le cas de prestation de décès, de renonciation du conjoint, du partage de la rente lors de la dissolution du mariage et de droits à certains renseignements. Le conjoint doit être admissible au moment de l’événement ou, aux fins de la prestation de décès, à la date du décès ou du départ en retraite, selon la législation pertinente ou les dispositions du régime. La législation en matière de régimes de retraite peut prévoir des règles particulières qui annulent l’admissibilité d’un conjoint, ou qui déterminent, si plus d’un conjoint est admissible, lequel devrait avoir priorité. Il est recommandé de consulter la législation pertinente avant de prendre toute décision relativement aux droits du conjoint.

*(4) Ces définitions peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Alberta

« Partenaire de retraite » :

  1. Une personne qui, à la date pertinente, est mariée avec cette autre personne et n’est pas séparée d’elle depuis plus de trois années consécutives; ou
  2. s’il n’y a personne à qui l’alinéa a) s’applique, une personne qui vivait maritalement avec cette autre personne, immédiatement avant la date pertinente :
    (i) pendant une période continue d’au moins trois ans; ou (ii) si leur relation est de nature permanente et les deux parties sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant.

*(3) Ces définitions de conjoint s’appliquent dans le cas de prestation de décès, de renonciation du conjoint, du partage de la rente lors de la dissolution du mariage et de droits à certains renseignements. Le conjoint doit être admissible au moment de l’événement ou, aux fins de la prestation de décès, à la date du décès ou du départ en retraite, selon la législation pertinente ou les dispositions du régime. La législation en matière de régimes de retraite peut prévoir des règles particulières qui annulent l’admissibilité d’un conjoint, ou qui déterminent, si plus d’un conjoint est admissible, lequel devrait avoir priorité. Il est recommandé de consulter la législation pertinente avant de prendre toute décision relativement aux droits du conjoint.

*(4) Ces définitions peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Saskatchewan

La personne qui :

  1. est mariée avec le participant; ou
  2. si le participant n’est pas marié, vivait maritalement avec le participant de façon continue pendant au moins 1 an avant la date pertinente et qui continuait à vivre maritalement avec le participant à la date pertinente

*(3) Ces définitions de conjoint s’appliquent dans le cas de prestation de décès, de renonciation du conjoint, du partage de la rente lors de la dissolution du mariage et de droits à certains renseignements. Le conjoint doit être admissible au moment de l’événement ou, aux fins de la prestation de décès, à la date du décès ou du départ en retraite, selon la législation pertinente ou les dispositions du régime. La législation en matière de régimes de retraite peut prévoir des règles particulières qui annulent l’admissibilité d’un conjoint, ou qui déterminent, si plus d’un conjoint est admissible, lequel devrait avoir priorité. Il est recommandé de consulter la législation pertinente avant de prendre toute décision relativement aux droits du conjoint. 

*(4) Ces définitions peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel..

Manitoba

La personne qui est mariée avec le participant; ou
« Conjoint de fait » : La personne qui :

  1. a enregistré une union de fait avec le participant en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil; ou
  2. n’étant pas mariée avec le participant, a vécu maritalement avec lui pendant une période d’au moins :
    1. trois ans, si l’un ou l’autre est marié; ou
    2. au moins un an, si ni l’un ni l’autre n’est marié.

*(3) Ces définitions de conjoint s’appliquent dans le cas de prestation de décès, de renonciation du conjoint, du partage de la rente lors de la dissolution du mariage et de droits à certains renseignements. Le conjoint doit être admissible au moment de l’événement ou, aux fins de la prestation de décès, à la date du décès ou du départ en retraite, selon la législation pertinente ou les dispositions du régime. La législation en matière de régimes de retraite peut prévoir des règles particulières qui annulent l’admissibilité d’un conjoint, ou qui déterminent, si plus d’un conjoint est admissible, lequel devrait avoir priorité. Il est recommandé de consulter la législation pertinente avant de prendre toute décision relativement aux droits du conjoint.

*(4) Ces définitions peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Ontario

La personne qui :

  1. est mariée avec le participant;
  2. n’est pas mariée avec le participant et vit maritalement avec le participant;
    1. de façon continue depuis au moins trois ans; ou
    2. dans une relation d’une certaine permanence, si cette personne et le participant sont les parents d’un enfant, comme il est indiqué à la section 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

*(3) Ces définitions de conjoint s’appliquent dans le cas de prestation de décès, de renonciation du conjoint, du partage de la rente lors de la dissolution du mariage et de droits à certains renseignements. Le conjoint doit être admissible au moment de l’événement ou, aux fins de la prestation de décès, à la date du décès ou du départ en retraite, selon la législation pertinente ou les dispositions du régime. La législation en matière de régimes de retraite peut prévoir des règles particulières qui annulent l’admissibilité d’un conjoint, ou qui déterminent, si plus d’un conjoint est admissible, lequel devrait avoir priorité. Il est recommandé de consulter la législation pertinente avant de prendre toute décision relativement aux droits du conjoint.

*(4) Ces définitions peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Québec

La personne qui :

  1. est mariée ou partie à une union civile avec le participant; ou
  2. qu’il soit de sexe opposé ou non, a vécu maritalement avec le participant, qui n’est pas marié ni partie à une union civile, depuis au moins : (i) 3 ans; ou (ii) un an, si au moins un enfant est né ou est à naître de leur union; ou la personne et le participant ont conjointement adopté au moins un enfant au cours de leur relation conjugale; ou cette personne ou le participant ont adopté au moins un enfant de l’autre au cours de cette période. La naissance ou l’adoption d’un enfant lors d’un mariage, d’une union civile ou d’une relation conjugale antérieures à la relation conjugale en cours à la date à laquelle a lieu l’établissement de l’état civil d’un conjoint rend celui-ci admissible en tant que conjoint.

*(3) Ces définitions de conjoint s’appliquent dans le cas de prestation de décès, de renonciation du conjoint, du partage de la rente lors de la dissolution du mariage et de droits à certains renseignements. Le conjoint doit être admissible au moment de l’événement ou, aux fins de la prestation de décès, à la date du décès ou du départ en retraite, selon la législation pertinente ou les dispositions du régime. La législation en matière de régimes de retraite peut prévoir des règles particulières qui annulent l’admissibilité d’un conjoint, ou qui déterminent, si plus d’un conjoint est admissible, lequel devrait avoir priorité. Il est recommandé de consulter la législation pertinente avant de prendre toute décision relativement aux droits du conjoint.

*(4) Ces définitions peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Nouveau-Brunswick

La personne qui :

  1. est mariée avec le participant; ou
  2. est mariée avec le participant, en vertu d’un mariage annulable, mais qui n’a pas été annulé en vertu d’une déclaration de nullité; ou
  3. a vécu de bonne foi avec le participant une forme de mariage qui est nul et qui a vécu maritalement avec le participant au cours de l’année précédente.
    « Conjoint de fait » : La personne qui n’est pas mariée avec le participant, mais a vécu avec celui-ci continuellement pendant au moins 2 ans dans une situation conjugale, immédiatement avant la date pertinente.

*(3) Ces définitions de conjoint s’appliquent dans le cas de prestation de décès, de renonciation du conjoint, du partage de la rente lors de la dissolution du mariage et de droits à certains renseignements. Le conjoint doit être admissible au moment de l’événement ou, aux fins de la prestation de décès, à la date du décès ou du départ en retraite, selon la législation pertinente ou les dispositions du régime. La législation en matière de régimes de retraite peut prévoir des règles particulières qui annulent l’admissibilité d’un conjoint, ou qui déterminent, si plus d’un conjoint est admissible, lequel devrait avoir priorité. Il est recommandé de consulter la législation pertinente avant de prendre toute décision relativement aux droits du conjoint.

*(4) Ces définitions peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Nouvelle-Écosse

La personne qui :

  1. est mariée avec le participant; ou
  2. est mariée avec le participant en vertu d’un mariage annulable, mais qui n’a pas été annulé en vertu d’une déclaration de nullité; ou
  3. a vécu de bonne foi avec le participant une forme de mariage qui est nul et vit maritalement avec lui ou, s’ils ont cessé de vivre maritalement, a vécu maritalement avec lui au cours des 12 mois précédant immédiatement la date d’acquisition des droits; ou
  4. est un partenaire civil au sens de l’article 52 de la Loi sur les statistiques de l’état civil; ou
  5. n’est pas mariée avec le participant mais a vécu maritalement avec lui :
    (i) durant au moins 3 ans si l’un d’entre eux est marié; ou
    (ii) durant au moins 1 an si aucun d’entre eux n’est marié.

*(3) Ces définitions de conjoint s’appliquent dans le cas de prestation de décès, de renonciation du conjoint, du partage de la rente lors de la dissolution du mariage et de droits à certains renseignements. Le conjoint doit être admissible au moment de l’événement ou, aux fins de la prestation de décès, à la date du décès ou du départ en retraite, selon la législation pertinente ou les dispositions du régime. La législation en matière de régimes de retraite peut prévoir des règles particulières qui annulent l’admissibilité d’un conjoint, ou qui déterminent, si plus d’un conjoint est admissible, lequel devrait avoir priorité. Il est recommandé de consulter la législation pertinente avant de prendre toute décision relativement aux droits du conjoint.

 *(4) Ces définitions peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Île-du-Prince-Édouard

La personne qui :

  1. est mariée avec le participant; ou
  2. est mariée avec le participant en vertu d’un mariage annulable, mais qui n’a pas été annulé en vertu d’une déclaration de nullité; ou
  3. a vécu de bonne foi avec le participant une forme de mariage qui est nul et vit maritalement avec lui ou, s’ils ont cessé de vivre maritalement, a vécu maritalement avec lui au cours des 12 mois précédant immédiatement la date d’acquisition des droits; ou
  4. a vécu maritalement avec le participant pendant au moins 3 ans et qui continuait à vivre maritalement avec le participant au moment considéré, dans la mesure où cette personne et le participant n’étaient pas mariés.

*(3) Ces définitions de conjoint s’appliquent dans le cas de prestation de décès, de renonciation du conjoint, du partage de la rente lors de la dissolution du mariage et de droits à certains renseignements. Le conjoint doit être admissible au moment de l’événement ou, aux fins de la prestation de décès, à la date du décès ou du départ en retraite, selon la législation pertinente ou les dispositions du régime. La législation en matière de régimes de retraite peut prévoir des règles particulières qui annulent l’admissibilité d’un conjoint, ou qui déterminent, si plus d’un conjoint est admissible, lequel devrait avoir priorité. Il est recommandé de consulter la législation pertinente avant de prendre toute décision relativement aux droits du conjoint.

*(4) Ces définitions peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Terre-Neuve-et-Labrador

« Conjoint » : La personne qui :

  1. est mariée avec le participant; ou
  2. est mariée avec le participant en vertu d’un mariage qui est annulable et qui n’a pas été annulé en vertu d’une déclaration de nullité; ou
  3. a vécu de bonne foi avec le participant une forme de mariage qui est nul, et qui vit ou a vécu maritalement avec le participant au cours de l’année précédente.
    « Conjoint de fait » : La personne qui vit ou a vécu maritalement avec le participant au cours de l’année précédente et de façon continue :
    (i) durant au moins trois ans si cette personne n’est pas le conjoint du participant; ou
    (ii) au moins un an si le participant n’a pas de conjoint.

Ces définitions ne s’appliquent pas en cas de dissolution du mariage.

*(3) Ces définitions de conjoint s’appliquent dans le cas de prestation de décès, de renonciation du conjoint, du partage de la rente lors de la dissolution du mariage et de droits à certains renseignements. Le conjoint doit être admissible au moment de l’événement ou, aux fins de la prestation de décès, à la date du décès ou du départ en retraite, selon la législation pertinente ou les dispositions du régime. La législation en matière de régimes de retraite peut prévoir des règles particulières qui annulent l’admissibilité d’un conjoint, ou qui déterminent, si plus d’un conjoint est admissible, lequel devrait avoir priorité. Il est recommandé de consulter la législation pertinente avant de prendre toute décision relativement aux droits du conjoint.

*(4) Ces définitions peuvent être en contradiction avec celles qui sont mentionnées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), auquel cas l’administrateur du régime devrait consulter un conseiller professionnel.

Régime de retraite flexible

Fédéral

Selon ce qui est prévu au bulletin Nouvelles no. 96-3 de l’Agence du revenu du Canada.
Le texte du régime doit décrire explicitement les garanties offertes et faire état des cotisations accessoires optionnelles (CAO). Le texte du régime doit aussi préciser la façon dont les CAO seront investies.
Les CAO ne sont pas assujetties à la règle des cotisations patronales minimales (50 %).
Les CAO ne sont pas nécessairement assujetties à l’immobilisation. Elles sont considérées comme des cotisations facultatives et elles doivent être remboursées, au besoin, conformément aux normes fiduciaires de la « common law » (ex. : remboursement garanti à l’extérieur du régime).

Colombie-Britannique

Le texte du régime doit préciser la façon dont les cotisations accessoires optionnelles (CAO) seront investies. Le régime peut accorder aux participants le droit de décider du mode d’investissement des CAO. Le texte du régime doit préciser la façon dont les CAO seront converties en prestations. Les CAO ne sont pas assujetties à la règle des cotisations patronales minimales (50 %).
Le régime peut exiger la renonciation aux CAO non utilisées.
Des renseignements détaillés sur les prestations accessoires optionnelles doivent être fournis aux participants dans le livret à l’intention des participants, le relevé annuel du participant et le relevé d’options de règlement à la cessation d’emploi.

Les prestations accessoires optionnelles (PAO) permises peuvent prendre les formes suivantes :

  • Prestations d’invalidité
  • Prestations de raccordement
  • Prestations supplémentaires temporaires
  • Protection contre l’inflation
  • Majoration de la rente de retraite anticipée
  • Majoration des prestations de décès avant la retraite
  • Majoration de la rente de survivant versée au conjoint
  • Majoration des prestations des participants qui continuent à travailler après la date d’entrée en jouissance de la rente

Alberta

Le texte du régime doit présenter une explication des prestations accessoires, des prestations maximales ermises, du risque de renonciation aux cotisations accessoires optionnelles (CAO) ainsi que de la façon dont l’actif du régime est investi et les intérêts appliqués aux CAO. Les CAO ne sont pas assujetties à la règle des cotisations patronales minimales (50 %) ni à l’immobilisation.
Le régime peut exiger la renonciation aux CAO non utilisées.
Les CAO doivent porter au taux de rendement de la caisse de retraite.
Prestations accessoires optionnelles (PAO) permises : voir la liste relative à la Colombie-Britannique ci-dessus.

Saskatchewan

Le texte du régime doit faire état de la méthode de transformation des cotisations accessoires optionnelles (CAO) en prestations. Les CAO ne sont pas assujetties à la règle des cotisations patronales minimales (50 %).
Le régime doit exiger la renonciation aux CAO non utilisées.
Les CAO doivent porter intérêt au taux de rendement de la caisse de retraite.

Manitoba

Le texte du régime doit faire état de la méthode de conversion des cotisations accessoires optionnelles (CAO) en prestations.
Les CAO ne sont pas assujetties à la règle des cotisations patronales minimales (50 %).
Le régime peut exiger la renonciation aux CAO non utilisées.
Les CAO doivent porter intérêt au taux de rendement de la caisse de retraite.

Ontario

Aucune exigence

Québec

Les règles des régimes de retraite flexibles peuvent tenir compte des services futurs, conformément au bulletin Nouvelles no. 96-3 de l’Agence du revenu du Canada.
Le texte du régime doit faire état des prestations accessoires optionnelles (PAO), de la méthode de conversion des cotisations accessoires optionnelles (CAO) en prestations ainsi que des conditions connexes.
La page couverture du texte du régime doit indiquer expressément que le « régime de retraite flexible n’est pas assujetti à certaines dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ».
Les CAO ne sont assujetties ni à la règle des cotisations patronales minimales (50 %) ni à l’immobilisation avant la conversion en PAO. Les CAO doivent porter au taux de rendement de la caisse de retraite ou au taux de rendement des placements choisis par le participant.
Les CAO inutilisées doivent être remboursées par l’employeur, à l’extérieur du régime, au participant ou, le cas échéant, au conjoint, suite à la dissolution de l’union conjugale. Les divers relevés à l’intention du participant doivent faire état des renseignements prescrits sur les régimes de retraite flexibles.

Nouveau-Brunswick

Le texte du régime doit décrire les types de prestations accessoires offertes ainsi que la méthode de tarification.
Certaines caractéristiques du régime de retraite flexible doivent être fournies aux participants avant qu’ils commencent à verser des cotisations accessoires optionnelles (CAO). Les modifications résultant en une hausse du coût de ces prestations sont interdites sans le consentement préalable des participants.
Le remboursement des CAO est permis si ces cotisations ne sont pas perdues en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les renseignements relatifs aux CAO doivent figurer dans le relevé annuel.
L’intérêt sur les CAO est crédité au taux de rendement de la caisse de retraite ou, si le participant choisit ses placements, au taux de rendement de ses placements.

Nouvelle-Écosse

Le texte du régime doit faire état de la méthode de conversion des cotisations accessoires optionnelles (CAO) en prestations accessoires optionnelles (PAO) dans les cas suivants : retraite, cessation de participation, décès avant la retraite.
Les CAO ne sont pas assujetties à la règle des cotisations patronales minimales (50 %). Les CAO ne sont pas assujetties à l’immobilisation.
Le régime peut exiger la renonciation aux CAO non utilisées.

Île-du-Prince-Édouard

Aucune exigence

Terre-Neuve-et-Labrador

Aucune exigence

Résumé des délais prescrits pour les transferts en cas de cessation de participation

Délai pour remettre le relevé d’options de règlement au participant

Fédéral

Dans les 30 jours suivant la cessation de participation ou tout autre délai supplémentaire pouvant être accordé par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF ).

Colombie-Britannique

Dans les 60 jours suivant la cessation de participation ou dans les 90 jours suivant la cessation de participation dans le cas d’un régime interentreprises négocié collectivement.

Alberta

Dans les 60 jours suivant la cessation de participation ou dans les 90 jours suivant la cessation de participation dans le cas d’un régime interentreprises négocié collectivement.

Saskatchewan

Dans les 90 jours suivant la cessation de participation ou dans les 90 jours suivant la réception de la demande écrite de relevé d’options de règlement.

Manitoba

Dans les 60 jours suivant l’avis de cessation de participation.

Ontario

Dans les 30 jours suivant la cessation d’emploi ou, si l’avis de cessation n’a pas été remis à l’administrateur avant la cessation, dans les 30 jours suivant la réception d’un tel avis.

Québec

Dans les 60 jours suivant la date à laquelle le comité de retraite est informé que le participant a cessé de participer au régime.

Nouveau-Brunswick

Dans les 30 jours suivant la cessation de participation.

Nouvelle-Écosse

Dans les 60 jours suivant la cessation de participation ou, si l’avis de cessation n’a pas été remis à l’administrateur avant la cessation, dans les 60 jours suivant la réception d’un tel avis.

Île-du-Prince-Édouard

Délai à être déterminé.

Terre-Neuve-et-Labrador

Dans les 60 jours suivant la cessation de participation ou, si l’avis de cessation n’a pas été remis à l’administrateur avant la cessation, dans les 60 jours suivant la réception d’un tel avis.

Délai pour le participant afin de faire connaître son choix à l’administrateur

Fédéral

Dans les 90 jours suivant la cessation de participation ou dans les 60 jours après que l’administrateur ait remis le relevé d’options de règlement, si le BSIF accorde un délai supplémentaire pour remettre le relevé d’options de règlement.

Colombie-Britannique

Dans les 90 jours suivant la réception du relevé d’options de règlement.

Alberta

Dans les 90 jours suivant la réception du relevé d’options de règlement.

Saskatchewan

À l’intérieur du délai précisé dans le relevé d’options de règlement.

Manitoba

Dans les 90 jours suivant la réception du relevé d’options de règlement.

Ontario

Dans les 60 jours suivant la cessation d’emploi
Dans les 90 jours suivant la réception du relevé d’options de règlement en ce qui concerne les prestations non immobilisées (ex. : cotisations salariales excédentaires (régimes à prestations déterminées) et montants minimes)

Québec

Régime à prestations déterminées :
dans les 90 jours suivant la réception du relevé d’options;
par la suite, tous les 5 ans, dans les 90 jours suivant la date d’expiration de chaque cinquième année; et enfin
dans les 90 jours suivant la date à laquelle le participant atteint un âge de 10 ans inférieur à l’âge normal de la retraite
Régime à cotisation déterminée :
dans les 90 jours de la date de cessation de participation;
par la suite, tous les 5 ans, dans les 90 jours suivant la date d’expiration de chaque cinquième année

Nouveau-Brunswick

Dans les 90 jours suivant la réception du relevé d’options de règlement.

Nouvelle-Écosse

Dans les 90 jours suivant la plus tardive des deux dates suivantes :
la date de cessation d’emploi; et
la date de réception du relevé d’options de règlement

Île-du-Prince-Édouard

Délai à être déterminé.

Terre-Neuve-et-Labrador

Dans les 60 jours suivant la cessation de participation.

Délai pour effectuer le transfert

Fédéral

L’administrateur doit prendre les mesures nécessaires pour donner suite au choix du participant (le délai, sans être stipulé, doit être raisonnable).

Colombie-Britannique

Dans les 60 jours suivant la réception de tous les documents exigés par l’administrateur pour donner suite à la demande du participant.

Alberta

Dans les 60 jours suivant la réception de tous les documents exigés par l’administrateur pour donner suite à la demande du participant.

Saskatchewan

Dans les 60 jours suivant la réception de tous les documents exigés par l’administrateur pour donner suite à la demande du participant.

Manitoba

Dans les 60 jours suivant la réception de tous les documents exigés par l’administrateur pour donner suite à la demande du participant.

Ontario

Dans les 60 jours suivant la réception de tous les documents exigés par l’administrateur pour donner suite à la demande du participant.

Québec

Dans les 60 jours suivant la réception de tous les documents exigés par l’administrateur pour donner suite à la demande du participant.

Nouveau-Brunswick

Dans les 30 jours suivant la réception de tous les documents exigés par l’administrateur pour donner suite à la demande du participant.

Nouvelle-Écosse

Dans les 60 jours suivant la réception de tous les documents exigés par l’administrateur pour donner suite à la demande du participant.

Île-du-Prince-Édouard

Délai à être déterminé.

Terre-Neuve-et-Labrador

Dans les 60 jours suivant la réception de tous les documents exigés par l’administrateur pour donner suite à la demande du participant.

Résumé des principales exigences administratives en vertu des lois en matière de régimes de retraite

Cotisations salariales Verser au plus tard :

Fédéral

30 jours après la fin de la période où les retenues ont été effectuées.

Colombie-Britannique

30 jours après la fin du mois où les retenues ont été effectuées, ou conformément aux conditions de la cession de salaire ou de l’autorisation de prélèvement, selon l’échéance la plus rapprochée.

Alberta

30 jours après la fin du mois où les retenues ont été effectuées ou après que les cotisations ont été versées par l’employé.

Saskatchewan

30 jours après la fin du mois où les retenues ont été effectuées.

Manitoba

30 jours après la fin du mois où les retenues ont été effectuées.

Ontario

30 jours après la fin du mois où les retenues ont été effectuées.

Québec

Le dernier jour du mois suivant le mois où les retenues ont été effectuées.

Nouveau-Brunswick

15 jours après la fin du mois où les retenues ont été effectuées.

Nouvelle-Écosse

30 jours après la fin du mois où les retenues ont été effectuées.

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé

Terre-Neuve-et-Labrador

30 jours après la fin du mois où les retenues ont été effectuées.

Cotisations patronales Verser au plus tard :

Fédéral

Régimes à cotisation déterminée : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables. Les versements doivent être égaux ou représenter un pourcentage de la rémunération qui est censée être versée.
Régimes à prestations déterminées :
Service courant : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables. Les versements doivent être égaux ou représenter un pourcentage de la rémunération qui est censée être versée.
Paiements spéciaux : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables. Les versements doivent être égaux.

Colombie-Britannique

Régimes à cotisation déterminée : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables. Dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice financier du régime si la formule de cotisation est fondée sur les bénéfices.
Régimes à prestations déterminées :
Service courant : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables.
Paiements spéciaux : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables.

Alberta

Régime à cotisation déterminée : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables. Dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice financier de l’entreprise si la formule de cotisation est fondée sur les bénéfices.
Régime à prestations déterminées :
Service courant : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables. Les cotisations doivent être versées mensuellement.
Paiements spéciaux : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables. Les versements doivent être égaux et effectués mensuellement.

Saskatchewan

Régimes à cotisation déterminée : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables. Dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice financier du régime si la formule de cotisation est fondée sur les bénéfices.
Régimes à prestations déterminées :
Service courant : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables
Paiements spéciaux : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables. Les versements doivent être égaux.

Manitoba

Régimes à cotisation déterminée : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables. Dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice financier du régime si la formule de cotisation est fondée sur les bénéfices.
Régimes à prestations déterminées :
Service courant : Verser au plus tard 30 jours après la fin du trimestre pour lequel les cotisations sont payables
Paiements spéciaux : Verser au plus tard 30 jours après la fin du trimestre pour lequel les cotisations sont payables

Ontario

Régimes à cotisation déterminée : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables.
Régimes à prestations déterminées :
Service courant : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables
Paiements spéciaux : Les versements doivent être égaux et effectués mensuellement

Québec

Régimes à cotisation déterminée : Le dernier jour du mois suivant le mois pour lequel les cotisations sont payables. Les cotisations doivent être versées mensuellement.
Régimes à prestations déterminées :
Service courant : Le dernier jour du mois après le mois pour lequel les cotisations sont payables
Paiements spéciaux : Le dernier jour du mois après le mois pour lequel les cotisations sont payables. Les versements doivent être égaux.

Nouveau-Brunswick

Régimes à cotisation déterminée : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables.
Régimes à prestations déterminées :
Service courant : 90 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables, si le taux de solvabilité est inférieur à 100 %. Autrement, dans les 120 jours suivant la fin de l’exercice financier du régime.
Paiements spéciaux : 90 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables. Les versements doivent être égaux.

Nouvelle-Écosse

Régimes à cotisation déterminée : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables.
Régimes à prestations déterminées :
Service courant : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables
Paiements spéciaux : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables. Les versements doivent être égaux.

Île-du-Prince-Édouard

Régimes à cotisation déterminée : À être déterminé
Régimes à prestations déterminées :
Service courant : À être déterminé
Paiements spéciaux : À être déterminé

Terre-Neuve-et-Labrador

Régimes à cotisation déterminée : 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables. Dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice financier du régime si la formule de cotisation est fondée sur les bénéfices.
Régimes à prestations déterminées :
Service courant : 30 jours après la fin du trimestre pour lequel les cotisations sont payables. Dans le cas de régimes dont le coût est négocié et des régimes interentreprises, 30 jours après la fin du mois pour lequel les cotisations sont payables.
Paiements spéciaux : 30 jours après la fin du trimestre pour lequel les cotisations sont payables. Les versements doivent être égaux.

Déclaration annuelle de renseignements (DAR) conjointe avec l’Agence du revenu du Canada?

Fédéral

Oui

Colombie-Britannique

Oui

Alberta

Oui

Saskatchewan

Oui

Manitoba

Oui

Ontario

Oui. Dans le cas des régimes à prestations déterminées, un Certificat de cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite doit également être annexé à la DAR.

Québec

Oui

Nouveau-Brunswick

Oui

Nouvelle-Écosse

Oui

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé

Terre-Neuve-et-Labrador

Oui

Délai de soumission à compter de la fin de l’exercice financier du régime

Fédéral

6 mois

Colombie-Britannique

180 jours

Alberta

180 jours

Saskatchewan

180 jours

Manitoba

180 jours

Ontario

Régimes à cotisation déterminée : 6 mois
Régimes à prestations déterminées : 9 mois

Québec

6 mois

Nouveau-Brunswick

6 mois

Nouvelle-Écosse

6 mois

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé

Terre-Neuve-et-Labrador

6 mois

États financiers certifiés/vérifiés requis?

Fédéral

États financiers certifiés acceptés si :
les fonds sont détenus et gérés par une compagnie d’assurance
les fonds sont détenus et gérés en vertu des fonds en gestion commune d’une société de fiducie; ou
tous les fonds sont gérés par une société de fiducie, mais sont détenus à l’extérieur des fonds en gestion commune et il y a moins de 5 000 000 $ d’actif et moins de 100 participants; autrement, ils doivent être vérifiés

Colombie-Britannique

Des états financiers vérifiés sont exigés pour les régimes à prestations déterminées ayant un actif d’au moins 10 000 000 $ et pour les régimes interentreprises négociés collectivement.

Alberta

États financiers vérifiés exigés, dans les cas suivants :
La valeur marchande de l’actif couvrant les droits à prestations déterminées totalise au moins 10 000 000 $.
Il s’agit d’un régime interentreprises négocié collectivement.

Saskatchewan

s.o.

Manitoba

Exigés. La vérification n’est pas exigée si la valeur du marché de l’actif du régime est inférieure à 5 000 000 $ ou, à condition que le régime ne soit pas un régime multipartite ou un régime de société de caisse de retraite, si tous les fonds sont détenus par une seule compagnie d’assurance, dans des fonds en gestion commune d’une société de fiducie ou dans un contrat de rente.

Ontario

États financiers certifiés acceptés si moins de 10 000 000 $ d’actif; autrement, ils doivent être vérifiés.

Québec

États financiers certifiés acceptés si :
c’est un régime de retraite garanti
c’est un régime de retraite simplifié; ou
pour son premier exercice financier, l’actif du régime totalise moins de 1 000 000 $ et le régime compte moins de 50 participants et bénéficiaires; sinon, ils doivent être vérifiés*

* Pour les années ultérieures, devront être vérifiées si, à l’assemblée annuelle, le tiers ou plus des participants et des bénéficiaires présents ou représentés exige cette vérification pour l’exercice financier en cours.

Un comité de retraite qui entend se prévaloir de la dispense de vérification doit, dans l’avis de convocation de l’assemblée et lors de celle-ci, informer les participants de son intention et de leur droit d’en décider autrement.

Nouveau-Brunswick

États financiers vérifiés exigés pour les régimes à prestations déterminées dont l’actif est de 2 000 000 $ ou plus.
Les états financiers n’ont pas à être vérifiés ou certifiés pour tout autre régime de retraite.

Nouvelle-Écosse

Exigés. La vérification n’est pas exigée si la valeur du marché de l’actif du régime est inférieure à 5 000 000 $ ou si l’actif du régime est détenu par une seule compagnie d’assurance ou dans des fonds en gestion commune d’une société de fiducie et que les fonds en gestion commune font l’objet d’une vérification.

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé

Terre-Neuve-et-Labrador

s.o.

Soumission des états financiers exigée?

Fédéral

Oui

Colombie-Britannique

Oui, dans les 180 jours qui suivent la fin de l’exercice financier du régime

Alberta

Oui, dans les 180 jours qui suivent la fin de l’exercice financier du régime

Saskatchewan

Non

Manitoba

Oui, dans les 180 jours qui suivent la fin de l’exercice financier du régime.

Ontario

Oui, dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice financier du régime.

Québec

Oui, dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice financier du régime

Nouveau-Brunswick

Oui

Nouvelle-Écosse

Oui, dans les six mois qui suivent la fin de l’excercice financier du régime.

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé

Terre-Neuve-et-Labrador

Non

Droits exigibles par participant *(6)

Fédéral

La cotisation est déterminée par multiplication de « l’assiette de cotisation du régime » et du « taux de base ».*
Le taux de base en date du 1er avril 2019 est de 8 $ (exercice financier se terminant entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019) et s’applique aux nouveaux régimes qui entrent en vigueur le 1er avril 2019 ou après cette date.

* Pour les régimes de retraite agréés au fédéral, « l’assiette de cotisation du régime » est déterminée selon la formule suivante :
A + B + 50 où
A représente le nombre le moins élevé des suivants :
(a) le nombre de bénéficiaires en sus de 50, et
(b) 950
B le moins élevé des nombres suivants :
(a) 75 % du nombre de bénéficiaires en sus de 1 000, et
(b) 19 000

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Colombie-Britannique

8,35 $ par participant actif
7,30 $ par participant non actif

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Alberta

2,00 $

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Saskatchewan

10,00 $ par participant actif
5,00 $ par participant non actif

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Manitoba

7,20 $

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Ontario

Un avis de cotisation est envoyé chaque année en février. La cotisation, déterminée par la CSFO, est fonction des droits suivants : 6,15 $ par participant actif et 4,25 $ par participant non actif et bénéficiaire.

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Québec

10,50 $ par participant (actif et non actif) et par bénéficiaire

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

 

Nouveau-Brunswick

5 $

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Nouvelle-Écosse

5,80 $ par participant

*Pas de paiement nécessaire pour les membres de l'Île-du-Prince-Édouard

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Île-du-Prince-Édouard

Aucun paiement requis pour les participants de l’Île-du-Prince-Édouard.

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Terre-Neuve-et-Labrador

10 $ par participant actif, plus 5 $ par participant inactif.

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Droits minimums *(6)

Fédéral

$400*

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Colombie-Britannique

$250

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Alberta

$250

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Saskatchewan

$300

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Manitoba

$120

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Ontario

$250

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Québec

Régimes CD : 250 $
Régimes PD : 500 $

Note : Ces droits sont des droits de base auxquels s’ajoutent les droits exigibles par participant.

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Nouveau-Brunswick

$100

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Nouvelle-Écosse

$116.65

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Terre-Neuve-et-Labrador

$200

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Droits maximums *(6)

Fédéral

$160.000*

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Colombie-Britannique

$85,000

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Alberta

$75,000

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Saskatchewan

$30,000

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Manitoba

$18,000

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Ontario

$75,000

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Québec

$150,000

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Nouveau-Brunswick

$10,000

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Nouvelle-Écosse

$8,749.75

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Terre-Neuve-et-Labrador

$12,500

*(6) Ces droits peuvent faire l’objet de modifications chaque année.

Établissement d’un énoncé de la politique et des objectifs/procédures de placements

Fédéral

Exigé

Colombie-Britannique

Exigé, sauf dans le cas des régimes à cotisation déterminée dont les placements sont dirigés par les participants.

Alberta

Exigé, sauf dans le cas des régimes à cotisation déterminée dont les placements sont dirigés par les participants.

Saskatchewan

Exigé

Manitoba

Exigé

Ontario

Exigé

Québec

Exigé

Nouveau-Brunswick

Exigé

Nouvelle-Écosse

Exigé

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé

Terre-Neuve-et-Labrador

Exigé

Soumission de l’énoncé aux autorités

Fédéral

Non exigée. Seule une confirmation sur la DAR, indiquant qu’elle a été établie, est exigée.

Colombie-Britannique

Non exigée

Alberta

Non exigée

Saskatchewan

Non exigée

Manitoba

Dans les 180 premiers jours de chaque exercice du régime, l'administrateur dépose auprès du surintendant une copie du dernier EPPP du régime.

Ontario

Exigée à compter du 1er janvier 2016*. Un Sommaire des renseignements sur les placements d’un régime PD doit être soumis dans les six mois de la fin de l’exercice financier du régime.
* Afin d’inclure des renseignements sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Québec

Non exigée

Nouveau-Brunswick

Exigée

Nouvelle-Écosse

Non exigée. Toutefois, elle doit être soumise à l’actuaire du régime dans le cas des régimes à prestations déterminées.

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé

Terre-Neuve-et-Labrador

Non exigée. Toutefois, elle doit être soumise à l’actuaire du régime dans le cas des régimes à prestations déterminées.

Délai de soumission de l’énoncé à compter de la date d’effet du régime/date de révision de l’énoncé

Fédéral

60/60 jours au comité de retraite et à l’actuaire du régime.

Colombie-Britannique

60/60 jours à l’actuaire du régime.

Alberta

s.o.

Saskatchewan

s.o.

Manitoba

60/60 jours au comité de retraite ou au comité consultatif de pension, au détenteur ou dépositaire du fonds, à l’actuaire du régime, à l’agent de l’administrateur, à l’association ou agent négociateur, ainsi qu’à leurs représentants autorisés respectifs.

Ontario

60/60 jours au comité consultatif et à l’actuaire du régime. À compter du 1er janvier 2016, dans les 60 jours en regard des régimes existants. Dans les 60 jours suivant l’établissement des nouveaux régimes. Dans les 60 jours suivant la date à laquelle une modification a été apportée.

Québec

s.o.

Nouveau-Brunswick

60/60 jours

Nouvelle-Écosse

60/60 joura 

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé

Terre-Neuve-et-Labrador

60/60 joura 

Fréquence minimale des évaluations actuarielles et des certificats de coûts pour les régimes à prestations déterminées

Fédéral

Tous les 3 ans. Si le ratio de solvabilité est < 1,2, doivent être préparés annuellement. Les régimes désignés ne sont pas tenus de soumettre des évaluations actuarielles annuelles. Le formulaire « Information actuarielle sommaire » doit accompagner les évaluations actuarielles. Une déclaration de renseignements sur la solvabilité doit être soumise dans les 45 jours suivant la fin de chaque exercice financier du régime.

Colombie-Britannique

Tous les 3 ans, sauf pour les évaluations actuarielles non régulières qui sont soumises plus fréquemment que la période maximale de 3 ans et qui sont sujettes à certains critères. À compter de 2013, le formulaire « Information actuarielle sommaire » devra accompagner les évaluation actuarielles.

Alberta

Tous les 3 ans

Saskatchewan

Tous les 3 ans

Manitoba

Tous les 3 ans

Ontario

Tous les 3 ans. Doivent être préparés annuellement, sauf pour les régimes désignés, si le ratio de solvabilité est < 0,85, si la date d’évaluation est le 31 décembre 2012. Le formulaire « Information actuarielle sommaire » doit accompagner les évaluations actuarielles.

Québec

Tous les ans. Le formulaire « Information actuarielle sommaire » doit accompagner les évaluation actuarielles.

Nouveau-Brunswick

Tous les 3 ans, sauf si le ratio de transfert est inférieur à 0,9, alors elle doit être soumise à chaque année

Nouvelle-Écosse

Tous les 3 ans. Doivent être préparés annuellement pour les régimes désignés si le ratio de transfert est inférieur à 0,85, si la date d’évaluation est le 31 mai 2015 ou après.

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé

Terre-Neuve-et-Labrador

Tous les 3 ans

Fréquence minimale des certificats de coûts pour les régimes à cotisation déterminée

Fédéral

À l’entrée en vigueur du régime et lors de changements modifiant le niveau des cotisations.

Colombie-Britannique

Le calendrier des cotisations prévues doit être remis au détenteur du fonds :
dans les 30 jours qui suivent l’établissement du régime
dans les 30 jours qui suivent le début de l’exercice financier du régime
dans les 30 jours suivant une modification permanente apportée aux cotisations prévues au régime

Alberta

Le calendrier des cotisations prévues (formulaire 21) doit être remis au détenteur du fonds :
dans les 30 jours qui suivent l’établissement du régime
dans les 30 jours qui suivent le début de l’exercice financier du régime
dans les 30 jours suivant une modification permanente apportée aux cotisations prévues au régime

Saskatchewan

s.o.

Manitoba

s.o.

Ontario

Le « Sommaire des cotisations/Sommaire des cotisations révisé » (formulaire 7) doit être remis au(x) fiduciaire(s) de la caisse de retraite dans les délais suivants :
90 jours de la date de l’établissement du régime
60 jours du début de chaque exercice financier subséquent; et
60 jours de toute modification apportée au Sommaire des cotisations

Québec

s.o.

Nouveau-Brunswick

Tous les 3 ans

Nouvelle-Écosse

Le « Sommaire des cotisations/Sommaire des cotisations révisé » (formulaire 3) doit être remis au(x) fiduciaire(s) de la caisse de retraite dans les délais suivants :
90 jours de la date de l’établissement du régime
60 jours du début de chaque exercice financier subséquent; et
60 jours de toute modification apportée au Sommaire des cotisations

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé

Terre-Neuve-et-Labrador

s.o.

Délai de soumission à compter de la date d’évaluation

Fédéral

6 mois dans le cas des régimes à prestations déterminées seulement.

Colombie-Britannique

270 jours

Alberta

9 mois

Saskatchewan

9 mois

Manitoba

270 jours

Ontario

9 mois

Québec

9 mois

Nouveau-Brunswick

9 mois

Nouvelle-Écosse

9 mois

Île-du-Prince-Édouard

À être déterminé

Terre-Neuve-et-Labrador

9 mois

Plan amendment filing deadline after amendment is made *(7)

Fédéral

60 jours

*(7) Toute modification au régime doit être soumise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les 60 jours suivant la date à laquelle la modification a été apportée.

Colombie-Britannique

60 jours

*(7) Toute modification au régime doit être soumise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les 60 jours suivant la date à laquelle la modification a été apportée.

Alberta

60 jours

*(7) Toute modification au régime doit être soumise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les 60 jours suivant la date à laquelle la modification a été apportée.

Saskatchewan

60 jours

*(7) Toute modification au régime doit être soumise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les 60 jours suivant la date à laquelle la modification a été apportée.

Manitoba

60 jours

*(7) Toute modification au régime doit être soumise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les 60 jours suivant la date à laquelle la modification a été apportée.

Ontario

60 jours

*(7) Toute modification au régime doit être soumise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les 60 jours suivant la date à laquelle la modification a été apportée.

Québec

Aucun stipulé.
Notez que la modification n’entre pas en vigueur tant qu’elle n’est pas soumise à Retraite Québec.

*(7) Toute modification au régime doit être soumise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les 60 jours suivant la date à laquelle la modification a été apportée.

Nouveau-Brunswick

60 jours

*(7) Toute modification au régime doit être soumise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les 60 jours suivant la date à laquelle la modification a été apportée.

Nouvelle-Écosse

60 jours

*(7) Toute modification au régime doit être soumise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les 60 jours suivant la date à laquelle la modification a été apportée.

Île-du-Prince-Édouard

60 jours

*(7) Toute modification au régime doit être soumise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les 60 jours suivant la date à laquelle la modification a été apportée.

Terre-Neuve-et-Labrador

60 jours

*(7) Toute modification au régime doit être soumise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les 60 jours suivant la date à laquelle la modification a été apportée.